Accord d'entreprise CULLIGAN FRANCE

Protocole d'accord Budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social Economique

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CULLIGAN FRANCE

Le 16/10/2019



PROTOCOLE D'ACCORD – BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • Les Sociétés composant l'UES Culligan, telles que définies ci-après,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président des Sociétés composant l'U.E.S.

D’une part

ET :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (

    CFDT)

Représentée par Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée aux fins des présentes,

  • Force Ouvrière (

    FO)

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,

  • La Confédération Générale du Travail (

    CGT)

Représentée par Madame XXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :

  • Par accord en date du 13 décembre 2006, un accord définissant les contours d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre l’ensemble des Sociétés du Groupe Culligan a été conclu. Depuis cette date, les contours de l’UES ont été profondément modifiés et les sociétés composant désormais l’UES Culligan figurent en

    Annexe 1 des présentes.


  • Par accord en date de mars 2009, il a été convenu que l’UES Culligan aurait deux comités d’établissement et un comité central. Par accords avec les Comités d’Etablissement Nord et Sud de décembre 2014, le budget des activités sociales et culturelles a été défini sur la base des comptes 641 et suivants du plan comptable général retraités des indemnités de rupture exceptionnelles versées au-delà des indemnités légales ou conventionnelles. Dans le cadre de ces accords, les parties ont convenu d’arrêter un taux unique harmonisé de 0,74% pour le budget des activités sociales et culturelles.

  • En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties se sont réunies pour organiser les élections du comité social et économique (CSE) venant en remplacement des institutions représentatives du personnel. Dans le cadre des négociations, un accord majoritaire a été signé par les partenaires sociaux le 19 février 2019 pour la mise en place d’un CSE unique, les parties constatant que les conditions nécessaires à la reconnaissance d’établissements distincts au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail n’étant pas réunies.

Les membres du CSE ont été élus le 17 avril 2019.

  • Suite à ces élections, les parties ont souhaité prendre acte des nouvelles dispositions légales définissant les bases de calcul pour les budgets du CSE et en particulier le budget des activités sociales et culturelles.
Les parties ont également souhaité participer, par ce biais, à l’amélioration des conditions de travail en favorisant l’œuvre sociale du CSE, par une nouvelle négociation du taux applicable pour le calcul du budget des activités sociales et culturelles du CSE tout en maîtrisant le niveau des engagements financiers dans un contexte économique tendu.

  • Ce faisant, les parties se sont rencontrées lors d’une réunion en date du 18 Septembre 2019. A l’issue de cette réunion, les termes du présent accord ont été arrêtés. Il est expressément entendu que la conclusion du présent accord met fin à tout autre accord ou engagement préalable qui aurait pu exister et en particulier aux accords atypiques de décembre 2014 pour autant qu’ils n’aient pas été remis en cause aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017.


CECI ETANT PRECISE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • champ d’application

Le présent accord s’applique à l’UES Culligan pour ce qui concerne les modalités de calcul du budget des activités sociales et culturelles du CSE de l’UES Culligan.

  • taux applicable et de la base de calcul du budget des activités sociales et culturelles

Les Parties conviennent que le taux applicable au calcul du budget des activités sociales et culturelles sera de 0,83%.

Conformément aux dispositions de l’article L2312-81, la base de calcul de ce taux sera la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail à savoir :

« (…) l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »

  • modalités de versement au titre de l’exercice 2019

Dans le cadre des présentes, les Parties conviennent d’appliquer ce taux de façon rétroactive au 1er janvier 2019.

Un rattrapage sera donc opéré dans les mois qui suivent la signature des présentes.

Il portera sur la différence entre les montants déjà versés et ceux anticipés compte tenu des nouvelles règles de calcul arrêtées dans le cadre du présent protocole. Le solde dû au titre du budget des activités sociales et culturelles sera versé, en application des nouvelles règles de calcul, à la date à laquelle le solde est normalement versé soit dans le courant du premier semestre suivant la clôture de l'exercice 2019.

  • modalités de versement pendant la durée du présent accord

En dehors de l’année 2019 et sauf accord différent, le budget des activités sociales et culturelles sera versé de la façon suivante :

  • Un acompte de 90% calculés sur la base des 0.83% de la masse salariale brute de l’année précédente, versé en Avril de chaque année.
  • Le solde calculé sur la base des 0.83% de la masse salariale brute réelle, versé en Avril de l’année suivante

A titre d’exemple : pour le budget de l’année 2020 :
  • Un acompte de 90% des 0.83% de la masse salariale brute 2019 sera versé en Avril 2020.
  • Le solde ; soit [0.83% de la masse salariale brute 2020 – l’acompte versé en Avril 2020], sera versé en Avril 2021.

  • entrée en vigueur, Durée de l’accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès son dépôt avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Compte tenu de la nature de l’accord, les parties conviennent que son suivi sera fait par le trésorier du CSE.

  • Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (ou au comité social et économique s'il est mis en place dans l'entreprise), quel que soit le nombre de votants.

Le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
  • Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 et suivants du code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

  • Révision

Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.

Ainsi, le présent accord sera valablement révisé par la conclusion d’un avenant revêtant, d’une part, la signature de l’employeur ou de son représentant, d’autre part, la signature de :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.


Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de la demande de révision, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire ou adhérente qui dénoncera le présent accord devra en informer la ou les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

  • Publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
  • En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective).

Le présent accord fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, de façon anonyme, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.


Fait en 6 exemplaires à Voisins-le-Bretonneux
Le 16/10/2019

Signatures :

Pour l’UES Culligan

XXXXXXXXXXXXXXXXX
En sa qualité de Président


Pour la FO

XXXXXXXXXX
En sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXX
En sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CGT

XXXXXXXXXXX
En sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale
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