Accord d'entreprise CUMMINS FILTRATION SARL

Un avenant 32 à accord d'entreprise sur les modalités de la mise en place d'équipe de suppléance CUMMINS FILTRATION SARL

Application de l'accord
Début : 11/03/2019
Fin : 10/03/2022

37 accords de la société CUMMINS FILTRATION SARL

Le 11/03/2019


AVENANT N° 32

accord d’entreprise sur les modalités

de la mise en place d’equipe de suppleance

CUMMINS FILTRATION sarl




Le présent avenant modifie partiellement les articles de l'accord de mise en place de l’équipe de suppléance signé le 28 juillet 2000.


Entre les soussignés

La société CUMMINS FILTRATION SARL dont le siège social est situé ZI du grand Guelen, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro SIRET 399 178.441.00016,


Représentée par

………………………………….. dûment mandaté à cet effet

d’une part,

et

....................................au sein de la Société représentée par:

……………………………………….

Il a été conclu le présent avenant :



PREAMBULE

Cet avenant est mis en place afin de prévoir le recours potentiel aux demandes supplémentaires de nos clients stratégiques SCANIA et DAF.

CONTEXTE ECONOMIQUE


Les deux clients SCANIA et DAF prévoient des commandes supplémentaires de 2019 à 2021.
En outre, la perte de deux appels d’offres majeurs avec ces deux clients devrait voir les demandes de stock de sécurité s’accroitre en 2020 & 2021 avant un net ralentissement de commandes à prévoir à compter de 2022.


Les capacités de production hebdomadaires ne nous permettant potentiellement pas de faire face à ces surcroîts d’activité, nous pourrions être amenés par conséquent à mettre en place une ou des équipes de suppléance de jour ou de nuit.

Article 1 – ROLE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


Pour répondre à ces augmentations substantielles de volume, nous pourrions organiser une ou plusieurs équipes de suppléance. En effet, le travail en fin de semaine nous permet de maximiser l’utilisation des équipements et de répondre rapidement, et avec une perturbation minimum de l’organisation de travail à ces nécessités par augmentation de la capacité de production de l’usine.

Les équipes de suppléance auront pour fonction de remplacer les salariés au repos :

  • en fin de semaine (samedi, dimanche) 
  • pendant les Jours RTT lors des repos collectifs, sur base de volontariat
  • potentiellement pendant les jours fériés 

Les équipes de suppléance pourront être amenées à remplacer les équipes de semaine sur la période de congés estivale en horaires de semaine.

Article 2 - ancienne rédaction sans objet



Article 3 - HORAIRES EQUIPES DE SUPPLEANCE


L’horaire hebdomadaire sera de 24 heures de présence, réparties sur 2 jours les samedis et dimanche en une équipe conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail sur l’un des deux horaires suivants :

3.a
Horaire de l’équipe : 5h30 - 17h30 (dont 70 minutes de pause réparties en 2 périodes minimum)

3.
Horaire de l’équipe : 17h30 - 5h30 (dont 70 minutes de pause réparties en
2 périodes minimum)

Article 4 - COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


Ces équipes de suppléance seraient composées avec une structure identique à celle des équipes semaine:

  • d’opérateurs de production dont un chef d’équipe éventuellement
  • potentiellement d’1 ou plusieurs magasiniers
  • au minimum d’1 technicien de maintenance devant être remplacé en équipe de semaine


selon la fluctuation des besoins au cours de la période entre 2019 & 2021.

Si toutefois, les besoins étaient honorés avant la date initiale de fin, le recours à ces équipes prendrait fin en respectant

un délai de prévenance d’au moins 2 semaines calendaires auprès du personnel affecté à cette équipe.



Cette équipe sera constituée de volontaires ou de personnel en contrat temporaire.

Si l’un des salariés Cummins Filtration volontaire souhaite mettre fin à son affectation à cette équipe de suppléance, il devra respecter un délai de prévenance d’au minimum 10 jours calendaires afin de permettre son remplacement.



Article 5 - REMUNERATION – EQUIPES DE SUPPLEANCE

Conformément à l’article 20 de l’accord national de branche du 23 Février 1982, sur la durée du travail, les salariés bénéficient des mêmes références de salaire de base que celles des salariés en horaire normal.

5.1 Equipes de suppléance de jour

5.1.1 Toutes les heures de travail effectif réalisées soit 22 heures, les samedi, dimanche font l’objet d’une majoration de salaire de 50% du taux horaire sous forme de prime d’incommodité destinée à compenser les contraintes particulières de cette forme de travail ; cette prime est exclusive de toute autre majoration et ne se cumule pas avec les autres majorations ayant le même objet (primes d’équipes, travail de dimanche).

Toutes les heures de travail effectuées entre 22h et 6h font l’objet d’une majoration de nuit selon l’usage dans notre entreprise.

5.2 Equipes de suppléance de nuit

5.2.1Toutes les heures de présence réalisées, soient 24 heures, les samedi, dimanche font l’objet d’une majoration de salaire de 50% du taux horaire sous forme de prime d’incommodité destinée à compenser les contraintes particulières de cette forme de travail ; cette prime est exclusive de toute autre majoration et ne se cumule pas avec les autres majorations ayant le même objet (primes d’équipes, travail de dimanche).

Toutes les heures de travail effectuées entre 22h et 6h font l’objet d’une majoration de nuit selon l’usage dans notre entreprise.


5.3 Toutes les heures de travail effectif réalisées les jours fériés feront l’objet d’une majoration de 100% ; cette prime est exclusive de toute autre majoration et ne se cumule pas avec la majoration citée en 5.1.1 et 5.2.1, ci-dessus.

5.4. Garantie treizième mois selon la règle suivante
Le montant du treizième mois ne sera pas inférieur à la valeur brute obtenue en multipliant le taux horaire de base du salarié par l’horaire collectif mensuel appliqué soit au moment du départ, soit au mois de novembre, au prorata du temps de présence et déduction faite des absences non payées.

5.5. - Garantie prime vacances
La base de calcul de la prime de vacances ne sera pas inférieure à la valeur brute obtenue en multipliant le taux horaire de base du salarié par l’horaire collectif mensuel appliqué aux mois de chaque année ; les règles d’éligibilité et de calcul seront définies par les accords NAO de l’année concernée.

Les heures de formation, autres que celles aux postes de travail, réalisées en dehors du dimanche et jours fériés travaillés sont payées en heures normales dans la limite légale.

Le temps passé pour se rendre à la visite médicale obligatoire est payé en heures normales.

En ce qui concerne les représentants du personnel qui auraient choisi de travailler en équipe de suppléance, les heures de délégation réalisées en dehors des samedis, dimanche ou jour férié, pour exercer leurs mandats, seront payées en heures normales dans la limite légale.

Article 6 - PRIME PANIER TRAVAIL EN HORAIRE DECALE/

PRIME D’EQUIPE/PRIME EXCEPTIONNELLE


Conformément à l’article 20 de l’accord national de branche du 23 Février 1982, sur la durée du travail, les salariés bénéficient des mêmes références de salaire de base que celles des salariés en horaire normal.

Le personnel des équipes de suppléance effectuant au moins 7 heures de travail les samedis et dimanche bénéficieront :

  • d’une prime dite indemnité de panier égale à

    6.60 €/jour

(valeur applicable au 1er janvier 2019)

  • d’une prime d’équipe égale à 4.65 €/jour (revalorisée à 5.00 € à partir du 1er juillet 2019 – accord NAO 2018)


  • d’une

    prime exceptionnelle SD égale à 7.00 €/jour


Ces primes pourront être revalorisées conformément aux accords de branche de la métallurgie et aux accords NAO des années concernées.

Article 7 - INFORMATION ET EXPRESSION


  • inchangé vs avenant N°14


Article 8 - CONGES ANNUELS


  • inchangé vs avenant N°14

Article 9 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

  • inchangé vs avenant N°14

Article 10 - INDEMNISATION EN CAS D’ARRET MEDICAL


  • inchangé vs avenant N°14

Article 11 - FORMATION


  • inchangé vs avenant N°14

Article 12 - VOLONTARIAT


  • inchangé vs avenant N°14

Article 13 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 3 ans.
Il prendra effet au lendemain de son dépôt et cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 10 mars 2022. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.



Conformément à l’article D 2231 (alinéas 2-6) du Code du Travail, il sera déposé en nombre d’exemplaires suffisants auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Quimper.

Une copie sera remise à chaque représentant du personnel et fera l’objet d’un affichage.




Quimper, le 11 mars 2019






Mise à jour : 2019-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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