Accord d'entreprise CWI DISTRIBUTION

Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société CWI DISTRIBUTION

Le 31/01/2019


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018


A l’issue des négociations, engagées conformément aux articles L 2242-5 et suivant du code du travail, les parties conviennent des mesures ci-dessous :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique, à compter du 1er janvier 2019 et sous réserve des conditions précisées aux articles ci-après, aux salariés en activité et inscrits à l’effectif au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 – REVALORISATION COLLECTIVE ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

D’un commun accord, les parties conviennent d’une revalorisation de 1,5% de l'ensemble des salaires de base des Classes A et B, au titre de l’année 2019.

Cette augmentation sera effective au 1er janvier 2019 et s’appliquera aux salariés des Classes A et B justifiant d’au moins de 3 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018.
ARTICLE 3 – ENVELOPPE DE MESURES INDIVIDUELLES

Principe d’équité

La société CWI Distribution s’engage à mettre en œuvre le processus conventionnel d’attribution des augmentations individuelles (plan de promotion) de manière non discriminatoire, sans distinction de sexe et de classe, en garantissant l’équité de traitement entre les représentants du personnel et syndicaux et les autres collaborateurs de la société.

Les augmentations seront déterminées de manière centralisée par la Direction des Ressources Humaines, en liaison avec les managers, après analyse individuelle.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES ET CADRES INTEGRES

Pauses intermédiaires

La Direction rappelle qu’au choix de l’employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée ; celle-ci est toujours à l’initiative de l’employeur et doit séparer deux séquences de travail.
Le temps cumulé de pauses est de vingt minutes pour une journée de 7,8 heures :

  • Pour les salariés classifiés en classes A, B et C, cette pause est rémunérée ;
  • Pour les autres salariés (classes D et E), elle n’est pas rémunérée mais il leur est alloué par année entière d’exercice effectif de leurs fonctions un congé supplémentaire de deux jours ouvrés.

Ces deux jours de congé peuvent être pris isolément ou ensemble.

Ils ne peuvent pas être accolés à un autre type de congés qu’elle qu’en soit la nature (congés payés, congés pour évènements familiaux).

ARTICLE 5 – Rémunération des jours fériés travaillés
Pour les salariés travaillant les jours fériés, les parties conviennent d’accorder une majoration des heures travaillées à 100% sous forme de repos compensatoire, et d’appliquer une prime dite « prime fériée » d’un montant de 100€ bruts par jour travaillé. Cette « prime fériée » s’appliquera uniquement pour les jours travaillés suivants : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.



ARTICLE 5 – ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES SALARIES

5.1 Déploiement du service de conseil social et juridique pour les évènements de la vie

Pour l’année 2019, la Direction met en place un partenariat RESPONSAGE qui permettra l’accès, anonyme et gratuit, à un service de téléassistance susceptible d’aider les salariés à faire faite aux évènements de leur vie personnelle et familiale. Les conditions précises d’accès et d’utilisation de ce service feront l’objet d’une communication de la part de la Direction au cours du premier trimestre 2019.

5.2 Congés pour évènements familiaux

Des congés exceptionnels pour évènements familiaux sont attribués aux collaborateurs sans réduction de rémunération en sus des droits d’origine légale ou conventionnelle :

Maladie
Enfant <15 ans
3 jours par année civile congés porté à 5 jours payés par an si l’enfant a moins de 12 ans ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge
Décès
Beaux – parents (vie maritale)
2 jours à prendre dans les 15 jours ouvrés entourant l’évènement


ARTICLE 6 – ACTIONS EN FAVEUR D’EGALITE PROFESSIONNELLE 

6.1 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Après examen de la situation de l’entreprise au regard de l’emploi des travailleurs handicapés, les parties se sont fixées comme objectif de tenter d’augmenter la part des travailleurs handicapés dans l’entreprise et de les maintenir dans leur emploi.
Les moyens d’action envisagés étant :
  • le recours aux services de recrutement spécialisés tels que le Pôle emploi, l'Agefiph ou le réseau Cap emploi,
  • proposition de contrat de travail de droit commun ou de contrats spécifiques de nature à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire, tels que les contrats d'apprentissage aménagés, contrats de rééducation professionnelle en entreprise, contrats d'insertion ou de réinsertion,
  • prise en compte du handicap pour le poste envisagé,
  • sensibilisation de l’ensemble du personnel à la question du handicap.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALIES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est remis à toutes les parties signataires.
L’accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en deux (2) exemplaires dont une version sur support papier signée des parties en lettre recommandée avec accusé de réception, et une version électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de signature du présent accord.
Il sera également remis en un (1) exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera procédé à un affichage de l’accord signé sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Aix en Provence le 21 janvier 2019
En Cinq (5) exemplaires originaux



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