SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC "CD" CDACCORD RELATIF AUX MOYENS DE COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES CWT FRANCE
ENTRE
La société CWT FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée immatriculée, dont le siège est situé 30, Cours de l’Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt,
La société CWT MEO SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège est situé 30, Cours de l’Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt,
Réunies au sein de
« l’UES CWT FRANCE », représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines France & Maroc, dûment habilitée à l’effet des présentes.
D’une part, Ci-après dénommée “ La société ”
ET :
XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale pour le syndicat Fédération du Commerce, Distribution et des Services CGT dûment habilitée à l’effet des présentes,
XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central pour le syndicat CFTC fédération transports logistiques, dûment habilité à l’effet des présentes,
XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central pour le Syndicat National SNEPAT-FO dûment habilité à l’effet des présentes,
Article 4.1 Contenu de l’Intranet syndical PAGEREF _Toc201828827 \h 4 Article 4.2 Règles de fonctionnement PAGEREF _Toc201828828 \h 5 Article 4.3 Traitement des éventuels dysfonctionnements PAGEREF _Toc201828829 \h 5
Article 5 – Utilisation de la messagerie électronique PAGEREF _Toc201828830 \h 6
Article 5.1 Contenu de la diffusion PAGEREF _Toc201828831 \h 6 Article 5.2 Nombre de communications à destination de l’ensemble des salariés PAGEREF _Toc201828832 \h 7 Article 5.3 Communication concomitante à la Direction PAGEREF _Toc201828833 \h 7
Article 6 – Moyens de communication des CSE / CSEC PAGEREF _Toc201828834 \h 7
Article 7 – Commission de suivi PAGEREF _Toc201828835 \h 7
Article 11 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc201828839 \h 8
PRÉAMBULE
Cet accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2142-4 et L. 2142-6 du code du travail sur les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales en entreprise et via les outils numériques disponibles dans l’entreprise, et sur l’accès à l’intranet et/ou à la messagerie électronique de l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises lors de réunions qui se sont tenues les :
26 juin 2025,
15 juillet 2025.
Par le présent accord, les parties ont souhaité :
Formaliser les modalités de distribution et diffusion de publications et tracts de nature syndicale au personnel de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci ;
Définir un certain nombre de règles de déontologie, de sécurité et de confidentialité ainsi que de bonnes pratiques en matière d’utilisation de la messagerie électronique par les Organisations syndicales, afin que celle-ci s’effectue dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise, du réseau informatique et de la sécurité du réseau.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES CWT France. Le terme « Organisation Syndicale » mentionné ci-après, regroupe les Organisations Syndicales Représentatives et les Organisations Syndicales non Représentatives légalement constituées et présentes au sein de l’UES CWT France. Ce présent accord a vocation à s’appliquer en complément des dispositions légales en vigueur ; pour le cas où elles seraient plus favorables aux dispositions du présent accord, alors elles s’appliqueraient de plein droit.
Article 2 : Affichage et diffusion physique
L’entreprise reconnaît à chacun des salariés le droit d’avoir librement accès à l’information syndicale de son choix.
Les Organisations syndicales peuvent afficher librement leurs communications sur les panneaux réservés à cet effet, conformément à l’article L.2142-3 du Code du travail. Elles peuvent également diffuser des tracts aux heures d’entrée et de sortie du travail, dans l’enceinte de l’entreprise (Article L.2142-4).
Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition de chaque syndicat représentatif et section syndicale présent au sein de l’UES CWT France. Il est rappelé que l’affichage syndical mentionne le sigle du syndicat dont il émane, afin d’éviter toute confusion. Les communications affichées doivent être de nature syndicale.
Un exemplaire des communications syndicales affichées sur les panneaux est transmis à la Direction, simultanément à l’affichage.
Dans le cas où une affiche est apposée hors des emplacements prévus à cet effet, la Direction demandera à l’Organisation syndicale de l’enlever ; à défaut, celle-ci sera retirée par la Direction.
En cas de travaux affectant temporairement l’affichage, la Direction devra prévoir la mise en place de panneaux d’affichage temporaires.
Article 3 : Diffusion de tracts
Les tracts de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du personnel. L’heure de repas est assimilée à une heure d’entrée et de sortie du personnel.
Le dépôt permanent de liasses de tracts n’est pas autorisé dans les locaux de l’entreprise. Ces documents ainsi déposés seront retirés.
Un exemplaire des tracts distribués est transmis simultanément à la Direction.
Article 4 : Affichage électronique via l’intranet
Les Organisations syndicales de l’UES CWT France sont autorisées à créer un espace syndical accessible depuis l’Intranet de l’entreprise pour y diffuser leurs tracts et publications syndicales. Celui-ci sera hébergé par l’Intranet de l’entreprise (Buzz ou tout système équivalent).
Chaque espace Intranet syndical est soumis à la législation en vigueur portant sur les panneaux d’affichage.
L’accès à l’Intranet syndical est accessible à l’ensemble des salariés de l’UES CWT France. Les salariés doivent pouvoir choisir d’accéder ou non à l’information syndicale sans que celle-ci puisse leur être imposée. Ils y accèdent directement et à tout moment, via la page Intranet dédiée aux Instances représentatives du personnel.
Les différents moyens de communications sont complémentaires les uns des autres. A ce titre, ils peuvent être similaires ou différents.
Comme pour l’affichage des panneaux, la Direction recevra un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage électronique.
Article 4.1 Contenu de l’Intranet syndical
Les communications syndicales contenues sur l’Intranet devront respecter les articles L.2142-3 et suivants du Code du travail qui règlementent l’affichage des communications syndicales et les publications de tracts au sein de l’entreprise.
Chaque Délégué Syndical Central est responsable du contenu des communications publiées sur leur Intranet syndical et du respect des dispositions relatives à la presse (notamment en matière d’injure et de diffamation publique) et celles découlant de l’article L.2131-1 du Code du travail.
Les Organisations syndicales s’engagent à ne pas utiliser des pratiques prohibées et notamment :
Les propos diffamatoires ou injurieux, l’atteinte à la vie privée notamment au droit à l’image tels que prohibés par le code pénal
Les attaques nominatives ou personnelles ou de propos visant à porter atteinte à la réputation d’une personne à l’égard de salariés, de la Direction ou du groupe
A renvoyer à des liens Internet externes (blogs, sites…), à l’exception des sites officiels de chaque organisation syndicale telle que définie dans REF _Ref203484051 \h \* MERGEFORMAT Article 1 : Champ d’application
Le téléchargement de fichiers autres que les communications et tracts syndicaux
Le non-respect de l’obligation de confidentialité et de secret professionnel résultant de l’article L2315-3 du Code du travail.
Les communications publiées sur l’Intranet syndical ont un caractère exclusivement syndical. Aucun des documents mis à disposition des élus et mandatés par la Direction ou qui relève de la responsabilité de la Direction (par exemple, bilan social, rapport égalité professionnelle, rapport d’activité du médecin du travail, documents relevant d’une des consultations récurrentes, rapport d’expert, documents dans le cadre d’un projet en cours soumis à l’information consultation du CSE, PV des CSE…) ne pourra être affiché sur cette même page. Article 4.2 Règles de fonctionnement
Le Délégué syndical Central de chaque Organisation syndicale sera responsable du contenu de l’Intranet syndical et des communications publiées dans cet espace. Il ou elle a toutefois la possibilité de désigner un ou plusieurs administrateur(s) pour la gestion de cet espace.
Article 4.3 Traitement des éventuels dysfonctionnements
En cas d’utilisation non conforme aux dispositions du présent accord, il est entendu entre les Parties que la Direction est expressément et par avance autorisée à rendre l’espace non accessible, après message de sa part de mise en conformité, resté sans réponse de la part de l’Organisation syndicale dans un délai maximum de 24 heures.
Un entretien sera organisé avec le Délégué Syndical Central afin d’évoquer les éléments du contenu non conformes à l’accord puis de définir les corrections ou modifications rendant possible la réouverture du site.
En cas de manquements répétés et en l’absence d’accord amiable, il pourra être décidé de la fermeture temporaire de l’espace dans l’attente de la décision de l’instance compétente devant laquelle a été portée l’affaire. L’Organisation syndicale sera informée de la décision et de ses motifs. La Direction organisera une réunion préalable avec l’Organisation syndicale concernée, afin d’échanger sur la situation et prendre une décision sur la fermeture éventuelle.
Article 5 – Utilisation de la messagerie électronique
Toute Organisation syndicale peut disposer d’une adresse électronique, identifiable par le nom de l’entreprise et le nom usuel du syndicat, lui permettant d’envoyer et de recevoir des messages en toute confidentialité.
Le Délégué Syndical Central de chaque Organisation syndicale ou un ou plusieurs membres de la section syndicale, désigné(s) par celui-ci, sera/seront le/les seul(s) habilité(s) à adresser des messages via la messagerie électronique, et le/les seul(s) interlocuteur(s) de la Direction sur ce sujet.
Seule cette adresse électronique syndicale pourra être utilisée pour l’envoi de messages collectifs à contenu syndical aux salariés de l’UES CWT France, dans les conditions prévues par le présent accord.
En aucun cas les Délégués Syndicaux Centraux ou autres membres d’une Organisation syndicale ne peuvent adresser des communications syndicales collectives de leur messagerie professionnelle individuelle. Les Délégués Syndicaux Centraux pourront utiliser cette adresse électronique au préfixe syndical en sus de leur adresse mail professionnelle afin de communiquer à titre individuel avec tout salarié de l’entreprise.
Article 5.1 Contenu de la diffusion
Les communications syndicales contenues dans les messages respecteront les textes conventionnels et légaux en vigueur, notamment les dispositions relatives à la presse, en particulier celles relatives à l’interdiction des propos diffamatoires ou injurieux et à l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image. Il est ainsi rappelé que le contenu diffusé via des messages collectifs syndicaux doit impérativement avoir une finalité syndicale et en conséquence avoir nécessairement pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs des adhérents du syndicat ou de la profession et être en lien direct avec l’UES CWT France. Ces messages doivent par ailleurs respecter l’obligation de confidentialité et de secret professionnel résultant de l’article L.2315-3 du code du travail, ne pas contenir d’informations présentées comme confidentielles par la Direction, d’attaques nominatives ou personnelles ou de propos visant à porter atteinte à la réputation d’une personne. L’utilisation de la messagerie dans les conditions prévues par le présent accord n’est possible que pour la diffusion de tracts ou de publications syndicales. Aucune autre utilisation n’est possible, notamment l’Organisation d’un forum de discussion ou la diffusion d’une chaîne de lettres ou d’enquêtes. De même il est interdit dans les tracts ou communications ou mail d’accompagnement de copier des emails issus de la messagerie professionnelle ou d’y insérer des liens actifs vers des sites externes quel qu’en soit la nature. Les adresses de ces sites peuvent être mentionnés dans la communication. Ces communications seront sous l’entière responsabilité du Délégué Syndical Central.
Article 5.2 Nombre de communications à destination de l’ensemble des salariés
Chaque Organisation Syndicale a la possibilité de communiquer 2 fois par an. Une troisième communication est accordée à chaque Organisation Syndicale la première année de mise en œuvre de l’accord afin d’informer les salariés de la création de l’espace syndical. Pour ce faire, la Direction s’engage à envoyer à chaque Délégué Syndical Central la liste des codes U afférents aux salariés. Il est précisé que :
Ces communications sont cumulables avec celles allouées lors des campagnes électorales.
Les Organisations Syndicales sont autorisées à adresser des communications individuelles (*) aux salariés par le moyen de leur choix, dans le respect des règles générales du bon fonctionnement de l’entreprise.
(*) Les communications individuelles sont définies comme un mail de réponse envoyé à une personne ou à un groupe de salariés concernés par le même objet et relevant de la même équipe. Article 5.3 Communication concomitante à la Direction
Les Organisations syndicales s’engagent à communiquer à la Direction, concomitamment à leur diffusion, les tracts qu’elles vont diffuser par le biais de la messagerie électronique.
Article 5.4 Communication des salariés destinée aux Organisations Syndicales et aux instances représentatives du personnel
Il est conseillé aux salariés de rajouter la mention « personnel » / « privé » / « confidentiel » dans l’objet des mails adressés aux OS et aux IRP.
Article 6 – Moyens de communication des CSE / CSEC
Chaque Secrétaire des Comités Sociaux et Economiques / Central, ou membre de ces instances, sur mandatement express du Secrétaire a la possibilité de communiquer 4 fois par an, sous la responsabilité du Secrétaire. Les communications du CSE / CSEC sont soumises au respect des mêmes règles prévues par l’ REF _Ref201827864 \h \* MERGEFORMAT Article 5 – Utilisation de la messagerie électronique. La Direction s’engage à envoyer à chaque Secrétaire la liste des codes U afférents aux salariés.
Article 7 – Commission de suivi
Une commission est constituée pour assurer le suivi du présent accord, composée de la façon suivante :
Deux représentants de la Direction,
Un représentant par Organisation Syndicale Représentative signataire,
Secrétaires des CSE et Secrétaire du CSEC ou un membre désigné par chaque Secrétaire.
Elle se réunira une fois par an afin d’assurer le suivi de l’accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre, et de proposer, le cas échéant, les axes d’amélioration nécessaires.
Article 8 – Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de la date de dépôt de l'accord auprès des services compétents.
Article 9 – Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail en vigueur, cet accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les Organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant.
La partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la publication de la loi ou du décret.
Article 10 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet 3 mois après réception de cette lettre. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 11 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet d’un :
Dépôt de 2 exemplaires, par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) - Unité départementale des Hauts-de-Seine selon les formalités suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des Organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.
Dépôt d’un exemplaire original signé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Dépôt d’un exemplaire auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI)
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans la société.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’entreprise à cet effet.
Une communication sera partagée lors de la signature de l’accord avec l’ensemble des collaborateurs et auprès de leur manager sur le contenu de l’accord.
Fait à BOULOGNE BILLANCOURT, le 16/07/2025
, en 4 exemplaires originaux.
Pour
l’UES CWT France composée de la société CWT France SAS et CWT MEO SAS, XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France & Maroc
Pour l’Organisation Syndicale représentative CGT,
XXX, Déléguée Syndicale Central dûment habilitée à l’effet des présentes.
Pour l’Organisation Syndicale représentative CFTC, fédération transports logistiques,
XXX, Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes.
Pour l’Organisation Syndicale représentative SNEPAT-FO,
XXX, Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes.