Accord d'entreprise CWT MEO SAS

REVISION DE L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL GROUPE ORMES DEVENU CWT MEO SAS

Application de l'accord
Début : 30/11/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CWT MEO SAS

Le 29/11/2023







REVISION DE L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL XXX DEVENU XXX

ENTRE LES SOUSSIGNES :




La société XXX , Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé au 30 Cours de l’Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par

Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines France & Maroc, dûment habilitée à l’effet des présentes,



d'une part,

ET

Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour le syndicat XXX dûment habilité à l’effet des présentes ;



Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical pour le syndicat XXX dûment habilité à l’effet des présentes ;


d’autre part,




PREAMBULE



A compter de juin 2015, la société XXX a rejoint le Groupe XXX, il est prévu une fusion juridique des 2 entités fin du premier semestre 2017, dans cette optique et afin d'anticiper une harmonisation des socles sociaux de ces deux entités, la direction a travaillé conjointement avec les représentants du personnel afin de négocier plusieurs accords clés.

Des accords sur l'épargne salariale ont été signés : mise en place d'un Plan Epargne Entreprise, d'un Plan Epargne Retraite Complémentaire. Un Compte Epargne Temps a ensuite été institué, lui aussi par un accord. Par ailleurs, il est prévu la mise en place d'un Plan Epargne Retraite Entreprise / Plan Retraite Article 83 dans les premières semaines de 2017.

Dans ce contexte de rapprochement à venir, la société et les représentants du personnel sont convenus de la nécessité de moderniser les modalités d'aménagement du temps de travail pour les collaborateurs, notamment par le recours à l'annualisation du temps de travail, le suivi des conventions de forfait annuel jours.

Afin de conclure cet accord, la direction s'est rapprochée de l'organisation syndicale CFDT et de la Délégation Unique du Personnel afin d'amorcer des négociations sur l'aménagement du temps de travail dans les conditions de l'article L.2232-12 du Code du travail ainsi que celles définies par les articles 10.2 et 10.3 de la Convention Collective Nationale du personnel des Agences de Voyages et de Tourisme applicable au sein de l'entreprise.

Les parties sont convenues que le temps de travail au sein de la société devait être réaménagé, afin de :

  • mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l'activité de l'entreprise et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des salariés ;

  • répondre aux aspirations des salariés en termes d'optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • répondre aux exigences du Groupe XXX en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d'une organisation performante.

Les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord, qui a pour objet de permettre d'atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, lequel s'inscrit dans le cadre d'un dialogue social enrichi tourné vers l'avenir.

À ce titre, les parties ont convenu de fixer la période de référence des congés payés sur l'année civile.

Le présent accord, venant en suite des différents accords concernant l'épargne salariale (PEE, PERECO et CET) développe enfin la nouvelle organisation du temps de travail au sein de l'entreprise.

Le présent accord a été signé après avoir été soumis pour information aux membres de la Délégation Unique du Personnel.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2017 sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt auprès de l'administration et se substituera à l'ensemble des dispositions antérieures, qu'elles résultent d'un engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.

Le 29 décembre 2016, l’accord relatif au du temps de travail Groupe XXX a été signé pour une durée indéterminée.

Dans l’optique de clarifier les mesures et de distinguer les salariés en forfait jours en fonction de leur date d’embauche, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité négocier une révision de l’accord susmentionné.

L’objectif de cet accord de révision est donc de définir avec précision le nombre de jours travaillés dans le cadre des conventions annuelles de forfait jour pour les salariés concernés.

Concrètement, le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours sera fonction de l’une des situations suivantes :
  • les salariés dépendant de l’accord du 17 avril 2007 de l’UES « XXX France » intitulé « Accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES Carlson Wagon Lit Travel France » et désigné par la suite : Accord « UES XXX France » et donc embauchés au plus tard le 31 décembre 2016 ;

  • les salariés issus du Groupe XXX et les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2017, relevant tous deux de l’Accord du 29 décembre 2016 du Groupe XXX appelé ci-après Accord Groupe XXX.







***
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc137571055 \h 2
1. Champ d’application PAGEREF _Toc137571056 \h 5
2. Modalités d'aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc137571057 \h 5
3. Congés payés PAGEREF _Toc137571058 \h 9
4. Institution d'une 6ème semaine de congés payés PAGEREF _Toc137571059 \h 9
5. Journée de solidarité PAGEREF _Toc137571060 \h 10
6. Nombre de jours travaillés compte tenu des congés conventionnels PAGEREF _Toc137571061 \h 11
6.1 Congés supplémentaires dépendant de l’ancienneté du salarié PAGEREF _Toc137571062 \h 11
6.2 Nombre de jours réels du forfait après prise en compte des congés conventionnels PAGEREF _Toc137571063 \h 11
7. Modalité de temps de travail mise en œuvre PAGEREF _Toc137571064 \h 12
8.Dispositions finales PAGEREF _Toc137571065 \h 12
ANNEXE Synthèse des différentes situations possibles pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jour PAGEREF _Toc137571066 \h 15



  • Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’ex-Groupe XXX, devenue XXX SAS, quel que soit leur statut et sans condition d'ancienneté.
Sont exclus en raison de leur statut, les mandataires sociaux titulaires d'aucun contrat de travail avec la société.

  • Modalités d'aménagement du temps de travail

La durée du travail au sein de la société XXX SAS est aménagée selon quatre modalités, applicables selon le statut du salarié concerné :

  • Les salariés non-cadres à temps complet soit 35 ou 38 heures de travail hebdomadaire (Art 2.1).

  • Les conventions de forfait annuel jours à temps plein (Art 2.2).

  • Les conventions de forfait annuel jours à temps réduit (Art 2.3).

  • Le statut de cadre dirigeant (Art 2.5).

  • Salariés non-cadres

Les salariés non-cadres possèdent « un horaire hebdomadaire de travail de référence fixé à 38 heures de travail effectif » en application de l’article 2.3.2 de l’Accord « UES XXX France ».

En contrepartie, ces salariés bénéficient de jours de repos tels que décrits au point 1.5 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de « l’UES XXX France » du 17 avril 2007 soit 16 RTT.

Il est précisé que les Salariés non-cadres travaillant à temps partiel ou ayant une durée contractuelle de travail hebdomadaire de 35 heures ne bénéficient d’aucun RTT, sauf situations acquises antérieurement.

  • Convention de forfait annuel jours
  • Salariés concernés
La société peut conclure des conventions de forfait annuelle jours sur l'année conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail et de l’article 26.1 de la Convention collective, avec les salariés suivants :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés des catégories conventionnelles F, G et H conformément à l’article 26.1 de la Convention Collective applicable, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre informatif, toutes les fonctions de XXX SAS répondant aux conditions susmentionnées sont celles susceptibles d’être concernées par les conventions de forfait annuelle jours.

Afin de se conformer à cette nouvelle règle, les salariés actuellement soumis à une convention de forfait annuelle jours relevant d’un groupe inférieur à F se verront donc proposer un avenant à leur contrat de travail par la Direction des Ressources Humaines. Le passage effectif en catégorie F avec toutes les conséquences induites (évolution de la prime d’ancienneté si le salarié est déjà éligible à cette prime, éventuelle augmentation de salaire afin de respecter les SMCG) dépendra donc de la signature de cet avenant qui leur sera présenté au plus tard avant la fin de l’année de signature du présent accord.

  • Convention individuelle de forfait annuel jours
Les salariés concernés se verraient proposer la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel jours contenue dans un avenant à leur contrat de travail.

La convention individuelle détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre théorique maximum de jours travaillés sur la période de référence est fixé, en fonction de la date d’embauche du salarié, de la manière suivante :

  • Pour les salariés qui dépendent de l’Accord « UES XXX France », soit ceux embauchés au plus tard le 31 décembre 2016 : 209 jours travaillés en moyenne

    sur une année calendaire complète ;


  • Pour les salariés qui relèvent de l’accord Groupe XXX soit ceux :

  • issus du Groupe XXX,
  • embauchés à partir du 1er janvier 2017 : 216 jours travaillés

    sur une année calendaire complète, incluant la journée de solidarité.


Toute journée de travail accomplie par période de référence au-delà des jours prévus pour chaque salarié à l’article 6 : Nombre de jours travaillés compte tenu des congés conventionnels, à la demande expresse et écrite de l'employeur, fera l'objet d'une majoration salariale de 15%, dans le cadre d'une convention signée avec le salarié concerné, en application de l'article L 3121-59 du Code du travail.

Il est rappelé qu’en application de l’Article L 3121-66 du code du travail, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année pour un cadre sous forfait jours est de 235 jours.


  • Décompte des jours travaillés
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Ce décompte est assuré au moyen d’un outil informatique, OHRIS à la signature du présent accord ou tout système équivalent.

  • Jours de repos pour les Cadres soumis à forfait annuel jours
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel jours sur l'année bénéficient en conséquence de jours de repos, appelés RTT (Réduction du Temps de Travail), quelle que soit la date d’embauche du collaborateur.

Ce nombre de RTT est variable en fonction de la date d’embauche des salariés :

  • Pour les salariés qui dépendent de l’accord « UES XXX France », soit ceux embauchés au plus tard 31 décembre 2016 :

    16 RTT fixes chaque année ;


  • Pour les salariés qui relèvent de l’Accord Groupe XXX :

    le nombre de jours de RTT est variable chaque année selon le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés.


Pour les salariés embauchés en cours d’année, il leur sera attribué un nombre de RTT, proratisés par rapport à leur date d’embauche.

En application de la formule suivante, les salariés relevant de l’Accord Groupe XXX bénéficient en moyenne de 12 RTT par an :

365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaires (assimilés aux week­ends) - 8 jours fériés en moyenne - 25 jours de congés payés = 228 jours travaillés

228 - 216 = 12 jours de repos en moyenne

A titre d’information, les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2017 relevant de l’accord Groupe XXX bénéficieront de 11 RTT en 2023 (10 jours + 1 jour correspondant à la journée de solidarité).

En janvier de chaque année et en complément de l’information due au CSE XXX SAS sur les forfaits annuels jours, la Direction des Ressources Humaines adressera une communication globale aux salariés de XXX SAS pour les informer du nombre de RTT applicables à chacune de ces situations pour l'année en cours.

Ces jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués.

Ils sont pris par demi-journée ou journée entière, et éventuellement de manière consécutive.

Sauf accord spécifique, le responsable hiérarchique devra répondre aux demandes de récupérations au minimum dans les 7 jours précédant la date de début de cette ou ces récupérations ; à défaut, la demande est considérée comme acceptée.

Les salariés soumis à un forfait annuel jours peuvent placer des jours de repos sur leur compte épargne temps prévu à l'article 6 du présent accord ainsi que vers :

  • le PERCO (devenu PERECO) tel que prévu dans l’article 2.9 de l’accord CET du Groupe XXX du 29 décembre 2016 ;

  • le PEE tel que prévu dans l’article 3.1.4 de l’accord PEE du Groupe XXX du 29 décembre 2016.

  • Entrée ou sortie en cours de période
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année calendaire complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence ou encore de son absence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata de son temps de présence, augmenté des jours de congés payés non dus ou non pris.

De même, lorsque le salarié ne bénéficie pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Rémunération du salarié en forfait jours
La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel jours est forfaitaire soit calculée et versée mensuellement, sur la base de douze mois civils par période annuelle indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
  • Suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours
Les parties au présent accord rappellent que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail de l'article L.3121- 27 du Code du travail, ni à la durée quotidienne du travail de l'article L.3121-18 du Code du travail, ni à la durée hebdomadaire maximale de travail de l'article L.3121- 20 du Code du travail.

Toutefois, ces salariés doivent respecter l'obligation de repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives, et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Aucun salarié ayant conclu une convention de forfait annuel jours ne peut travailler plus de 6 jours par semaine ; il est précisé que la pratique habituelle est toutefois que les salariés en forfait jours ne travaillent que 5 jours par semaine au sein de XXX SAS.

Les salariés concernés étant libre de l'organisation de leur emploi du temps, ils sont les premiers responsables du respect de ces obligations de repos.

Afin d'assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

Suivi individuel et contrôle de la durée du temps de travail
La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité. Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de journées de repos. Ce décompte est assuré au moyen d’un outil informatique, OHRIS à la signature du présent accord ou tout système équivalent.

Ce décompte sera tenu par le salarié, sous la responsabilité du manageur. Il sera tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois années.

Suivi de l'organisation et de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel jours assure le suivi régulier de son organisation et de sa charge de travail, ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi fait l'objet d'entretiens réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin de communiquer sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail du salarié.

En dehors de ces entretiens périodiques, en cas de difficulté soulevée par le salarié un entretien sera organisé avec son manager dans un premier temps puis avec le service des Ressources Humaines en cas de difficultés persistantes dans un second.

Cet entretien aura pour objet d'étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant d'étudier l'opportunité d'une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition de son temps de travail. Un compte rendu écrit sera établi à l'issue de cet entretien et signé électroniquement par les deux parties.

En outre, chaque année le Comité Social et Economique XXX SAS sera consulté sur le recours aux conventions de forfait annuel jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
  • Forfait annuel jour à temps réduit

Le salarié titulaire d'une convention de forfait annuel jours peut demander le passage à un forfait annuel jours à temps réduit.

Un avenant au contrat de travail du salarié mentionnera donc le nombre de jours qu’il devra dorénavant travailler chaque année pleine.
Ce nombre sera déterminé en application d’un pourcentage du forfait annuel tel que défini à l’article REF _Ref132985197 \r \h \* MERGEFORMAT 0 : REF _Ref132985210 \h \* MERGEFORMAT : Nombre de jours travaillés compte tenu des congés

conventionnels.


A titre d’exemple : un salarié titulaire d'une convention de forfait annuel jours de 216 jours qui passe à un temps réduit de 20 % devra donc travailler :

216 X 0,8 = 172,8 jours arrondis à la demi-unité supérieure, soit 173 jours

sur une année calendaire complète.


En cas de passage à temps réduit en cours de cycle, le nombre de jours travaillés sera déterminé au prorata temporis de la durée restante jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Il est précisé que dans le cadre de ce forfait annuel jours à temps réduit, les salariés pourront bénéficier de RTT dont le nombre est déterminé au prorata temporis afin de respecter le nombre de jours travaillés tel que défini dans l’avenant à leur contrat de travail.

  • Cadres dirigeants
Sont considérés comme cadres dirigeants au sens du présent accord les salariés participant à la vie de l'entreprise, auxquels sont confiées d'importantes responsabilités, nécessitant une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Ces cadres relèvent du grade H tel que prévu dans la convention collective applicable.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ainsi que celles relatives aux repos.

Ils ne sont en conséquence pas soumis notamment à la réglementation relative aux heures supplémentaires, aux durées maximales de travail, aux pauses, aux repos journalier et hebdomadaire ou au travail de nuit.

Ils ne font l'objet d’aucun décompte du temps-de travail

lls bénéficient en revanche des dispositions relatives aux congés payés et autres congés.

A titre d’information, et sans que cette liste soit exhaustive, le Directeur Général et les Directeurs Généraux Adjoints / Délégués appartiendront à la catégorie des cadres dirigeants.

  • Congés payés – Période de référence

En application de l'article L3141-11 du Code du travail, et par dérogation à l'article R 3141-3, la période de référence des congés payés au sein de la société est fixée sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  • Institution d'une 6ème semaine de congés payés

Le collaborateur :

  • ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés à l'issue de la période de référence retenue pour le calcul des droits aux congés payés, et ayant renoncé expressément aux jours dits « de fractionnement » bénéficiera de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires ;

  • n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés à l'issue de la période de référence retenue soit au 31 décembre de l’année N-1, et ayant renoncé expressément aux jours dits « de fractionnement » bénéficiera au cours de l’année N du nombre de jours de congés supplémentaires au prorata de sa présence durant N-1 (ex : un salarié embauché le 1er juillet 2023 disposera de 50 % de la 6ème semaine de congés payés soit 2,5 jours à compter du 1er janvier 2024).

Ces 5 jours de congés payés supplémentaires le seront sous la forme de 5 jours de repos complémentaires dès le début du 1er exercice de référence pris en compte au présent accord, soit au 1er janvier 2017.

En conséquence, les forfaits théoriques mentionnés à l’article REF _Ref135406165 \r \h \* MERGEFORMAT 2.2.4 du présent accord, REF _Ref135406165 \h \* MERGEFORMAT Jours de repos, évoluent et aboutissent aux durées suivantes :

  • Pour les salariés relevant de l’accord « UES XXX France » : 209 jours – 5 jours (correspondant à la 6ème semaine de congés payés), soit

    204 jours en moyenne sur une année calendaire complète ;


  • Pour les salariés qui relèvent de l’accord Groupe XXX et qui ont acquis leur 6ème semaine de congés payés : 216 jours - 5 jours (correspondant à la 6ème semaine de congés payés), soit

    211 jours en moyenne sur une année calendaire complète ;


  • Pour les salariés qui relèvent de l’accord Groupe XXX et qui n’ont pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés à l'issue de la période de référence :

    216 jours sur une année calendaire complète auxquels il faudra déduire le prorata de la 6ème semaine de congés payés acquis lors de la période de référence précédente.


  • Journée de solidarité


En application de l'article L 3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée de solidarité s'entend de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heure et d'une journée de travail pour les personnes dont le temps de travail est décompté en jours.

Elle est obligatoire pour tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée.

Cette journée n’est en revanche pas prévue pour les stagiaires ainsi que les salariés en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Elle ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires et n'ouvre droit à aucun repos compensateur.

Au titre de la journée de solidarité, exécutée le lundi de Pentecôte, 1 jour de congé payé est systématiquement déduit sur la fiche de paie du mois de janvier au nombre annuel de congés payés attribués, à l’exception des salariés :

  • ayant déjà effectué leur journée de solidarité dans leur ancienne entreprise (avant leur embauche au sein de XXX SAS) ;

  • qui relèvent de l’accord Groupe XXX et qui n’ont pas encore acquis leur 6ème semaine de congés payés.

En conséquence :

  • les forfaits demeurent inchangés à l’exception des salariés qui relèvent de l’accord « UES XXX France » : 204 + 1 (correspondant à la journée de solidarité), soit

    205 jours en moyenne sur une année calendaire complète ;


  • Comme évoqué dans l’article 2.2.4 : REF _Ref135406165 \h \* MERGEFORMAT Jours de repos, les salariés dépendant de l’accord Groupe XXX bénéficient d’un jour de RTT supplémentaire par an lorsqu’un jour de congé payé leur a été automatiquement déduit au titre de la journée de solidarité.

  • Nombre de jours travaillés compte tenu des congés conventionnels


  • Congés supplémentaires dépendant de l’ancienneté du salarié

Il est rappelé qu’en application de l’article 29.4 de la Convention Collective, « Les salariés ayant acquis dans la même entreprise une ancienneté de 12 ans bénéficient de 2 jours de congés payés supplémentaires. »

En application de l’Article 1 de l’accord du 17 avril 2007 intitulé « Accord collectif portant sur la création d'une sixième semaine de congés payés et l'amélioration de la prime d'ancienneté au sein de l'UES Carlson Wagonlit travail France », ces 2 jours d’ancienneté ont été intégrés à la 6ème semaine de congé payés à l’exception des salariés qui bénéficiaient déjà de ces 2 jours avant l’entrée en vigueur de cet accord.

En revanche, les salariés issus du Groupe XXX qui détenaient déjà ces deux jours d’ancienneté avant la fusion entre le Groupe XXX et la Société Meetings & Events (toutes deux filiales du groupe XXX), qui a abouti à la création de l’entité XXX les conservent.

Il est rappelé que les salariés qui ont toutefois choisi la mise en œuvre du régime dérogatoire prévue à l’article 2 de l’Accord du 17 avril 2007 intitulé « Accord collectif portant sur la création d'une sixième semaine de congés payés et l'amélioration de la prime d'ancienneté au sein de l'UES Carlson Wagonlit travail France » ne bénéficient plus de ces 2 jours de congés payés supplémentaires.

  • Nombre de jours réels du forfait annuel jours après prise en compte des congés conventionnels

Le nombre de jours travaillés pour les salariés en forfait annuel jours, après prise en compte des congés susmentionnés pour les :

  • salariés relevant de l’accord « UES XXX France » ou issu du Groupe XXX et bénéficiant toujours des deux jours de congés payés supplémentaires (tels que décrits à l’article 6 .1) :

    203 jours travaillés en moyenne sur une année calendaire complète (205 jours - 2 jours = 203 jours) ;


  • salariés relevant de l’accord « UES XXX France » et ne bénéficiant plus des deux jours de congés payés supplémentaires (suite à la mise en œuvre du régime dérogatoire c’est-à-dire concrètement pour les salariés ayant opté pour l’augmentation de la prime d’ancienneté de 1 % à partir de la 25ème année d’ancienneté et d’1 % supplémentaire à partir de la 30ème année d’ancienneté en substitution des deux jours conventionnels) :

    205 jours moyens travaillés sur une année calendaire complète ;


  •  salariés qui relèvent de l’accord « UES XXX France » et qui ne bénéficiaient pas des 2 jours d’ancienneté avant l’entrée en vigueur de « l’Accord collectif portant sur la création d'une sixième semaine de congés payés et l'amélioration de la prime d'ancienneté au sein de l'UES Carlson Wagonlit travail France » :

    205 jours moyens travaillés sur une année calendaire complète ;


  • salariés qui dépendent de l’accord du 29 décembre 2016 Groupe XXX n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés à l'issue de la période de référence :

    216 jours de travail sur une année calendaire complète auxquels il convient de déduire l’acquisition au prorata temporis de la 6ème semaine telle qu’évoquée dans 4. REF _Ref145587665 \h \* MERGEFORMAT Institution d'une 6ème semaine de congés payés ;


  • salariés qui dépendent de l’accord du 29 décembre 2016 Groupe XXX, ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés à l'issue de la période de référence :

    211 jours de travail sur une année calendaire complète.


Par ailleurs, en vue de la prise de congés payés de fin d’année, les salariés devront obligatoirement poser un jour de RTT par anticipation au mois de décembre.

En application des accords du 29 décembre 2016 susmentionnés, les salariés peuvent placer chaque année des jours de repos sur leur CET, PEE ou PERCO (devenu PERECO).
Il résulte de ces placements, que le nombre de jours réellement travaillés tel que prévus à l’Article 6, est automatiquement augmenté du nombre de jours placés.

Exemple : un salarié en forfait annuel de 203 jours qui placerait 5 jours sur son CET, PEE, PERCO (devenu PERECO) verra son forfait annuel jours travaillés évoluer à 208 jours

pour une année calendaire complète de travail.


En conséquence, tout dépassement ainsi que la majoration induite (énoncée dans l’art REF _Ref144303002 \r \h 2.2.2 REF _Ref144303002 \h Convention individuelle de forfait annuel jours) par ce dépassement n’interviendra qu’au-delà de ce nouveau nombre.
  • Modalité de temps de travail mise en œuvre

Au moment de la révision de l’accord GROUPE XXX, les nouveaux salariés embauchés à temps plein au sein de XXX SAS relèvent obligatoirement de l’une ou l’autre des modalités suivantes :
  • pour les salariés non-Cadres : 38 heures hebdomadaires + 16 RTT,
  • pour les salariés Cadres : Convention annuelle de forfait jours avec au minimum un grade F.
  • Dispositions finales

  • Suivi de l'accord
Une commission est constituée pour assurer le suivi du présent accord, composée de la façon suivante :

  • Deux représentants de la Direction,
  • Deux membres désignés parmi et par les élus du Comité Social et Economique XXX SAS,
  • Un représentant par Organisation Syndicale Représentative signataire du présent accord,

Cette commission de suivi se réunira au minimum une fois par an, afin d'analyser les éventuelles difficultés d'application du présent accord et d’étudier les solutions d'amélioration du dispositif.

  • Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur 29 novembre 2023, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d'entreprise antérieur portant sur le même objet, étant en conséquence précisé qu'aucun salarié ne pourra se prévaloir d'avantage individuel acquis du fait de la conclusion du présent accord de substitution.

  • Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail en vigueur, cet accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant.

La partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la publication de la loi ou du décret.

  • Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet 3 mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

  • Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet d’un :

  • Dépôt de 2 exemplaires, par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) - Unité départementale des Hauts-de-Seine selon les formalités suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.

  • Dépôt d’un exemplaire original signé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

  • Dépôt d’un exemplaire auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) du Syndicat des Entreprises du Voyage.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’entreprise à cet effet.

Une communication sera partagée lors de la signature de l’accord avec l’ensemble des salariés et auprès de leur manager sur le contenu de l’accord.


Fait en 4 exemplaires à Boulogne-Billancourt, le 29 novembre 2023


Pour la société XXX SAS, Madame XXX, agissant en qualité Directrice des Ressources Humaines France & Maroc

Pour l’Organisation Syndicale XXX,

Monsieur XXX, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes.

Pour l’Organisation Syndicale représentative XXX,

Monsieur XXX, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes.


ANNEXE Synthèse des différentes situations possibles pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours :


SALARIES DEPENDANT DE L'ACCORD XXX « UES XXX »

SALARIES DEPENDANT DE L'ACCORD Groupe XXX


ANCIENNETE SUPERIEURE A 12 ANS

ANCIENNETE INFERIEURE A 12 ANS

PAS DE BENEFICE DE LA 6ème SEMAINE DE CP

BENEFICE DE LA 6ème SEMAINE INTEGRALE DE CP

ANCIENNETE INFERIEURE A 12 ANS

BENEFICE DE LA 6ème SEMAINE DE CP

ANCIENNETE SUPERIEURE A 12 ANS

FORFAIT ANNUEL JOURS THEORIQUE INITIAL

209 jours

209 jours

216 jours

216 jours

216 jours

FORFAIT ANNUEL JOURS SUITE A LA 6ème SEMAINE DE CP

= 209 - 5

soit 204 jours

= 209 - 5

soit 204 jours

216 jours

= 216 - 5 (*) soit 211 jours

= 216 - 5

soit 211 jours

FORFAIT ANNUEL JOURS SUITE A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

= 204 + 1

soit 205 jours

= 204 + 1

soit 205 jours

216 jours

211 jours

211 jours

FORFAIT ANNUEL JOURS SUITE AUX JOURS ANCIENNETE CCN (2 jours)

= 205 - 2

soit 203 jours

205 jours

216 jours

211 jours

= 211 - 2

soit 209 jours

FORFAIT ANNUEL JOURS FINAL SUR UNE ANNEE COMPLETE

203 jours

205 jours

216 jours

211 jours

209 jours

(*) pour les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité de leur 6ème semaine de congés payés alors leur forfait de 216 jours théoriques est diminué concrètement du prorata de cette 6ème semaine acquis lors de la période de référence précédente (soit concrètement lors de la première année d’embauche)

Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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