Accord d'entreprise CYKLEO

Accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire non cadre « décès, incapacité, invalidité » au sein de CYKLEO

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CYKLEO

Le 17/05/2024


Accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire non cadre

« décès, incapacité, invalidité » au sein de CYKLEO

ENTRE LES SOUSSIGNEES


La Société CYKLEO, dont le siège social est situé 91 avenue de la République, 75011 PARIS La Société CYKLEO, dont le siège social est situé 91 avenue de la République, 75011 PARIS immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 453 453 326, représenté par ___________, en sa qualité de Directrice Générale ;

d’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble des salariés :
  • Le syndicat CFTC représenté par ___________ en sa qualité de Délégué syndical désigné au niveau de l‘entreprise CYKLEO ;
  • Le syndicat Union SUD-Transports – Solidaires représenté par ___________ en sa qualité de Délégué syndical désigné au niveau de l‘entreprise CYKLEO.


d’autre part,

Après avoir rappelé que :


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de CYKLEO et permet d’améliorer significativement la protection sociale du personnel dans un cadre mutualisé, en bénéficiant de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

Les salariés de CYKLEO bénéficient depuis de nombreuses années d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « Décès, Incapacité, Invalidité ».

Les Organisations Syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions obligatoires législatives et réglementaires en la matière.

  • Une instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue élargir, de manière socialement plus favorable, les obligations de maintien des garanties pour les salariés en situation de suspension du contrat de travail indemnisée. C’est notamment le cas des situations d’activité partielle.

  • Suite à la fusion des régimes de retraite ARRCO et AGIRC, la référence à la Convention AGIRC du 14 mars 1947 pour déterminer des catégories objectives de personnel est devenue caduque. Un Décret du 30 juillet 2021 est venu redéfinir les critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord, qui fixe de manière actualisée les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non cadre de CYKLEO en matière de garanties de prévoyance complémentaire « Décès, Incapacité, Invalidité ». Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1

Objet


Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de la Société visés à l’article 2.1. ci-après au(x) contrat(s) collectif(s) d’assurance de prévoyance complémentaire souscrit(s) auprès d’un organisme habilité.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion


L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3

Garanties


Les garanties ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société CYKLEO qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord, et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations


Les cotisations d’assurance, applicables depuis le 1er janvier 2015, servant au financement du présent régime de prévoyance « décès, incapacité, invalidité », correspondent aux taux suivants :

  • 1,05 % sur la tranche du salaire brut de référence comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • 1,05 % sur la tranche du salaire brut de référence comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.

Les taux de cotisations ci-dessus définis sont pris en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Tranche comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale :
  • Part patronale : 0,58% 
  • Part salariale : 0,47%.
  • Tranche comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale :
  • Part patronale : 0,58% 
  • Part salariale : 0,47%.

4.2. Évolution de la cotisation


Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et ou de cotisations.

Toute éventuelle évolution future des cotisations à la hausse ou à la baisse sera répartie entre l’entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition fixée à l’article 4.1 du présent accord.

Au-delà d’une évolution de 20 %, une nouvelle négociation devra être engagée en vue de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société,
  • d’un revenu de remplacement versé par la société (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par la Société).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par la Société).

La Société verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ni d’un revenu de remplacement versé par la Société ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « décès- incapacité-invalidité ».

Article 6

Portabilité des garanties


En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, du maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime prévoyance des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

7.1. Information individuelle


En qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de CYKLEO seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2024.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Changement d’organisme assureur


Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme d’assurance.

Article 10

Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.



Etabli à Paris, le 17 mai 2024,
en 5 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société CYKLEO, ___________agissant en qualité de Directrice Générale :






Pour la CFTC,

___________:

Agissant en qualité de Délégué

Syndical :

Pour l’Union SUD-Transports – Solidaires, ___________:

Agissant en qualité de Délégué

Syndical :

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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