Accord d'entreprise CYPATH

Mise en place de jours enfant malade, suppression des jours de carences en cas d'hospitalisation et indemnité kilométrique vélo

Application de l'accord
Début : 22/05/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CYPATH

Le 22/05/2018

















Accord d’entreprise

relatif a la mise en place de jours enfant malade, a la suppression des jours de carence en cas d’hospitalisation et a l’indemnité kilometrique velo













ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CYPATH au capital de XXXXX€,
Dont le siège social est situé à Villeurbanne
Code NAF XXXXXXX,
Enregistrée au RCS XXXXXX sous le n°XXXXX,
Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société »


D’UNE PART



ET :



Le syndicat XXXXX, Syndicat représentatif ayant recueilli plus de 50% des voix lors de l’élection des membres titulaires de la DUP du 26 avril 2016

Représenté par XXXXXXunique délégué(e) syndical(e) désigné(e) au jour des présentes au sein de la Société ,

Ci-après dénommée « le syndicat »,


D’AUTRE PART,






PREAMBULE




A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, la direction de la société a proposé à XXXXXX délégué(e) syndical(e UNSA, de conclure l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de jours enfant malade, à la suppression des jours de carence en cas d’hospitalisation et à l’indemnité kilométrique vélo pour l’ensemble du personnel de la société.


Les parties, après négociation, ont décidé de conclure le présent accord.




IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE I
JOURS ENFANT MALADE

  • Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XXXXX quelle que soit la nature du contrat de travail.


  • Cadre légal

Conformément aux dispositions légales en vigueur prévues à l’article L1225-61 du Code du travail, le salarié dispose d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
  • Modalités d’exercice du droit aux jours enfant malade


La direction et la/le délégué(e) syndical(e) ont décidé d’un commun accord les modalités ci-après :

Tout personnel de la XXXXXX pourra bénéficier d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par un certificat médical, d’un enfant de moins de douze ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce présent congé rémunéré est au maximum de deux jours par an et par enfant.
Ce présent accord, relatif aux indemnités enfant malade, a un effet rétroactif à compter du 01 janvier 2018.



CHAPITRE II
SUPPRESSION JOURS DE CARENCE EN CAS D’HOSPITALISATION


  • Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XXXXX quelle que soit la nature du contrat de travail.


  • Cadre légal

Conformément aux dispositions légales en vigueur prévues à l’article R.323-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de maladie non professionnelle, le salarié ne perçoit pas d’indemnité journalière les trois premiers jours de l’arrêt de travail. C’est ce qu’on appelle le délai de carence.

En cas d’hospitalisation, l’organisme de prévoyance pour lequel vous souscrivez, prend en charge cet arrêt de travail dès le 4ème jour d’absence.

  • Modalités d’exercice du droit à la suppression des jours de carence en cas d’hospitalisation


La direction et la/le délégué(e) syndical(e) ont décidé d’un commun accord les modalités ci-après :

Tout personnel de la XXXXX se verra révoquer ses trois jours de carence en cas d’hospitalisation suivie d’un arrêt maladie. Afin de justifier de ce droit, la durée de l’hospitalisation et de l’arrêt de travail suivi doit être d’au minimum quinze jours.

Si la totalité de l’arrêt de travail (hospitalisation comprise) est d’une durée inférieure à quinze jours, alors tout salarié se verra maintenir le délai de carence de trois jours.

Ce présent accord, relatif aux jours de carences en cas d’hospitalisation, a un effet rétroactif à compter du 01 janvier 2018.


CHAPITRE III
INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO

  • Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XXXXXX quelle que soit la nature du contrat de travail.
  • Cadre légal

La loi ne prévoit aucune modalité concernant le versement d’une quelconque indemnité kilométrique vélo.
Depuis le 13 février 2016, selon les disposition de l’URSSAF, les entreprises du secteur privé ont la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par le salarié pour ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, sous la forme d'une  « indemnité kilométrique vélo » (IK vélo).
  • Modalités d’exercice du droit à l’indemnité kilométrique vélo


La direction et la/le délégué(e) syndical(e) ont décidé, d’un commun accord, d’appliquer les dispositifs prévus par l’URSSAF ci-après :
La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond au montant de l’indemnité kilométrique vélo, fixé à 0,25 € par kilomètre parcouru, multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel.
Le bénéfice de cette indemnité se fera sur justification mensuelle du nombre de kilomètres parcourus par l’envoi d’un mail à la direction des ressources humaines. Aussi, les salariés devront, à l’aide du modèle d’attestation, cocher le ou les jour(s) concernés, puis en chaque fin de mois apposer une signature. Cette attestation est à adresser à la direction ressources humaines en chaque fin de mois (modèle d’attestation en annexe du présent accord).

Ce présent accord, relatif à l’indemnité kilométrique vélo, a un effet rétroactif à compter du 01 janvier 2017.









CHAPITRE IV
EFFET, DUREE, REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD


  • Date d’entrée en vigueur - Durée

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Révision de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute révision du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant.

La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires. Dans tous les cas, les parties signataires mettront tout en œuvre pour faire aboutir les négociations dans un délai de 6 mois à compter de la première réunion.

En cas d’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à l’application de l’accord d’entreprise dans contenu initial, sauf souhait de l’une des parties de procéder à la dénonciation de l’accord dans les conditions ci-dessus évoquées, et ce, conformément aux dispositions légales.


  • Dépôt et publicité :


Le présent accord sera notifié, le cas échéant, aux syndicats représentatifs dans le champ du présent accord et déposé selon les modalités ci-après :

  • Dépôt à la diligence de la Direction, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE . Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de ……….
  • Dépôt par la Direction, qui en informera les autres signataires de l’accord, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords collectifs des cabinets médicaux, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
  • Affichage dans l’entreprise, insertion dans l’intranet de l’entreprise et remise par la Direction aux institutions représentatives du personnel.


Fait à Villeurbanne,
Le 22 Mai 2018

Pour la société CYPATH Pour l’UNSA,

En 3 exemplaires dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de dépôt


ANNEXES


Annexe 1 – une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature
Annexe 2 – Procès-verbal des élections des délégués du personnel
Annexe 3 – Procès-verbal du 10 Octobre 2017
Annexe 4 – Modèle d’attestation relatif à l’indemnité kilométrique vélo
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