Accord d'entreprise CYRIADOM

Accord d'entreprise portant sur la mise en place de CDI Intermittent

Application de l'accord
Début : 30/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société CYRIADOM

Le 30/12/2024


Accord d’entreprise portant sur la mise en place de contrat de travail à durée indéterminée intermittent


Entre les soussignés :



  • La société CYRIADOM,

d’une part,


  • Et les membres du personnel suivants représentant la majorité des deux tiers du personnel




  • LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL AYANT APPROUVE l’ACCORD en annexe

d’autre part,







il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail :



Préambule


Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de l’entreprise.

Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127) étendue par arrêté publié au Journal Officiel le 24 janvier 2007.

La Société CYRIADOM est spécialisée dans le secteur du service à la personne.

L’activité de la société nécessite la mise en place de ce type de contrat de travail eu égard à l’activité fluctuante qu’elle rencontre.

Le but de cet accord est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation, tout en pérennisant un certain nombre d’emplois et en répondant à la spécificité de l’activité de la structure.


L’objectif de cet accord est :


  • D’adapter les modes d’organisation du travail à l’activité de l’entreprise ;

  • De favoriser la pérennisation d’emplois dans le secteur et l’entreprise ;

  • De démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution,


Le contenu de cet accord portera sur :


  • La possibilité pour l’entreprise de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittents (conformément aux dispositions de l’article L3123-38 du code du travail).


Titre I - Dispositions générales




Article 1 - Champ d'application


Le présent accord est conclu dans le cadre de :

-la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.

-L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

-Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises

Le présent accord s'applique à tous les salariés appartenant au personnel de l'entreprise CYRIADOM et occupant l’un des emplois liés aux interventions à domicile.

Article 2- Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de conclure avec des salariés des contrats à durée indéterminée intermittent et de fixer le cadre contractuel applicable aux salariés titulaires d’un tel contrat de travail.


Article 3 - Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord a été adressé par mail à l’intégralité du personnel avec l’ensembledes modalités de consultation (vote à bulletin secret)
lors d’une réunion de présentation en date du XXX au siège de la société.

L’accord a été remis au personnel en date du XXX.

Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du XXX.

Lors de cette réunion les salariés ont procédé à vote à bulletin secret.

Un procès-verbal a été établit.

Le présent accord a été approuvé par XXX salariés sur XXX salariés consultés.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.


Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation


L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7 - Formalités, dépôt légal


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Beauvais.


Titre II – Les modalités relatives à la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents


Article 8 - Dispositions générales

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l’article 1 du présent accord.
Ce contrat de travail est écrit.

Article 9 - Contrat de travail intermittent


Le contrat de travail intermittent doit mentionner :
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de rémunération ;
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • Les périodes de travail pendant lesquelles le salarié travaille ;
  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l'employeur dans la limite de deux refus.

Article 10 – Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées par le salarié.
Ces heures complémentaires, dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent, ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Article 11 – Rémunération

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité. Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

Article 12 – Garanties individuelles


Il est rappelé qu'aux termes de l’article L.3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.

Les dispositions résultant de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (autres que les dispositions relatives au contrat de travail intermittent) sont applicables à cette catégorie de salariés.

Article 13 : Indemnisation en cas d’arrêt maladie


Les salariés visés par le présent accord seront indemnisés de la maladie sous les mêmes conditions de carence que celles prévues pour les autres salariés, et après un an d'ancienneté sous contrat à durée indéterminée intermittent.

Les règles prévues conventionnellement pour la prévoyance s’appliqueront.

Article 14 : Congés payés

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent dispose des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.

Les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.

Article 15- Ancienneté


Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.



Article 16 - Le cumul de contrats


En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures

    tous contrats de travail confondus.

  • Amplitude : de 0 à 44 heures hebdomadaires, voire 48 heures sur une semaine isolée
  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives,

    tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.
  • Pas plus de six jours de travail d’affilée.


Fait à Beauvais,
Le XXX 2024



Pour la Société CYRIADOM

Madame



Annexe :

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas