Accord d'entreprise D'AUCY LE FAOUET

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 26/03/2024
Fin : 25/03/2025

3 accords de la société D'AUCY LE FAOUET

Le 26/03/2024


Accord relatif à la

Négociation annuelle obligatoire 2024

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Articles L 2242-1°, L 2242-6 , L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

ENTRE

La

Société d’aucy Le Faouët immatriculé sous le n° SIRET 859 500 290 000 19 ,

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

L’organisation syndicale CGT

L’

organisation syndicale CFDT

d’autre part

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise.

C’est dans ce cadre, que ces dernières ont été invitées à des réunions de négociations qui se sont tenues les 18 mars, 21 mars et 26 mars 2024.

Au cours de ces réunions l’ensemble des thématiques prévues par le Code du travail ont été abordé à savoir les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Le 26 mars 2024, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

  • LES SALAIRES EFFECTIFS

Il est rappelé au préalable qu’à fin janvier 2024, l’évolution des prix à la consommation (en glissement annuel) est de :
  • 2,8 % hors tabac - chef de famille ouvrier (contre 3,6% en décembre 2023)
  • 2,9 % hors tabac - ensemble des ménages.
Face à ce contexte d’inflation, la valeur du SMIC a été rehaussée de 1,13% au 01.01.2024.
Les prévisions d’inflation de l’INSEE pour l’année 2024 sont de 2,5 %.
En application de l’ensemble de ces éléments, les parties sont convenues :
.Augmentation générale :

  • 2,35 % d’augmentation générale pour les catégories Ouvrier / Employé / Technicien à compter du 1er juin 2024.


  • 1,7 % d’augmentation générale pour la catégorie Agent de Maitrise à compter du 1er juin 2024.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation.

.Indexation des primes : 2,35 % sur les primes paniers et 8 % sur le transport - à compter du 1er juin 2024.


.Augmentations individuelles :

une enveloppe de 0,26 % de la masse salariale est allouée aux augmentations individuelles qui seront applicables sur le mois de juillet 2024 pour les catégories Ouvrier/Employé/Technicien/Agent de maitrise.


Soit un total de 2,5% de la masse salariale allouée à l’augmentation du personnel.

Concernant les salariés des catégories Cadres, une enveloppe globale est destinée à des augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein du groupe Eureden.

  • L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction rappelle son attachement à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, lors de la négociation sur les salaires effectifs, cet objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été abordé au regard des écarts de rémunération et de déroulement de carrière.
Les parties conviennent que lors de leurs discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un plan d’action sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 24 mars 2023.
Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de négocier sur la programmation de nouvelles mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent que les mesures prévues dans ledit accord sont en cours d’application et qu’un bilan annuel sera établi.
Un suivi régulier de l’égalité entre les femmes et les hommes est réalisé au sein de la BDESE ainsi que lors de la publication de l’index égalité hommes – femmes.
  • DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 17 décembre 1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
  • L’INTÉRESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’ÉPARGNE SALARIALE

Lors de cette négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, il est également évoqué la situation de l’entreprise au regard de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

  • L’intéressement

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement signé en date 14 décembre 2023. Il est applicable à l’exercice allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
  • La participation

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 3 mars 2010.
  • L’épargne salariale

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe signé par un avenant d’adhésion daté du 30 mai 2018.


  • SALARIÉS MIS À DISPOSITIONS AUPRÈS DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)


Les parties constatent qu’aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.



  • DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
  • RÉVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
  • PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

Fait à Le Faouët, le 26 mars 2024, en 4 exemplaires

Pour le syndicat C.F.D.T.

Pour la Direction,

Pour le syndicat C.G.T.



Mise à jour : 2024-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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