Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre
Les sociétés DIMO SOFTWARE et DIMO MAINT constituent ensemble l’UES Groupe DIMO SOFTWARE représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,
d'une part
et
L’organisation syndicale représentative suivante : - CFDT représentée par
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, il a été engagé une négociation périodique obligatoire portant sur :
- la rémunération et le partage de la valeur ajoutée ; - l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; - la qualité de vie au travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 22 octobre 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
-le lieu et le calendrier des réunions de négociation ; -les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction générale et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions les :
22 octobre 2024 14 novembre 2024 17 décembre 2024
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’UES Groupe DIMO SOFTWARE et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Rémunération et partage de la valeur ajoutée
Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base
Il est convenu entre les parties que les salariés de l’UES dont la rémunération annuelle brute, équivalent temps plein, est inférieure à 36k€ bénéficieront d’une augmentation générale de 2 % de leur salaire en vigueur au 31 décembre 2024.
La rémunération annuelle brute, ou salaire package, comprend le salaire fixe + la base prime trimestrielle + prime mensuelle + base commission mensuelle. Sont exclues les primes sur objectifs annuelles et les HZ.
Les salariés éligibles devront également avoir une date de début de contrat de travail antérieure au 1er septembre 2024.
38 salariés sont concernés.
Cette augmentation générale s’ajoutera aux éventuelles augmentations individuelles qui seront négociées lors des entretiens individuels, début 2025.
L’augmentation générale de 2% fera partie intégrante de l’enveloppe des managers.
Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2025 et seront visibles sur la fiche de paie du mois janvier 2025
Article 2.2 : Augmentation de la valeur faciale des titres-repas
Les parties conviennent de relever la valeur faciale des titres-repas d’un euro par titre, soit 9€, avec la même répartition employeur/collaborateur.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, et seront visibles sur la fiche de paye du mois de janvier 2025.
Article 3 : Organisation du travail
Article 3.1 : Délai de réalisation des EAD (entretiens annuels d’évaluation)
Les parties partagent le souhait de réduire le délai de réalisation des EAD afin d’éviter l’influence du début d’année sur le bilan de l’année précédente. C’est pourquoi la campagne des EAD est ouverte de décembre 2024 à fin mars 2025.
Article 3.2 : Salariés seniors
La trame des entretiens des salariés seniors fait l’objet d’un onglet spécifique dans les Entretiens professionnels à compter du 1er janvier 2025.
Article 4 : Qualité de vie au travail
Article 4.1 : Revalorisation des cadhoc naissance
Les cadhoc offerts à l’occasion de l’arrivée (naissance ou adoption) de chaque enfant de collaborateur sont revalorisés. Pour les bébés nés à partir du 1er janvier 2025, le montant est désormais de 250€ / enfant quel que soit le rang de naissance.
Article 4.2 : Augmentation de l’IK Vélo
L’indemnité kilométrique Vélo (IK Vélo) passe de 0,15€/km à 0,25€/km, à compter du 1er janvier 2025.
Le système auto-déclaratif reste inchangé. Une procédure de saisie de ce type de frais dans le logiciel NOTILUS sera communiquée via l’onglet Documents RH de l’intranet.
Article 4.3 : Abondement Kalidea
Un abondement annuel sur l’intégralité du catalogue Kalidea de 10 euros par salarié (soit environ 2 500€ ) est mis en place à partir du 1er janvier 2025.
Article 5 : Effet de l’accord
L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article 6 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2025 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 10 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à Limonest, le 7 janvier 2025 En 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprisePour les organisations syndicales CFDT