Accord d'entreprise D.S. NET

Accord relatif à l'organisation du temps de travail, aux heures supplémentaires et au contingent annuel des salariés de la Société D.S NET

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société D.S. NET

Le 22/05/2024


Accord relatif à l’organisation du temps de travail,

aux heures supplémentaires

et au contingent annuel

des salariés

de la Société D.S. NET

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Entre les soussignés,

La SAS D.S. NET,

dont le siège social est situé 16, Rue Georges Claude – 17640 VAUX SUR MER,
Numéro de Siret : 378 050 959 00048
Code APE / NAF : 8121Z
Nombre de salariés : 17 personnes
Représentée par Monsieur Julien CHERRIER agissant en qualité de Président,
Dénommée ci-dessous « L’Entreprise »

d'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3,

le 22 Mai 2024,


d'autre part,

Il a été conclu le présent accord portant sur l’organisation du temps de travail des salariés, ci-après désigné « l’accord ».


PRÉAMBULE

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Il a également pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients, lorsqu'il est difficile de recruter des contrats temporaires notamment de remplacement du personnel absent, faute de candidats ou en cas de travaux ponctuels.
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail des salariés de la société D.S. NET, afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société D.S. NET avec l’activité de chacun ; dans le respect des textes en vigueur, et selon les modalités définies ci-dessous.
  • L’organisation du temps de travail



  • Durée du travail à 35 heures hebdomadaires

  • Catégorie de salariés concernés :

Les salariés concernés appartiennent principalement à la catégorie « Employé ».


  • Rémunération

La rémunération sera versée mensuellement, sur la base de l’horaire de trente-cinq (35) heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.


  • Suivi de la durée du travail

Un planning des horaires collectifs, par service, sera affiché au sein de la société.


  • Modifications des horaires de travail

La durée du travail et la répartition de la durée du travail prévisionnelles telles que fixées au planning remis ou affiché, pourra être modifiée notamment sous les conditions suivantes : variation de l’activité de la société, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroit temporaire d’activité, changement des jours travaillés, augmentation ou diminution de la durée journalière, etc.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Une telle modification sera notifiée sept (7) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) au moins avant sa date d’effet, délai pouvant être réduit à trois (3) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances exceptionnelles et pouvant être réduit à un (1) jour ouvré en cas de circonstances très exceptionnelles, voire impérieuses.

Cette notification sera faite par la remise d’un nouveau planning par l’employeur à chaque salarié concerné, ou par voie d’affichage pour les salariés présents sur site.









  • Modulation du temps de travail à temps complet

  • Préambule :

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’un aménagement du temps de travail afin de concilier les nécessités d’organisation et de production de la société D.S. NET avec l'activité des salariés concernés par ce dispositif.

L’annualisation / modulation du temps de travail a donc pour objet de permettre à la société D.S. NET de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

L’annualisation / modulation du temps de travail permettra à la société D.S. NET de satisfaire aux demandes de ses clients, en termes de délais et de qualité, d’améliorer sa compétitivité en optimisant l’organisation interne, tout en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, et le recours aux CDD.
  • Catégorie de salariés concernés :

Ne seront concernés ce dispositif d’annualisation / modulation du temps de travail que les salariés de la société ayant un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) pour accroissement temporaire d’activité ou de remplacement, à temps complet.

Seront donc exclus les salariés sous contrat à durée déterminée saisonnier (CDD), les intérimaires et les salariés sous contrat de formation en alternance.

Il sera proposé à chaque salarié concerné un avenant au contrat de travail (ou un nouveau contrat de travail, dit « de mises à jour »), pour le personnel déjà en poste. Concernant les futures embauches, ce dispositif d’annualisation / modulation sera directement intégré au contrat et proposé lors de la signature de ce dernier.


  • Période de référence :

Le temps de travail des salariés concernés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Juin de l’année N et le 31 Mai de l’année N+1.

  • Modalités de la modulation :

La durée du travail annuelle est fixée à 1607 heures, journée de solidarité comprise.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.

  • Semaines hautes : la durée maximale hebdomadaire est fixée à

    48 heures

  • Semaines moyennes : la durée hebdomadaire est fixée à

    35 heures

  • Semaines basses : la durée minimale hebdomadaire est fixée à

    0 heure


La durée de travail journalière maximale est fixée à

12 heures.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites cumulatives suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Exemple : Si vous êtes amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 8 semaines d'affilée, puis 42 heures les 4 semaines suivantes, vous aurez alors travaillé en moyenne 46 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Votre temps de travail ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées, fixées ci-dessus, par le présent accord.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu'à 6 (six jours sur proposition de la direction et volontariat des salariés) lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.


  • Rémunération

La rémunération sera lissée mensuellement, sur la base de l’horaire moyen d’annualisation de trente-cinq (35) heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
A chaque fin de période de modulation, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail (35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures annuelles), selon les modalités définies ci-dessous :

  • La durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant (soit en juin – juillet – août) avec les bonifications, les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.


  • Calendrier individualisé

Chaque salarié travaillera selon un calendrier qui lui est propre. Il sera défini par la Direction.
Chaque début de semaine il sera remis à chaque salarié ou affiché, le programme précis pour la semaine suivante.

  • Modifications des horaires de travail

La durée du travail et la répartition de la durée du travail telles que fixées au calendrier remis pourra être modifiée notamment sous les conditions suivantes : variation de l’activité de la société, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroit temporaire d’activité, changement des jours travaillés, augmentation ou diminution de la durée journalière, etc.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Une telle modification sera notifiée sept (7) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) au moins avant sa date d’effet, délai pouvant être réduit à trois (3) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances exceptionnelles, et pouvant être réduit à un (1) jour ouvré en cas de circonstances très exceptionnelles, voire impérieuses.

Cette notification sera faite par la remise d’un nouveau planning par l’employeur à chaque salarié concerné.


  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.



  • Modulation du temps de travail à temps partiel

  • Préambule :


Le dispositif d’annualisation / modulation du temps de travail à temps partiel est enjeu majeur pour la profession en raison du nombre très important des salariés à temps partiel dans le secteur (environ 75 % des effectifs).

La réalité de la branche c'est également celle du salarié multi-employeurs. Cette situation concerne plus d'un salarié sur deux.

Il est rappelé que le personnel travaillant à temps partiel bénéficie des droits accordés aux salariés à temps complet par la loi. Les salariés à temps partiels bénéficient donc, des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

Ils sont également prioritaires pour l'attribution d'un emploi à temps plein.

Dans le cadre de ses obligations professionnelles et de son obligation de loyauté, le salarié informera son employeur des heures effectuées auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs. Selon le principe de réciprocité, à défaut d'information sur les heures de travail effectuées dans le cadre d'un autre emploi, le salarié ne serait pas considéré comme étant multi-employeurs.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place

d’un aménagement du temps de travail, à temps partiel, afin de concilier les nécessités d’organisation et ainsi répondre aux besoins très spécifiques exprimés par les clients de la société D.S. NET avec l'activité des salariés concernés par ce dispositif.


L’annualisation / modulation du temps de travail permettra donc à la société D.S. NET de satisfaire aux demandes de ses clients, en termes de délais et de qualité, d’améliorer sa compétitivité en optimisant l’organisation interne, de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail, à temps partiel, en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne mensuelle (et annuelle) de durée du travail égale prévue au contrat de travail, tout en limitant le travail à temps partiel fractionné, en déterminant le délai de prévenance préalable à la modification des horaires, en définissant et limitant le nombre et de la durée des périodes d'interruption d'activité, et en définissant la rémunération des heures complémentaires. 

Ce dispositif d’annualisation / modulation du temps de travail, à temps partiel, est mis en place afin d’éviter également le recours excessif à des heures complémentaires, au chômage partiel, et le recours aux CDD.
  • Catégorie de salariés concernés :

Ne seront concernés par ce dispositif d’annualisation / modulation du temps de travail, à temps partiel, que les salariés de la société ayant un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) pour accroissement temporaire d’activité ou de remplacement, à temps partiel.

Seront donc exclus les salariés sous contrat à durée déterminée saisonnier (CDD), les intérimaires et les salariés sous contrat de formation en alternance.

Il sera proposé à chaque salarié concerné un avenant au contrat de travail (ou un nouveau contrat de travail, dit « de mises à jour »), pour le personnel déjà en poste.

Concernant les futures embauches, ce dispositif d’annualisation / modulation sera directement intégré au contrat et proposé lors de la signature de ce dernier.


  • Période de référence :

Le temps de travail des salariés concernés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

  • Modalités de la modulation :

  • Durée minimale de travail :
Légalement, la durée minimale de travail hebdomadaire est de 24 heures, soit l’équivalent mensuel fixé à 104 heures, sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure.

La convention collective de la Propreté, IDCC 3043, abaisse cette durée minimale à 16 heures par semaine, soit un équivalent mensuel fixé à 69,33 heures, sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure.

Afin d’améliorer les garanties apportées aux salariés à temps partiel tout en tenant compte des contraintes organisationnelles liées aux heures d’intervention chez les clients, à la petite taille de certains sites et afin de conserver la liberté pour les salariés de cumuler plusieurs emplois, l’accord fixe une durée minimale de travail adaptée aux spécificités de la société D.S. NET.

Le présent accord prévoit donc abaisser

cette durée minimale hebdomadaires à 08 heures, soit l’équivalent mensuel fixé à 34,67 heures, sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure.



  • Le regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières

En contrepartie de cette durée minimale de travail fixée à 8 heures par semaine, la société D.S. NET. s’engage, autant que possible, à mettre en place des garanties quant à la

mise en œuvre d'horaires réguliers, et le regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières.



  • Limitation du nombre d'interruptions quotidiennes et définition des amplitudes journalières en fonction de la durée du travail :

La demi-journée comprend un temps de travail rémunéré a minima une heure par vacation.

Des plages d'intervention dans la journée permettent de répartir la journée de travail : celles-ci sont définies par l'encadrement des vacations dans la journée dont le nombre varie en fonction de la durée du travail fixée au contrat de travail des salariés à temps partiel.

La demi-journée peut comporter deux vacations au maximum ; le nombre de vacation étant fixé en fonction de la durée du travail fixé au contrat de travail des salariés à temps partiel et réparties de la façon suivante :

Sauf volonté expresse du salarié, la répartition du nombre de vacations et des amplitudes est fixée en fonction de la durée du travail, ainsi :

Durée hebdomadaire

Nombre de vacations

Amplitude journalière maximale


< 16 heures
2 vacations maximum
(1 interruption)

12 heures
Entre 16 heures et
24 heures
2 vacations maximum
(1 interruption)

13 heures

> 24 heures
3 vacations maximum
(2 interruptions)

13 heures

  • Durée du travail et Heures complémentaires :


Le contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement écrit, et fixe notamment la durée moyenne hebdomadaire de travail, ainsi que la mensualisation correspondante.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.

  • Semaines hautes : la durée maximale hebdomadaire est la

    durée fixée au contrat majorée du tiers

  • Semaines moyennes : la durée hebdomadaire est fixée au contrat

  • Semaines basses : la durée minimale hebdomadaire peut être fixée à

    0 heure

En aucun cas, sous aucune condition de nécessité de service et/ou d’organisation, la durée de travail effective hebdomadaire, d’un salarié à temps partiel, ne peut-être portée à la durée légale du travail de 35 heures.

La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés à temps partiel modulé, peut donc varier au-delà ou en deçà de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail,

dans la limite du tiers de cette durée du travail.


Le tableau ci-dessous est donné à titre d’exemple :

Durée du travail hebdomadaire

Durée du travail mensuelle équivalente

Durée du travail annuelle équivalente

Heures complémentaires maximum autorisées sur la période de modulation

08 heures
34,67 h
416 h
138,67 h
16 heures
69,33 h
832 h
277,33 h
24 heures
104 h
1248 h
416 h
30 heures
130 h
1560 h
520 h

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

En cas d’absences :
  • Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
  • Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires.
  • Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures prévues au contrat de travail.


  • Rémunération


La rémunération sera lissée mensuellement, sur la base de l’horaire moyen d’annualisation prévu au contrat de travail.

A chaque fin de période de modulation, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail, selon les modalités définies ci-dessous :

  • La durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail est respectée. Les heures complémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail. Les heures excédentaires sont considérées comme heures complémentaires et sont rémunérées avec les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures complémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.


  • Calendrier individualisé

Chaque salarié travaillera selon un calendrier qui lui est propre. Il sera défini par la Direction.

Le programme indicatif annuel de la durée du travail sera communiqué un mois avant le début de période.

Les horaires et leur répartition feront l’objet d’un calendrier remis par l’employeur au salarié tous les mois.

Chaque début de mois, il sera remis à chaque salarié, le programme précis pour le mois suivant.
  • Modifications des horaires de travail

La durée du travail et la répartition de la durée du travail telles que fixées au calendrier remis pourra être modifiée notamment sous les conditions suivantes : variation de l’activité de la société, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroit temporaire d’activité, changement des jours travaillés, augmentation ou diminution de la durée journalière, etc.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Une telle modification sera notifiée sept (8) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) au moins avant sa date d’effet, délai pouvant être réduit à trois (3) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) en cas de circonstances exceptionnelles, et pouvant être réduit à un (1) jour ouvré en cas de circonstances très exceptionnelles, voire impérieuses.

Cette notification sera faite par la remise d’un nouveau planning par l’employeur à chaque salarié concerné.
  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires selon le calendrier remis.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.


  • Les Heures supplémentaires et le contingent annuel


  • Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure audimanche 23 heures 59 minutes).

L

es heures supplémentaires non prévues nécessitent l'accord préalable de l'employeur pour être réalisées.


Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur donnent droit àrémunération.

  • Majoration des heures supplémentaires


De la 36ème à la 43ème
25%
A partir de la 44ème
50%


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective de la Propreté est fixé à 190 heures.


Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail.



Contingent des heures supplémentaires par accord d’entreprise à compter du 1er Juin 2024

Période de référence pour calculer le contingent


Horaires annualisés/modulés

220 h

Période de référence de la modulation :

soit du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1


Horaires non annualisés

220 h

Année civile :

soit du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale (35h).
Les heures effectuées dans la limite du contingent (220h), peuvent être :

  • Soit rémunérées : paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations selon les dispositions précitées
  • Soit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur équivalent
  • Soit un mixte des deux, en fonction des besoins de la société et/ou du choix du salarié concerné



  • Dispositions finales



  • Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par l’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3, le 22 mai 2024.



  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera mis en œuvre progressivement.

Il entrera en vigueur à compter du

1er juin 2024, sous condition de dépôt au préalable au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.



  • Suivi de l’accord et règlement des différents


En l’absence de Comité Social et Economique (CSE), afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission composée de deux (2) salariés soit élue par l’ensemble du personnel.

A l’avenir, si un Comité Social et Economique devrait être mis en place au sein de la société, les membres élus du CSE, seraient alors en charge du suivi du présent accord, se substituant dès leurs élections, aux membres de la commission précitée.

Cette commission se réunira :

  • La 1ère année : 3 fois par an
  • Les deux années suivantes : 2 fois par an
  • Au-delà, 1 fois par an selon nécessité

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente à la DREETS compétente, et le cas échéant, devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.


  • Information des salariés

Le présent accord sera consultable par l’ensemble des salariés, et notamment affiché dans l’entreprise, sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.


  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues à l’article l. 2222-5 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord.

Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires au présent accord, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.


  • Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.



Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Julien CHERRIER, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à VAUX SUR MER,

Le 22 Mai 2024.

En 04 Exemplaires originaux
Pour la société D.S. NET

Monsieur Julien CHERRIER

Gérant







L’ensemble du personnel :



POUR

CONTRE

1.
Madame
Nina BALLANGER-SANCHEZ
 
 
2.
Madame
Céline CORNILLON
 
 
3.
Monsieur
Cyrille DANTAS


4.
Monsieur
Stéphane FERRIER
 
 
5.
Madame
Chantal FOURNIE
 
 
6.
Madame
Laure GACE
 
 



POUR

CONTRE

7.
Monsieur
Arthur GAPIN
 
 
8.
Monsieur
Nicolas LAROUSSERIE
 
 
9.
Madame
Jennifer MARTIN
 
 
10.
Monsieur
Fabrice MICHELET
 
 
11.
Madame
Marylène MOUFFLET
 
 
12.
Madame
Prisca RASOANIRINA
 
 
13.
Madame
Sonia ROGER
 
 
14.
Monsieur
Michel ROUX
 
 
15.
Madame
Marie-Pierre RUPE
 
 
16.
Madame
Annie SEGARRA


17.
Madame
Chantal SIMONET
 
 

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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