Accord d'entreprise D3T DISTRIBUTION

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES RÈGLES D’INDEMNISATION POUR MALADIE ET ACCIDENTS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société D3T DISTRIBUTION

Le 25/10/2023







ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES RÈGLES D’INDEMNISATION POUR MALADIE ET ACCIDENTS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNÉS

et représentée par Monsieur XXX, CEO, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la société D3T DISTRIBUTION »

De première part,

ET


XXX, Délégué syndical UNSA

De deuxième part,



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT



Le présent accord a pour objet de rétablir une égalité entre les différentes catégories socio-professionnelles, quant à l’indemnisation des collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu des suites d’un arrêt maladie, maladie professionnelle, accident de travail ou accident de trajet.


ARTICLE 1 - OBJET ET PORTÉE DE L’ACCORD

L’article 14 de l’avenant "Ouvriers et Employés" de la Convention collective nationale du 6 février 2001 prévoit que, pour les Employés dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, percevra une indemnité complémentaire sur la base de l'horaire légal dans la limite de la prise en charge par la sécurité sociale, et avec un maximum durant 12 mois de :
- après 6 mois d'ancienneté : 1 mois à 100 % de date à date ;
- après 1 an d'ancienneté : 2 mois à 100 % de date à date ;
- après 5 ans d'ancienneté : 3 mois à 100 % de date à date ;
- après 10 ans d'ancienneté : 4 mois à 100 % de date à date ;
- après 20 ans d'ancienneté : 6 mois à 100 % de date à date.
Les droits ne sont accordés que dans la limite de 4 arrêts reconnus et indemnisés par année civile.
En cas de maladie professionnelle ou d'accident sur les lieux du travail, l'indemnisation sera la suivante :
- avant 1 an d'ancienneté : 2 mois à 100 % de date à date ;
- après 1 an d'ancienneté : 4 mois à 100 % de date à date ;
- après 5 ans d'ancienneté : 6 mois à 100 % de date à date ;
- après 10 ans d'ancienneté : 8 mois à 100 % de date à date ;
- après 20 ans d'ancienneté : 12 mois à 100 % de date à date.
Si un seul de ces arrêts (maladie, accident de trajet, de travail ou maladie professionnelle) dépasse les durées ci-dessus au cours d'une période annuelle, il est accordé en supplément :
- 1 mois à 100 % de date à date après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois à 100 % de date à date après 10 ans d'ancienneté.

L’article 7 de l’avenant "Agents de maîtrise et techniciens" de la Convention collective nationale du 6 février 2001 prévoit que, le personne appartenant à la catégorie Agents de maîtrise, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, bénéficiera d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait normalement perçu s'il avait continué à travailler, à l'exclusion des primes à caractère aléatoire ou temporaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et/ou par des caisses complémentaires, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
Cette indemnité sera :
- après la période d'essai et jusqu'à 6 mois de présence : de 1 mois à 100 % de date à date ;
- après 6 mois mais moins de 2 ans de présence : de 3 mois à 100 % de date à date ;
- après 2 ans mais moins de 5 ans de présence : de 4 mois à 100 % de date à date ;
- après 5 ans mais moins de 10 ans de présence : de 6 mois à 100 % de date à date ;
- après 10 ans de présence : de 8 mois à 100 % de date à date.
Ces périodes seront doublées en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail (y compris les journées ou demi-journées habituellement non travaillées dans l'entreprise).
Si plusieurs arrêts pour maladie ou accident sont accordés au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa première absence.

L’article 6 de l’avenant "Ingénieurs et cadres" de la Convention collective nationale du 6 février 2001 prévoit que, le personne appartenant à la catégorie Cadre, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, bénéficiera d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait normalement perçu s'il avait continué à travailler, à l'exclusion des primes à caractère aléatoire ou temporaire. Ce salaire est réduit de la valeur des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, la caisse des cadres ou tout autre régime de prévoyance à cotisation paritaire.
Cette indemnité sera de :
- après la période d'essai, et jusqu'à 6 mois de présence : 1 mois à 100 % de date à date ;
- après 6 mois, mais moins de 2 ans de présence : 3 mois à 100 % de date à date ;
- à partir de 2 ans de présence : 6 mois à 100 % de date à date.
Cette période d'indemnisation de 6 mois à 100 % sera augmentée de 1 mois par tranche de 3 années de présence supplémentaire, sans toutefois que la durée totale d'indemnisation ne puisse dépasser 12 mois.
Ces périodes seront doublées en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail (y compris les journées ou demi-journées non travaillées habituellement dans l'entreprise).
Si plusieurs arrêts pour maladie ou accident interviennent au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donna droit au début de sa première absence.

Le présent accord a pour objet d'améliorer les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladies, accidents du travail et maladie professionnelle, pour les catégories employé et agent de maîtrise en les alignant sur les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladies, accidents du travail et maladie professionnelle, pour la catégorie cadre.
Il est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 – RÈGLES D’INDEMNISATION

Les règles d’indemnisation sont fixées, pour toutes les catégories socio-professionnelles, telles qu’elles sont définies par la convention collective pour la catégorie cadre. Ces nouvelles règles d’indemnisation sont globalement plus favorables que les dispositions de la convention collective.

Le personnel bénéficiaire du présent accord, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, bénéficiera d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait normalement perçu s'il avait continué à travailler, à l'exclusion des primes à caractère aléatoire ou temporaire. Ce salaire est réduit de la valeur des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ou tout autre régime de prévoyance à cotisation paritaire.
Cette indemnité sera de :
- après la période d'essai, et jusqu'à 6 mois de présence : 1 mois à 100 % de date à date ;
- après 6 mois, mais moins de 2 ans de présence : 3 mois à 100 % de date à date ;
- à partir de 2 ans de présence : 6 mois à 100 % de date à date.
Cette période d'indemnisation de 6 mois à 100 % sera augmentée de 1 mois par tranche de 3 années de présence supplémentaire, sans toutefois que la durée totale d'indemnisation ne puisse dépasser 12 mois.
Ces périodes seront doublées en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail (y compris les journées ou demi-journées non travaillées habituellement dans l'entreprise).
Si plusieurs arrêts pour maladie ou accident interviennent au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donna droit au début de sa première absence.

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/12/2023, date de son dépôt à la DREETS compétente conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre des réunions du CSE.

ARTICLE 4 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L 2232-25 et suivants du Code du travail. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux dispositions des articles L 2232-25 et suivants du Code du travail.
En cas de modification de la convention pour les cadres, cet accord sera révisé en conséquence.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DÉPÔT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dépôt du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente sera effectué par voie dématérialisée via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, en deux exemplaires.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.
Enfin, le présent accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits réservés à cet effet.

Fait à Carvin
Le 25/10/2023


Pour la société D3T DISTRIBUTION
XXX – CEOXXX - DS

Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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