Accord relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail des salariés non-cadre et cadre travaillant à temps plein au sein de l'association DAC APPUI SANTE AGLO LILLE
Application de l'accord Début : 01/02/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES ET CADRE TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN
ENTRE
X
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit,
PREAMBULE
X est un dispositif ayant pour finalité de fluidifier les parcours de santé et organiser les prises en charge sur son territoire avec les pratiques habituelles. La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. La diversité de ses activités ainsi que les contraintes propres à l’activité de X ne sont pas prises en compte de manière satisfaisante par la convention collective applicable. Afin d’organiser le temps de travail, X a souhaité définir des modèles d’organisation cohérents et homogènes selon la nature des activités réalisées et des exigences organisationnelles des services rendus aux professionnels de Santé et usagers En l’absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la Direction de X a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois.
Le présent accord a pour objectifs de :
Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux exigences des professionnels de Santé et usagers;
Améliorer les conditions de travail des salariés.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.
PARTIE 1 : CADRE GENERAL
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de X travaillant à temps plein, quel que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée). Il s’applique à l’ensemble de ces salariés présents et à venir, indépendamment de leur date d’embauche.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1ER février 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
PARTIE 2 : LES SALARIES NON-CADRE
TITRE 1– LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 – DECOMPTE ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 – La période de référence
La période de référence pour le décompte du temps de travail effectif et le calcul d’heures de repos supplémentaires dites « Heures de repos-Réduction du Temps de travail » (HRTT) est l’année civile pour les salariés dont le temps de travail est organisé en 37h30 par semaine.
Article 4.2 – La durée du travail
La durée effective de travail au sens de l’article L3123-1 du Code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, ou de 35 heures hebdomadaires. 4.2.1 – Temps de travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Sont en revanche assimilés à du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit exhaustive, les temps de réunion, les heures de délégation, les temps de formation prévus dans le temps de travail, la pause de 20 minutes appliquée en vertu de l’article L3121-16 du Code du travail, ainsi que toutes les situations considérées comme telle par la Loi, les dispositions règlementaires ou conventionnelles. Il est précisé que la pause de 20 minutes est appliquée en vertu de l’article L3121-16 du Code du travail dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures et que le salarié ne bénéficie pas d’une coupure repas dans son planning. . 4.2.2 – Temps de repas La coupure repas n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée. Le temps de repas est de 45 minutes.
ARTICLE 5 – LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5.1 – Dispositions applicables aux salariés à 37h30min par semaine
5.1.1 – Principes d’organisation du temps Ces HRTT peuvent être posées sous forme de demi-journées ou de journées. En contrepartie d’une organisation du temps de travail basée sur 37 heures et 30 minutes par semaine, les salariés bénéficiant de temps de repos spécifiques intitulés « heures de repos-réduction du temps de travail » (HRTT). Ces HRTT peuvent être posées sous forme de demi-journées ou de journées. Les HRTT viennent compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail effectué chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures selon le décompte suivant :
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaire
25 jours ouvrés de CP
8 jours fériés selon le forfait légal
228 jours travaillés 228*7 = 1596 heures travaillées (228 x 7,5) – (228 x 7) = 114 heures de RTT. De ce fait, la durée de travail de 35 heures par semaine en moyenne correspond à 1596 heures minimum par an pour un salarié à temps complet sans absence. Les congés payés sont néanmoins décomptés en jours ouvrables. Les salariés n’ayant pas réalisé une année d’activité complète verront leur droit à HRTT proratisé en fonction de leur temps de travail effectif. Pour les salariés n’ayant pas un droit à congé complet (salarié n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs droits à congé), la durée annuelle du temps de travail effectif est augmentée à due proportion. La journée de solidarité de 7 heures destinée au financement en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L3133-7 du Code du travail est incluse dans la durée annuelle du temps de travail. 5.1.2 - Les modalités de décompte du temps de travail Pour tenir compte d’une répartition du temps de travail différente entre les jours et les semaines travaillées et ainsi assurer une équité de traitement entre les salariés, il est convenu que le décompte du temps de travail, des HRTT, l’acquisition et la prise des HRTT sera réalisé en heures.
5.1.3 – Les modalités d’acquisition des heures de réduction du temps de travail (HRTT)
Les HRTT sont acquises au fur et à mesure des périodes mensuelles travaillées en fonction du temps de travail effectif du salarié.
Pour chaque mois travaillé, un salarié acquiert 9h30min pour les salariés bénéficiant de 114h d’HRTT. Toutefois, afin de permettre une planification régulière des HRTT dans les plannings, chaque salarié aura la possibilité de positionner avec l’accord de son encadrement, des HRTT par anticipation dans la limite de 37h30 min et ce, sans pouvoir dépasser son droit annuel.
Les HRTT sont la contrepartie de semaines travaillées à 37h30min.
Par conséquent, lorsqu’il est absent, le salarié n’acquiert pas de HRTT et ce, quel que soit le motif de son absence à l’exception des absences pour congés payés et des absences dans le cadre d’HRTT. Ainsi, en cas d’absence, la proratisation des HRTT sera effectuée comme suit :
Les absences jusqu’à 37h30min d’absence, continues ou discontinues, sur l’année civile n’impactent pas le droit à HRTT.
Au-delà de 37h30min d’absence sur l’année civile, le droit à HRTT sera réduit, en prenant en compte l’intégralité des heures d’absence dès la 1ère heure, comme suit :
le droit à HRTT sera réduit de 2h12min par tranche de 37h30 d’absence, étant précisé que la modération du droit à HRTT ne pourra pas être supérieure à 114h par année civile complète pour les salariés bénéficiant de 114h d’HRTT.
5.1.4 Les modalités de prise des heures de réduction du temps de travail (HRTT) acquises par le salarié et les modalités de décompte et de gestion des périodes d’absence
La période de prise des HRTT correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Elles ne peuvent être reportées d’un exercice à l’autre.
Chaque année, les HRTT sont planifiées sur l’année ou par période de 6 mois.
Les HRTT sont réparties sur des jours ouvrés en concertation entre l’ensemble des membres de l’équipe sur les plages définies en concertation avec l’encadrement. L’encadrement veillera à la prise régulière des HRTT par les salariés au cours des 4 trimestres de l’année. Toutefois, à défaut de consensus sur la détermination des plages possibles de pose de HRTT et des propositions de planification des HRTT, les HRTT sont planifiées sur l’année et réparties sur des jours ouvrés dans les conditions suivantes :
54h30 sont fixées par l’encadrement pour les salariés bénéficiant de 114 heures d’HRTT. Elles sont planifiées et réparties en fonction des nécessités de service.
60 heures sont fixées à l’initiative des salariés sur les plages définies par l’encadrement et son posées en concertation avec leur responsable de service.
Il est autorisé de cumuler des HRTT dans la limite de 5 jours pour bénéficier d’une semaine complète de repos. Lorsque le salarié pose des HRTT afin d’atteindre 5 jours de repos consécutifs, ces HRTT ne sont plus modifiables sans l’accord du salarié et responsable de service. Sauf accord des parties, les HRTT doivent être planifiées en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il est rappelé que, sur les périodes de vacances scolaires, la priorité est donnée aux congés payés. Les HRTT peuvent être positionnées avant des congés payés mais ne peuvent en aucun cas être positionnées après des congés payés. En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, congé pour évènement familiale (hors enfant malade), survenant sur des HRTT planifiées à l’avance, celles-ci sont annulées et le compteur d’HRTT n’est pas débité.
En cas de départ en cours d’année, le solde d’HRTT doit être pris avant la date de cessation du contrat.
Les HRTT qui n’auront pu être soldées du fait de l’employeur sont payées avec le solde de tout compte. En cas de solde débiteur, les HRTT prises au-delà des droits acquis sur la période de référence sont imputées sur le solde de tout compte.
Article 5.2 – Autres modalités d’organisation du travail
Article 5.2.1 – Les conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail Toute modification de la durée ou des horaires de travail se fera par voie d’affichage, au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
Article 5.2.2 – Les modalités de décompte des heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié au-delà de la durée moyenne au terme de la période de référence. Elles sont réalisées à la demande expresse du responsable hiérarchique ou validées par celui-ci. Conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales ou conventionnelles. A défaut de repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Article 5.3 – Le repos quotidien et le repos hebdomadaire
5.5.1 – Le repos quotidien
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, la durée minimale du repos quotidien est fixée à 11 heures. 5.5.2 – Le repos hebdomadaire Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 24 heures consécutives par semaine civile, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Article 5.6 – L’amplitude et la durée journalière du travail
5.6.1 – La durée quotidienne de travail maximale Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, le temps de travail quotidien maximum peut atteindre 10 heures. 5.6.2 – L’amplitude L’amplitude journalière ne peut pas excéder 13 heures.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
6.1 – Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle est la contrepartie de la durée du travail contractuelle. Elle est cependant lissée et donc indépendante de la durée réelle du travail. Ainsi, la variation de l’horaire de travail du fait de la prise des droits à RTT n’entraine pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l’année. 6.2 – L’impact des entrées et sorties en cours de période de référence Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il récupère sous forme de repos les heures excédentaires avant la durée de rupture de son contrat de travail. Si les sommes perçues par le salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. 6.3 – L’impact des absences en cours de période de référence Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif. Les absences rémunérées en application des dispositions légales ou conventionnelles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
PARTIE 3 : LE FORFAIT JOUR POUR LES CADRES
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES
Salariés concernés
Au sein de X sont concernés les cadres salariés ayant une classification de cadre au sens de la Convention Collective
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans les établissements ou services dont ils assurent la direction.
Nombre de jours travaillés`
Pour chaque salarié cadre ainsi défini, il est mis en place une convention de forfait en jours sur l’année.
Le nombre de jours travaillés fixé par cette convention est de 209 jours par an, journée de solidarité incluse.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année
Les dates de prise des jours ou des demi-journées d’absence seront proposées par le salarié avant la date envisagée et validées par le directeur. Un planning prévisionnel annuel pourra être prévu.
Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois (en format numérique) et remis au directeur.
Convention de forfait-jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-40, le régime de forfait-jours requiert l’accord du salarié.
A cet effet le contrat de travail de chaque salarié concerné précise les modalités de la convention de forfait telles qu’énoncées précédemment et garantit aux cadres signataires le respect des durées maximales du travail et le temps de repos minimal.
Suivi des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales ainsi que des limites précisées dans l’accord seront suivis au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire (en format numérique) mis à sa disposition à cet effet.
Les représentants du personnel seront régulièrement consultés sur les modalités et les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.
Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Un entretien individuel annuel entre le directeur et chaque salarié concerné, permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail.
Cet entretien annuel aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle et familiale ainsi que l’évolution de la rémunération.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 8– PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
8.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8.2 : Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée composée de deux représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers ainsi que les membres de la direction. Si X est dotée de représentants du personnel, ce sont eux qui représenteront les salariés.
Avant la fin du mois suivant la clôture de la période de référence, la Direction communiquera à la commission les informations permettant de faire un point sur la période d’aménagement du temps de travail écoulée et de trouver des correctifs nécessaires.
8.3. Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois selon les dispositions légales en vigueur.
8.4 Information des salariés
Le projet d’accord a été transmis aux salariés 15 jours avant la signature de l’accord.
Une fois adopté, l’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires rappelées en préambule. Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié de X ainsi qu’à tout nouvel embauché. Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition de tous sur le tableau d’affichage.
8.5. Date d’effet et publicité
Il sera déposé et mis en ligne ensuite auprès de la DREETS du lieu de signature de l’accord et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de X conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Il sera affiché dans au siège de X.
Fait à Lille, le 1ER février 2024 En 2 exemplaires originaux
Pour X
Pour le personnel : Est annexé au présent accord, le procès-verbal établi à l’issue de la consultation du personnel