Accord d'entreprise DAHER AEROSPACE

Accord sur les astreintes DAHER Aerospace - Région Cebtre

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 31/12/2018

13 accords de la société DAHER AEROSPACE

Le 25/06/2018


ACCORD SUR LES ASTREINTES

DAHER AEROSPACE – REGION CENTRE



Entre

La société

DAHER Aerospace représentée par, Directeur Département Centre – DO Services,

Et


Les organisations syndicales :

délégué syndical CFE-CGC

déléguée syndicale CFTC

délégué syndical CGT

déléguée syndicale CFDT

délégué syndical FO


Préambule

Le présent accord a pour objectif de définir le cadre d’utilisation des astreintes adapté au besoin de la Région Centre, tout en respectant les obligations légales en matière d’aménagement du temps de travail.
Les parties signataires constatent que les astreintes constituent un besoin indispensable pour assurer la continuité du service client et pouvoir garantir la sécurité  au sein de l’établissement.

Les astreintes sont notamment nécessaires pour :
  • Répondre à la demande expresse de la part de nos clients dans le cadre de nos activités de prestation de services logistiques afin d’assurer une continuité de service client et satisfaire les prestations du cahier des charges
  • Permettre une continuité de l’activité de production et livraison de nos usines.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de la mise en œuvre des astreintes uniquement, et le mode de compensation financière.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique pour l’ensemble du personnel DAHER Aerospace des établissements cités (listés en annexe), c’est-à-dire :
  • Etablissement de Saint Julien de Chédon
  • Etablissement de Salbris

Article 2 : Définition de l’astreinte


Le code du travail dans son article L3121-9 précise «  Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.  La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

L’astreinte existe seulement en dehors des horaires habituels de travail.

Durant cette période, le salarié peut vaquer librement à ses obligations personnelles mais doit rester disponible pour intervenir en cas de besoin dans un délai raisonnable.

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. En conséquence, la période non travaillée entre dans le cadre des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, elle est considérée comme du temps de travail effectif (art L3121-5 Code du travail) et le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 Heures consécutives pour le repos hebdomadaire .


Article 3 : Modalités d’organisation et compensations financières de rémunération des astreintes


L’astreinte, partie intégrante de l’organisation du travail ne peut être que planifiée, elle est organisée au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événement familial …) obligeant à revoir l’organisation. Dans ce cas, le salarié pourra être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Il est prévu d’effectuer des rotations au niveau du personnel de façon à ce que la règle soit fixée à 7 jours d’astreintes toutes les 2 semaines maximum. Cependant, deux périodes d’astreinte consécutives pourront avoir lieu dans la limite de 6 par an notamment en cas de circonstances exceptionnelles.

Conformément à l’article R. 3121-3 du Code du travail, l’employeur doit communiquer aux salariés le programme individuel d’astreinte par tout moyen.

L’astreinte prend effet en dehors des heures habituelles de travail. Plusieurs hypothèses d’intervention existent : pendant la semaine, le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Pour toute astreinte, une compensation sera versée de la façon suivante :
  • 10 euros brut par jour d’astreinte du lundi au vendredi
  • 20 euros brut pour le samedi
  • 30 euros brut pour le dimanche et un jour férié

De plus, les heures d’intervention et de déplacement seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Il est également prévu lors des interventions pendant la période d’astreinte, le paiement des frais kilométriques au tarif en vigueur.

Si en cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

La réorganisation du travail ou tout autre événement peuvent amener la hiérarchie à arrêter les astreintes.

Les salariés rempliront un bordereau d’intervention qui déclenchera le paiement de la compensation.


Article 4 : Dispositions particulières des astreintes


L’Entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. Néanmoins, en l’absence de volontaire ou d’un nombre suffisant de volontaires, l’employeur pourra désigner les personnes.


Article 5 : Durée

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2018 pour une durée déterminée jusqu’au

31 décembre 2018.

Article 6 : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


Avant l’échéance de l’accord au 31 décembre 2018, un point pourra être envisagé notamment pour :

  • S’assurer du suivi de la mise en œuvre des différentes mesures prévues par l’accord
  • De traiter toute difficulté dans son application.


Article 7 : la révision de l’accord – la dénonciation

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariées habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

L’accord ayant une durée déterminée au 31 décembre 2018, il fera l’objet d’une révision au cours du second semestre 2018.

Article 8 : le dépôt et la publicité de l’Accord

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

De plus, selon l’article R2231-1-1 du code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissements conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire et jusqu’au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente.
Concernant le présent accord, la Direction de DAHER Aerospace et les organisations syndicales représentatives signataires à la majorité décident de publier l’accord en totalité en maintenant l’anonymat.

Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire.

Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé, par la Direction, par voie électronique auprès de la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle compétente, après notification auprès des OS.

Un exemplaire original sera également adressé au Secrétariat ou au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Il sera affiché dans les établissements visés au présent accord sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ou mise à disposition des salariés par les moyens prévus (intranet,…).



Fait à MONTRICHARD en 8 originaux,

Le 25 juin 2018,

Pour les syndicats :

  • délégué syndical CFE-CGC



  • déléguée syndicale CFTC



  • délégué syndical CGT



  • déléguée syndicale CFDT



  • délégué syndical FO



Pour la société DAHER Aerospace:
  • Directeur Département Centre


ANNEXE 1



TAUX DES PRIMES D’ASTREINTE

  • Par semaine

  • Nuit du lundi au vendredi
10€
  • Samedi ou fermeture du site (hors jour férié) : durée de 24 heures
20€
  • Dimanche ou jour férié : durée 24 heures
30€

Soit un total par semaine

100€


TAUX DES INDEMNITES KILOMETRIQUES

Indemnité trajet Aller-retour (maxi 30kms) remboursé en indemnité kilométrique définie par le groupe DAHER
Pour exemple en 2018, taux de 0.59€/km

ANNEXE 2




Etablissement
Adresse
Code Postal
Ville
SIREN
(9 chiffres)
NIC
(5 chiffres)
311
23 Route de Tours – BP 17
41401
St JULIEN DE CHEDON
597020841
00016
561
Zone industrielle des Cousseaux 36 - rue des Cousseaux
41300
SALBRIS
597020841
00248

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