Accord d'entreprise DAHER AEROSPACE

Accord de substitution applicable au périmètre Daher Aerospace 3PL+

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DAHER AEROSPACE

Le 20/12/2018


ACCORD DE SUBSTITUTION

APPLICABLE AU PERIMETRE DAHER AEROSPACE 3PL+



ENTRE :


La Société DAHER AEROSPACE SA, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Direction Opérations Services, d’une part,

ET :


Les délégués syndicaux des Organisations Syndicales représentatives DAHER AEROSPACE, périmètre 3PL+, d’autre part :

  • Pour la CFE-CGC, , Délégué Syndical


  • Pour la CGT, , Déléguée Syndicale


  • Pour FO, , Délégué Syndical

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


- EXPOSE –

Lors de la réunion du 27 juillet 2017, les membres du Comité d’entreprise KUEHNE + NAGEL AEROSPACE & INDUSTRY ont été informés du transfert de la prestation logistique à la Société DAHER AEROSPACE et de ses impacts.

La mise en œuvre de ce changement de prestataire par le Client AIRBUS a entrainé la remise en cause de tout ou partie du statut des salariés travaillant sur la prestation reprise.
Sur le statut individuel : lorsque la situation juridique de l'employeur est modifiée en raison, notamment, d'une cession, fusion, scission, absorption d'entreprise, externalisation ou encore de la reprise d'une activité, les contrats de travail sont automatiquement transférés au nouvel employeur (article L.1224-1 du Code du travail).


Sur le statut collectif : l’article L2261- 14 du Code du travail dispose que :
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9
Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. »

Dans ce contexte, et avec le souci de privilégier un dialogue social constructif dans les intérêts respectifs des salariés et de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales ont conclu le 25 mai 2018, un accord de méthode, modifié par avenant en date du 10 septembre 2018.

Il est également précisé que les parties avaient préalablement défini que la négociation de l’accord de substitution se déroulerait avec les représentants du personnel du périmètre 3PL+, dont les mandats avaient été prolongés par accord en date du 14/11/2017.
En effet, il était apparu tant aux représentants du personnel qu’à la Direction de la société Daher Aerospace, la nécessité de permettre aux Organisations Syndicales travaillant sur la prestation Aerospace 3PL+ d’être représentées aux processus de négociation, et cela afin de favoriser un dialogue social constructif.

Dans le cadre de l’accord de méthode, la Direction et les représentants du personnel ont entamé les discussions à partir du mois de juin 2018. Trois réunions ont eu lieu les 6 et 22 juin et le 6 juillet 2018.

A l'issue des premières réunions, les parties ont observé des difficultés dans la mise en œuvre de la méthode de négociation définie par l’accord précité et ont également fait le constat de la nécessité de rediscuter du calendrier des négociations.

Lors de la réunion du 6 juillet, il a été décidé de proposer un avenant à l’accord de méthode, pour acter des points suivants :
  • Nouvelle approche de la négociation,
  • Calendrier des négociations,
  • Objectif commun d’aboutir à la signature d’un accord d’ici le 31/12/2018,
  • Prolongation de l’application des accords mis en cause, en cas de non signature d’un accord de substitution dans le délai de survie légal de 15 mois, pour 3 mois de plus, soit jusqu’au 30/06/2019.

Les parties ont alors convenu que la négociation serait désormais abordée de manière globale et non plus thème par thème.
A ce titre, la Direction a présenté aux organisations syndicales, l’ensemble des propositions sur tous les thèmes à négocier, lors de la réunion du 13 septembre 2018. Les propositions se sont articulées autour de 3 grands « blocs » de négociation :
  • La Rémunération,
  • Les Avantages collectifs : temps de travail, congés d’ancienneté, santé et prévoyance,
  • Les Avantages collectifs à impact individuel variable : subvention Activités sociales et Culturelles du Comité d’Entreprise, ticket restaurant, congés évènements familiaux et exceptionnels, gratification ancienneté, médailles…

Sur la base de la situation légale encadrant la reprise d’activité, la Direction et les Organisations Syndicales ont formulé des propositions qui ont été étudiées et discutées lors des réunions des 2 et 13 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 11 décembre 2018.

Au cours des réunions, l’ensemble des sujets concernant le statut des équipes et de l’encadrement a été discuté. Des positions de compromis ont été recherchées loyalement par les parties à la négociation.

A l’issue de ces réunions, le présent accord a été proposé à la signature. Il doit permettre l’intégration pleine et entière au sein du Groupe DAHER des salariés concernés. L’objectif est de faire bénéficier les salariés du périmètre DAHER AEROSPACE 3PL+, d’une nouvelle dynamique professionnelle au sein d’un Groupe aux valeurs fortes, tout en conservant les acquis d’une carrière qui a pu être riche de plusieurs étapes au service de plusieurs employeurs.

L’objet de cet accord est de prévoir les nouvelles dispositions applicables aux personnels repris par DAHER au 1er janvier 2018 et par dérogation aux dispositions légales et de manière plus favorable, aux embauchés depuis et jusqu’à la date de signature de l’accord sur le périmètre DAHER AREOSPACE 3PL+. Le présent accord remplace les conventions, usages, mesures unilatérales et accords collectifs mis en cause, en vertu de l’article L. 2261-10 du Code du travail. Ils cessent définitivement de produire effet à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés ne pourront plus en revendiquer l’application.


Table des matières

TITRE I – CALCUL ET MISE EN œuvre DE LA GARANTIDE DE REMUNERATION GLOBALE

CHAPITRE I – le personnel NON CADRE

CHAPITRE II – LE PERSONNEL cadre TOC \o "1-3" \h \z \u


TITRE II – LA DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE I – LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE
CHAPITRE II - LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
CHAPITRE III - LES CONGES D’ANCIENNETE ET LE JOUR DE PONT

TITRE III – SANTE ET PREVOYANCE

TITRE IV – EPARGNE SALARIALE

TITRE V – AUTRES ELEMENTS
CHAPITRE I – LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET AUTRES CONGES EXCEPTIONNELS
CHAPITRE II– MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL ET GRATIFICATION ANCIENNETE
CHAPITRE III - TICKETS RESTAURANT
CHAPITRE IV - SUBVENTION DU COMITE D’ENTREPRISE SUR LES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
CHAPITRE V – DIVERS
TITRE VI – DISPOSITIONS LEGALES ET COMMUNICATION

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Périmètre d’application

Le périmètre d’application du présent accord est constitué par les différents établissements DAHER AEROSPACE 3PL+. Les établissements sont listés en annexe 1.
Il s’appliquera à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, alternants) de ces prestations et présents dans les effectifs au 31 décembre 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions et usages en vigueur sur ce thème qui ne trouveront plus à s’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord.

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TITRE I – CALCUL ET MISE EN œuvre DE LA GARANTIE DE REMUNERATION GLOBALE
En application du principe de garantie individuelle agréé entre les parties, il est convenu d’appliquer les principes suivants :
  • Réalisation d’une comparaison individuelle de la rémunération brute acquise au titre de 2018, telle que mentionnée dans les dispositions suivantes, perçue au titre de l’application du statut 3PL+ maintenu et de la rémunération estimée qui aurait été perçue en application des accords et conventions DAHER Aerospace applicables au 31/12/2018.
  • En cas d’écart négatif (estimation inférieure au réel perçu sur les 12 derniers mois), un complément individuel sera mis en place et déterminé selon les règles présentées dans les chapitres 1 et 2 ci-après.

Ces éléments seront mensualisés sur 12 mois pour déterminer le montant mensuel.

Une fiche de transposition présentant les calculs individuels sera présentée à chaque salarié garantissant l’application du complément individuel.



CHAPITRE I – le personnel NON CADRE

Article 1 : Le Principe

  • La somme des éléments perçus du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 sera réalisée pour l’ensemble des éléments suivants : prime vacances, prime de performance, prime de performance et qualité, prime EASA FORM 1, prime sureté 11.2.3.9, prime ADR NIV 2, prime de formateur, prime IATA, prime pontiers, primes de chargement avion et prime de déchargement sièges.

Le total rapporté à 12 mensualités détermine la base de la prime de compensation déduction faite de l’estimation au 31/12/2018 de l’indemnité de transport qui sera perçue au titre de l’application du référentiel DAHER.

1.2 La somme des éléments perçus du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 sera réalisée pour l’ensemble des éléments suivants : la majoration heure de nuit, la prime d’astreinte, la prime de remplacement, la prime samedi, la prime des 4 samedis sur 2 mois glissants, la prime dimanche ainsi que la majoration travail dimanche, la prime jour férié et la majoration travail jour férié… Un calcul est ensuite réalisé en prenant les mêmes sujétions et en appliquant le référentiel applicable chez DAHER, y compris en local (Sud-Ouest). L’écart constaté est intégré dans la clause de compensation individuelle garantie à hauteur de 60%.

Exemple 1.2 : un salarié ayant perçu 100€ brut en prime d’astreinte sur l’année 2018, et qui aurait perçu 50€ brut en application du référentiel DAHER pour une sujétion équivalente aura une somme de 30€ bruts intégrée dans sa prime de compensation (100 -50 = 50 60% de 50 = 30).

Ce montant annuel composé des deux éléments présentés au 1.1 et 1.2 sera versé comme suit : 12 versements mensuels égaux, déduction faite d’un abattement forfaitaire de 96€ bruts annuel et du versement annuel de 400 € bruts au mois de mai.
Exemple : pour un différentiel annuel de 1696 €. 1 696 – 96 - 400 = 1 200. Soit 100 € versés par mois, sauf au mois de mai de chaque année pour lequel le versement est de 500 € (400 + 100).
Les primes suivantes versées en 2018 ne seront pas prise en compte dans le calcul du différentiel.
En effet, les mêmes éléments ne peuvent pas être comptés deux fois sous forme de prime puis dans le salaire de base.

  • Les primes dites de fonction, versées au titre d’une période probatoire ayant été intégrées, ou ayant vocation à l’être, dans le salaire de base du salarié.

  • Les primes de remplacement versées aux salariés qui ont été titularisés sur poste dont la qualification est supérieure en 2018

Il est ainsi acté que deviennent applicables au périmètre DAHER AEROSPACE 3PL+ :
  • l’Accord Groupe relatif à la mise en place d’une indemnisation transport en date du 10 juin 2014,
  • l’Accord DAHER AEROSPACE relatif à la Prime de 13ème mois en date du 14 mai 2004,
  • les compensations applicables au remplacement en Région Sud-Ouest,
  • les compensations applicables aux astreintes en Région Sud-Ouest,
  • l’Accord d’établissement du 31 mai 2018 relatif au travail du samedi applicable en Midi Pyrénées,
  • La Convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport pour les autres éléments (compensations Heures de nuit, dimanche, jour férié….).

Article 2 : Cas particuliers

Pour les salariés ayant eu des absences autorisées ou justifiées d’une durée continue supérieure à 3 mois ou une activité réduite pour des raisons personnelles, familiales ou thérapeutiques sur l’année 2018, la période de référence sera reconstituée pour retenir les éléments variables sur une période complète de 12 mois de travail effectif dans l’entreprise. Il s’agit des absences suivantes : longue maladie, Accident du Travail, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique, congé maternité, congé parental, congé sabbatique.
Il a également été convenu entre les parties que la prime de compensation individuelle totale ne pourrait pas être inférieure à 400€ bruts par an, notamment pour les salariés entrés en cours d’année 2018.
Exemple : un salarié est absent du 1er mars au 30 juin 2018 pour les raisons ci-dessus, la période de prise en compte pour le calcul de la clause de compensation ajoutera les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017.

CHAPITRE II – LE PERSONNEL cadre
TOC \o "1-3" \h \z \u
  • L’intégralité du personnel Cadre repris à KNAI au 1er janvier 2018 percevait :
  • une rémunération sur 12 mois,
  • une prime d’objectifs annuelle contractuelle pouvant représenter entre 13 et 30% de la rémunération brute annuelle fixe.

  • Au sein du Groupe DAHER, le Personnel Cadre perçoit :
  • une rémunération sur 12 mois

Une partie des Cadres DAHER perçoit, en sus de leur rémunération brute mensuelle :
  • une rémunération variable contractuelle (RVC). Cette RVC est définie annuellement en fonction d’une note de cadrage Groupe. Elle représente en valeur cible un pourcentage de la rémunération brute annuelle fixe en fonction du poste occupé.

La transposition de la rémunération du Personnel Cadre se fera de la manière suivante :
  • Pour les Cadres qui ne seront pas éligibles à la RVC selon la politique Groupe DAHER, la prime d’objectifs annuelle sera intégrée dans une prime de compensation mensuelle équivalente à la moyenne des primes d’objectifs perçues par le salarié sur les 3 dernières années (soit celles de 2015 versée en 2016, 2016 versée en 2017 et 2017 versée en 2018 et lissées sur 12 mois.

  • Pour les Cadres qui seront éligibles à la RVC, la prime d’objectifs annuelle sera compensée de la manière suivante :
  • Une rémunération variable contractuelle (RVC) représentant un pourcentage cible de de la rémunération annuelle fixe, en fonction du poste,
  • Une prime de compensation mensuelle, résultat de la différence entre la moyenne des primes d’objectifs perçues par le salarié, sur les 3 dernières années (soit celles de 2015 versée en 2016, 2016 versée en 2017 et 2017 versée en 2018) et la nouvelle rémunération variable cible contractuelle, lissé sur 12 mois.

  • Les éventuelles primes « formateur » perçues en moyenne mensuelle par chaque Cadre bénéficiaire du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 seront intégrées à la prime de compensation, déduction faite de l’estimation de la prime de transport qui sera perçue au titre de l’application du référentiel DAHER.

Un abattement forfaitaire jusqu’à 96€ bruts annuel sera appliqué sur la clause de compensation de tous les Cadres.

Pour l’ensemble du personnel Cadre, un avenant au contrat de travail sera signé.

TITRE II – LA DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE I – LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE

Article 1 : Décompte annuel et aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail

En application des dispositions de l’article L3122-2 du Code du travail, la durée du travail du personnel Non Cadre est organisée dans un cadre annuel par l’attribution des jours de réduction du temps de travail, dits jours RTT, dans l’année, venant compenser arithmétiquement, un nombre d’heures de travail, effectué chaque semaine par les salariés, au-delà de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte qu’en fin de période de référence, chaque salarié ait accompli un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et ce, dans la limite du nombre annuel d’heures correspondant à 35 heures, en moyenne sur l’année (1607 heures, dont la journée dite « de solidarité »).
A date et au regard des besoins de l’activité, l’horaire est fixé à 36 heures par semaine. La réalisation de cette heure de travail au-delà de l’horaire légal de 35 heures, sera fixée, en fonction des besoins du service, afin de répondre aux contraintes de fonctionnement du service. L’information sera faite auprès des instances du personnel. Compte tenu de l’horaire hebdomadaire fixé à 36 heures, le nombre de jours de RTT théorique par an, pour une année complète sans absence impactante, sera de 7 (sept) jours.
Les absences pour les motifs suivants n’impactent pas l’acquisition des jours RTT :
  • Congés payés,
  • RTT,
  • Jours fériés chômés,
  • Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,
  • Formation,
  • Congé maternité, paternité et adoption,
  • Arrêt lié à accident de travail ou maladie professionnelle,
  • Absence pour mandat des représentants du personnel,
  • Heures de convenance personnelle,
  • Repos compensateur de nuit.

Toute absence rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaires ou conventionnelle, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en deçà de 36 heures hebdomadaire entraine, la semaine considérée, une réduction proportionnelle des droits à jours de réduction du temps de travail.

Article 2 : Modalités d’acquisition et de prise des jours de réduction du temps de travail acquis par salarié

Il est rappelé qu’un jour de RTT équivaut à 7 heures. Une demi-journée équivaut à 3 heures et 30 minutes. Si le salarié ne fait état d’aucune absence impactant l’acquisition des jours de RTT au cours du mois, il acquiert l’équivalent de 4 heures et 5 centièmes par mois. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours RTT acquis est proratisé. En cas d’absence impactant l’acquisition de jours de RTT, si le salarié a consommé plus de jours de RTT acquis, la différence sera déduite du compteur de l’année suivante.
Il est convenu que les jours de RTT acquis par les salariés, pourront être pris, dans les conditions exposées ci-dessous, par journée ou demi-journée, en accord avec la hiérarchie.
Le jour de solidarité pourra être pris sur des jours de RTT ou tout autre compteur de congés acquis.
Les jours de RTT figureront sur le compteur prévu à cet effet au 1er janvier de chaque année et devront être soldés au 31 décembre sauf circonstances exceptionnelles (en cas dérogation, au plus tard, le 31 mars de l’année suivante). L’année de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Ces jours de RTT sont donc octroyés à titre d’avance correspondant à l’horaire théorique.
Il est convenu que les jours de RTT sont posés à l’initiative du salarié et avec validation de sa hiérarchie. Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de ses intentions un mois à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de sa hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
En cas de départ du salarié en cours de période de référence, les droits à jours de RTT seraient calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise. En cas de bénéfice par anticipation des droits à jours de RTT non entièrement acquis, une régularisation serait opérée par l’employeur. L’avance faite sera régularisée entre l’horaire théorique et l’horaire effectivement réalisé.

Article 3 : Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle brute est calculée, pour le Personnel Non Cadre, sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, soit 35 heures hebdomadaire de temps de travail effectif.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base de ce salaire mensuel. Pour les congés et absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de cette rémunération mensuelle.

Article 4 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié, sur demande expresse de son employeur, au-delà de la durée légale du travail. Sont donc analysées comme heures supplémentaires uniquement les heures correspondant à du temps de travail effectif expressément commandées préalablement par la hiérarchie du salarié et réalisées au-delà des seuils légaux ou conventionnels.
Ainsi, sur le périmètre DAHER AEROSPACE 3PL+, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 36 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont calculées par semaine civile, au regard du temps de travail réel du salarié. Ainsi, en cas d’absence, de quelque nature que ce soit, de prise de jours de RTT ou de jour de congé intervenant au cours d’une semaine civile, le temps non effectivement travaillé sera décompté pour le calcul des heures supplémentaires (nonobstant que l’absence considérée puisse être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul d’autres droits).
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont tous susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur hiérarchie en fonctions des contraintes ou des besoins de l’activité.
Tout salarié devra bénéficier d’un temps de repos d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à un surcroit d’activité, il pourra être appliqué une réduction de cette durée de 11 heures, jusqu’à 9 heures minimum, conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues aux articles L3131-2 et D3131-1 du Code du travail. Les salariés concernés se verront attribuer un repos équivalent qui devra être pris dans les meilleurs délais à l’issue du surcroit et dans tous les cas, dans l’année.
En application du présent accord, les parties souhaitent permettre aux salariés de pouvoir accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel applicable : 195 heures pour le personnel roulant et 130 heures pour le personnel non roulant, en fixant le contingent conventionnel du périmètre de l’accord au niveau du contingent légal de 220 heures par année civile.
Il est convenu que lorsque le salarié sera amené à travailler un samedi alors qu’un jour férié est intervenu au cours de la semaine, le privant donc de la durée hebdomadaire déclenchant les majorations pour heures supplémentaires, les heures du samedi seront exceptionnellement majorées selon les règles légales relatives aux heures supplémentaires, le jour férié comptant alors pour 7 heures de travail, bien que ces heures n’auront pas été travaillées.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réaliser des heures supplémentaires en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours. En cas de besoin imprévisible et/ou de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à 4 heures.
Le nombre maximal d’heures susceptibles d’être effectuées par un salarié au cours d’une année civile est limité au strict respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires applicables au sein de l’Entreprise.
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur et feront l’objet au choix du salarié, soit de compensation en salaire, soit d’une compensation sous forme d’un repos compensateur de remplacement, en application de l’article L3121-28 du Code du travail.
Il est convenu que par principe, et en l’état actuel de la réglementation en la matière, les heures supplémentaires réalisées seront compensées sous forme de majorations de salaire dans les conditions suivantes :
  • 25% de majoration au-delà de la 36ème heure à la 44ème heure incluse,
  • 50% de majoration au-delà de la 44ème heure.

Par dérogation, et avec accord de la hiérarchie, le salarié pourra solliciter une compensation sous forme de repos, suivant les mêmes majorations que si ces heures avaient été payées, et incrémenter avec ces heures supplémentaires le compteur de « convenance personnelle », prévu à cet effet, dans les limites suivantes : -7H et +21H.
Exemple : 1 heure supplémentaire accomplie entre le 36ème et la 37ème heure ouvre droit à 1h15minutes de repos.
Dans ce cas, la hiérarchie du salarié informera le service Ressources Humaines du non-paiement des heures supplémentaires considérées et de leur versement au compteur de convenance personnelle.
En cas de recours aux heures supplémentaires pour des raisons exceptionnelles, hors pic ponctuel de charge, et si le volume d’heures supplémentaires devient structurel risquant d’impacter le contingent annuel d’heures supplémentaires, la Direction et les Organisations syndicales se réuniront afin de statuer sur les modalités de gestion de ce surcroit d’activité et de mettre en place les actions adaptées en matière d’organisation et/ou de compensation.

Article 5 : Compteur de « convenance personnelle »

Le compteur de convenance personnelle est assorti des limites suivantes :
  • Débit maximum : 7 heures
  • Crédit maximum : 21 heures

Ce compteur pourra être alimenté en cas d’heures supplémentaires ou complémentaires, sur initiative du salarié et avec accord de sa hiérarchie. Il sera débité en cas d’utilisation à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie. Il peut être utilisé en heures, demi-journées et journées.
Ce compteur pourra être reporté d’une année sur l’autre.



Article 6 : Compteur de convenance personnelle complémentaire pour le personnel non Cadre

Un compteur de convenance personnel complémentaire sera mis en place à compter du 1er février 2019 afin d’accueillir l’équivalent en journée du jour de pont et des congés d’ancienneté pour les salariés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2018 et qui en feraient le choix (cf : TITRE 2 / CHAPITRE III).
Ce compteur sera crédité au 1er janvier de chaque année, et devra être soldé au 31 décembre de cette même année.
Les droits figurant au compteur pourront être pris en journée, ou demi-journée à l’initiative du salarié et avec accord de sa hiérarchie.
Pour 2019, le compteur sera mis en place à compter du 1er février 2019.
Exemple : un salarié bénéficie d’1 jour de pont et de deux jours de congés d’ancienneté au 31 décembre 2018, son compteur de convenance personnelle complémentaire sera crédité de 3 jours.

Article 7 : Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail se fait au moyen d’un système de « badgeage » chaque fois que cela est rendu possible. Lorsque cela n’est pas possible, les relevés d’heures relèvent de la hiérarchie.
Toute entrée ou sortie du personnel, hors raison professionnelle (début et fin de période ainsi que raisons personnelles) donnera obligatoirement lieu à badgeage.
Il est rappelé qu’il est formellement interdit de badger à la place de quelqu’un d’autre.

CHAPITRE II – LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

Le personnel Cadre du périmètre DAHER AEROSPACE 3PL+ relève des dispositions relatives au temps de travail prévues par l’Accord DAHER AEROSPACE du 1er juin 1999 et ses avenants ultérieurs. Le forfait annuel s’établit à 216 jours (dont la journée de solidarité).

CHAPITRE III - LES CONGES D’ANCIENNETE ET LE JOUR DE PONT


Article 1-1 : Les congés d’ancienneté du Personnel Non Cadre

Les droits à congés d’ancienneté seront figés au 30 juin 2019 pour le personnel présent au 31 décembre 2018.
Pour la population Non Cadre ayant acquis des droits à cette date, les modalités suivantes s’appliqueront au choix du salarié :
  • Intégration au salaire de base d’une compensation en euros des jours de congés ancienneté après application des calculs de transposition décrits au titre 1 du présent accord. Cette augmentation du salaire de base vient donc en sus de la clause de compensation déterminée plus haut et n’a pas vocation à être déduite de la clause de compensation citée ci-dessus.

Le montant annuel de compensation des congés d’ancienneté sera lissé sur 13 mois, pour les Non Cadres, car il entrera dans la composition du 13ème mois.

La valeur d’une journée de congé d’ancienneté sera calculée de la manière suivante : salaire de base divisé par la moyenne mensuelle des jours ouvrés soit 21.66 jours.
Exemple : Salarié Non Cadre, salaire de base : 1800€ brut
Calcul : 1800€ / 21.66 jours = 83€10 bruts
  • 83€10 / 13 mois = 6€39 bruts ajoutés au salaire de base

Ou
  • Alimentation du compteur de convenance personnelle complémentaire par le nombre de jour de congé d’ancienneté.

A compter du 1 janvier 2019, plus aucun jour supplémentaire de congé d’ancienneté ne sera acquis, exception faite des droits qui doivent être acquis jusqu’au 30 juin 2019 pour les salariés présents au 31 décembre 2018.

Article 1-2 : Les congés d’ancienneté du Personnel Cadre

Pour la population Cadre, le dispositif suivant sera appliqué :
  • Intégration au salaire forfaitaire d’une compensation en euros des jours de congés ancienneté après application des calculs de transposition décrits au titre 1 du présent accord. Cette augmentation du salaire forfaitaire vient donc en sus de la clause de compensation déterminée plus haut et n’a pas vocation à être déduite de la clause de compensation citée ci-dessus.

La valeur d’une journée de congé d’ancienneté sera calculée de la manière suivante : salaire forfaitaire divisé par la moyenne mensuelle des jours ouvrés soit 21.66 jours.
Exemple : Salarié Cadre, salaire forfaitaire mensuel : 2200€ brut
Calcul : 2200€ / 21.66 jours = 101€56 bruts
  • Soit 8€46 bruts intégrés au salaire mensuel forfaitaire

A compter du 1 janvier 2019, plus aucun jour supplémentaire de congé d’ancienneté ne sera acquis, exception faite des droits qui doivent être acquis jusqu’au 30 juin 2019 pour les salariés présents au 31 décembre 2018.

Article 2 : Le jour de pont pour le personnel non Cadre

Pour la population Non Cadre présent à l’effectif au 31 décembre 2018, les modalités suivantes s’appliqueront au choix du salarié :
  • Intégration au salaire de base d’une compensation en euros du jour de pont après application des calculs de transposition décrits au titre 1 du présent accord. Cette augmentation du salaire de base vient donc en sus de la clause de compensation déterminée plus haut et n’a pas vocation à être déduite de la clause de compensation citée ci-dessus.

Le montant annuel de compensation du jour de pont sera lissé sur 13 mois, car il entrera dans la composition du 13ème mois.

La valeur d’une journée de jour de pont sera calculée de la manière suivante : salaire de base divisé par la moyenne mensuelle des jours ouvrés soit 21.66 jours.
Exemple : Salarié Non Cadre, salaire de base : 1800€ brut
Calcul : 1800€ / 21.66 jours = 83€10 bruts
  • 83€10 / 13 mois = 6€39 bruts ajoutés au salaire de base

Ou
  • Alimentation d’1 journée au 1er janvier de chaque année du compteur de convenance personnelle complémentaire.

A compter du 01/01/2019, plus aucun jour de pont ne sera acquis.

Le choix résultant des articles 1 et 2 ci-dessus sera définitif. Le panachage ne sera pas possible.

TITRE III – SANTE ET PREVOYANCE

Les accords du Groupe DAHER relatifs à la Santé (Mutuelle) et à la Prévoyance sont globalement plus avantageux pour l’ensemble des salariés du périmètre DAHER AEROSPACE 3PL+ que ceux actuellement en vigueur sur ce périmètre.
Les accords suivants seront donc applicables au périmètre DAHER AEROSPACE 3PL+, à compter du 01/04/2019 :
  • Accord Groupe DAHER Prévoyance et Frais de santé du 23 juillet 2012 et ses avenants ultérieurs,
  • Accord Groupe DAHER Indemnisation Maladie du 22 janvier 2010 et ses avenants ultérieurs.

Chaque salarié recevra deux notices d’information : une relative aux Frais de santé et une relative à la Prévoyance.

TITRE IV – EPARGNE SALARIALE

Les accords suivants sont applicables au périmètre DAHER AEROSPACE 3PL :
  • Accord Groupe DAHER sur l’intéressement exercices 2017-2018-2019 du 21/06/2017 depuis le 1er janvier 2018
  • Accord Groupe DAHER sur la Participation du 29 juin 2011 et ses avenants, depuis le 1er janvier 2018,

L’accord PEE Daher Aerospace, devient applicable à compter du 1er janvier 2019

Ils remplacent les dispositions précédemment en vigueur et s’y substituent en totalité.

TITRE V – AUTRES ELEMENTS

CHAPITRE I – LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET AUTRES CONGES EXCEPTIONNELS

En la matière, les accords suivants seront applicables au périmètre DAHER AEROSPACE 3PL+ à compter du 1er janvier 2019 :
  • Accord Groupe DAHER Cohésion sociale du 24 juin 2016 et son avenant du 8 novembre 2016,
  • Accord Groupe DAHER Mobilité du 24 juin 2016,
  • Accord Groupe DAHER Egalité et diversité professionnelles du 24 juin 2016.

Ils remplacent les dispositions précédemment en vigueur et s’y substituent en totalité.

Il est convenu entre les parties que les heures de rentrée scolaire ainsi que l’heure de repas de Noël seront prises dans les conditions suivantes :
  • Absence autorisée payée à l’occasion de la rentrée scolaire : le jour de la rentrée scolaire, les salariés sont autorisés à prendre 3h payées fractionnées ou non (à planifier avec sa hiérarchie), afin d’accompagner leur(s) enfant(s) scolarisés jusqu’à 16 ans le jour de la rentrée scolaire. Le salarié devra au préalable remplir un bon d’absence et remettre un certificat de scolarité dans les deux mois qui suivent la rentrée.
  • Absence autorisée payée à l’occasion du repas de Noël ou de premier de l’an : A l’ occasion de Noël ou du jour de l’an (1er janvier), en accord avec la hiérarchie, le salarié pourra prendre 1 h payée en sus de son temps de pause de midi habituelle pour les repas organisés par les services à ces occasions.


CHAPITRE II– MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL ET GRATIFICATION ANCIENNETE

L’Accord Groupe Club DAHER du 15 avril 2005 sera applicable au périmètre DAHER AEROSPACE 3PL+ à compter du 01/01/2019 :
Il remplace les dispositions précédemment en vigueur issues de l’accord de substitution Kuehne + Nagel Aerospace et Industry en matière de rémunération et de retraite complémentaire en date du 26 novembre 2010 et ses avenants ultérieurs et s’y substitue en totalité.

CHAPITRE III - TITRES RESTAURANT

Les dispositions relatives au titre restaurant applicables au sein du Groupe seront applicables au périmètre DAHER AEROSPACE 3PL+, à compter du 1 janvier 2019.
A titre informatif, à date de signature de l’accord, la valeur du titre restaurant au sein du Groupe DAHER est de 9,05 €. La part employeur représente 60%, soit 5,43 € et la part salariale 40%, soit 3,62 €.
Les tickets avec la valeur faciale de 9,05€ seront distribués à compter de fin février.

CHAPITRE IV - SUBVENTION DU COMITE D’ENTREPRISE SUR LES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

A compter du 1er janvier 2019, il est convenu d’appliquer au périmètre DAHER AEROSPACE 3PL+ les dispositions du Groupe DAHER relatives à la subvention du CE pour les activités sociales et culturelles, subvention établie à 1% de la masse salariale du périmètre.
Cette subvention sera maintenue dans le cadre de la mise en place d’un CSE à venir.

TITRE VI – DISPOSITIONS LEGALES ET COMMUNICATION

Article 1 : Respect des termes de l’accord

Les parties s’engagent à respecter les dispositions du présent accord. Elles souhaitent que l’application de cet accord se déroule dans le cadre de relations sociales loyales.
L’ensemble des accords applicables au sein de l’entité 3PL+ seront mis à disposition des salariés, au moyen de classeurs consultables auprès de leur Responsable hiérarchique.
Un classeur sera également consultable auprès du service Ressources Humaines.

Article 2 : Commission de suivi et de recours du présent accord

Une commission de suivi et de recours du présent accord sera mise en place dès signature de cet accord. Elle se réunira une fois par an.
Cette commission sera composée de :
-4 représentants de la Direction de DAHER AEROSPACE,
-3 représentants par organisation syndicale représentative signataire.
L’objet de la commission sera de :
-s’assurer du suivi de la mise en œuvre des différentes mesures prévues par l’accord,
-de traiter toute difficulté dans son application.

Les réunions de cette commission se tiendront sur le temps de travail.

Article 3 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2018, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. A date du présent accord, la base de données nationale n’est pas encore active
De plus, selon l’article R2231-1-1 du code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente.
Concernant le présent accord, la Direction de DAHER AEROSPACE et les organisations syndicales représentatives signataires à la majorité décident :
- de le publier en totalité,
- d’en maintenir l’anonymat.

Article 4 : Clause de sauvegarde et révision de l’accord

Les dispositions du présent accord sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui pourraient ultérieurement survenir et applicables en la nature.
Les parties conviennent que si des difficultés d’application survenaient dans l’application du présent accord, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder le cas échéant à une éventuelle adaptation.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019 à l’exception des éléments listés ci-dessous qui seront mis en place à compter du 1er avril 2019 pour des raisons de délais techniques. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • CHAPITRE I et II (du TITRE I : CALCUL ET MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE REMUNERATION GLOBALE) – LE PERSONNEL NON CADRE et LE PERSONNEL CADRE

  • Article 6 (du TITRE II : LA DUREE DU TRAVAIL) : Compteur de convenance personnelle complémentaire

  • CHAPITRE III (du TITRE II : LA DUREE DU TRAVAIL) : LES CONGES D’ANCIENNETE ET LE JOUR DE PONT

  • TITRE III : SANTE ET PREVOYANCE

Article 6 : Formalités et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Consommation de La Concurrence, du Travail et de l’Emploi d’Occitanie, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé par l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire signé sera adressé par l’Entreprise à chaque organisation syndicale.



Fait à Cornebarrieu,

Le 20 décembre 2018

Pour la CFE-CGC Pour la Société DAHER AEROSPACE SA,

, Délégué Syndical
En qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour la CGT

, Déléguée Syndicale



Pour FO

, Délégué Syndical











Annexe 1– Listes des établissements concernés par le présent accord.

           DAHER AEROSPACE CE 3PL

                AIRBUS CORNEBARRIEU (010701)
                AIRBUS NANTES (010704)
                AIRLOG CORNEBARRIEU (010705)
                CLEMENT ADER CORNEBARRIEU (010702)

                PORTET S/ GARONNE (010706)

                ST MARTIN CORNEBARRIEU (010703)

Annexe 2– Listes des accords, des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’ancien périmètre de la Société KUEHNE + NAGEL AEROSPACE & INDUSTRY.

Il est rappelé que les accords collectifs d’entreprise précédemment en vigueur au sein de l’ancien périmètre de la Société KUEHNE + NAGEL AEROSPACE & INDUSTRY sont listés en annexe.
Les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’ancien périmètre de la Société KUEHNE + NAGEL AEROSPACE & INDUSTRY sont listés en annexe.

Accords :
  • Accord en faveur de l’emploi des salariés âgés - 25 juin 2010 ;
  • Accord de substitution en matière de rémunération et de retraite complémentaire - 26 novembre 2010 ;
  • Accord sur le Régime collectif et obligatoire de prévoyance des Non Cadres - 26 Novembre 2010 ;
  • Accord sur le Régime collectif et obligatoire de prévoyance Cadres et Haute Maîtrise - 26 Novembre 2010 ;
  • Avenant N°1 à l’accord de substitution en matière de rémunération et de retraite complémentaire - 28 novembre 2011 ;
  • Accord relatif à la valorisation des compétences – 23 décembre 2011 ;
  • Accord d’harmonisation du temps de travail applicable au sein de Kuehne + Nagel Aerospace & Industry - 9 mars 2012 ;
  • Avenant N°1 à l’accord d’harmonisation du temps de travail applicable au sein de Kuehne + Nagel Aerospace & Industry - 19 avril 2012 ;
  • Accord de substitution – 5 novembre 2012 ;
  • Protocole d’accord relatif à la journée solidarité - 25 avril 2013
  • Avenant N°2 à l’accord d’harmonisation du temps de travail applicable au sein de Kuehne + Nagel Aerospace & Industry. Compteur de Convenance Personnelle - 13 décembre 2012 ;
  • Accord de substitution – 9 octobre 2014 ;
  • Avenant N°1 à l’accord d’entreprise « Régime collectif et obligatoire de prévoyance des Non Cadres » relatif aux garanties collectives de Prévoyance au sein de la société KNAI pour le personnel ne cotisant pas à l’AGIRC - 23 janvier 2015 ;
  • Accord sur le Régime collectif et obligatoire de frais de santé de l’Ensemble du personnel - 23 janvier 2015 ;
  • Avenant N°1 au régime collectif et obligatoire de frais de santé de l’Ensemble du personnel - 27 janvier 2016 ;
  • Avenant N°1 à l’accord d’entreprise « Régime collectif et obligatoire de prévoyance Cadres et Haute Maîtrise » relatif aux garanties collectives de Prévoyance au sein de la société KNAI pour le personnel cotisant à l’AGIRC - 29 août 2016 ;
  • Avenant N°2 à l’accord d’entreprise « Régime collectif et obligatoire de prévoyance des Non Cadres » relatif aux garanties collectives de Prévoyance au sein de la société KNAI pour le personnel ne cotisant pas à l’AGIRC - 29 août 2016 ;
  • Accord d’entreprise majoritaire relatif à la négociation obligatoire au sein de Kuehne + Nagel Aerospace et Industry - 22 septembre 2016 ;
  • Avenant N°1 au Protocole de Négociation concernant l’aménagement du temps de travail - 12 décembre 2016 ; protocole à ajouter dans la liste
  • Accord relatif aux instances représentatives du personnel des activités KNAI au sein de la société Daher Aerospace - 14 Novembre 2017 ;

Autres :
  • Règlement intérieur KNAI – 2012 ;
  • Avenant N°1 au règlement intérieur KNAI – 2013 ;
  • Protocole d’accord Journée de Solidarité - 25 avril 2013 ;
  • Procès-Verbal d’Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2017 – 28 avril 2017 ;
  • Protocole de Négociation sur la politique sociale et les conditions de travail - 6 juillet 2017 ;

Les usages en vigueur au sein de la société KUEHNE + NAGEL AEROSPACE & INDUSTRY étaient les suivants :
  • Tous les 3 ans, une analyse des salariés qui n’ont pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 3 ans est pratiquée à la demande des Délégués Syndicaux lors des NAO ;
A l’issue de cette étude, certains salariés méritant peuvent avoir une augmentation individuelle ;
  • Deux salariés bénéficient par usage d’un accès à la cantine Airbus. Facturé à KNAI. Pas de ticket restaurant pour ces deux salariés.

À date, les engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société KUEHNE + NAGEL AEROSPACE & INDUSTRY sont les suivants :
  • Pauses allongées de 5 min à partir du 5ème mois de grossesse (10 min par jour). Cf procès- verbal de désaccord Négociation annuelle obligatoire 2015 ;
  • Par décision unilatérale de l’employeur, le compteur de convenance personnelle est porté à 21h. L’amplitude de ce compteur est donc de -7h/+21h. Cf procès-verbal de désaccord Négociation annuelle obligatoire 2015.


Annexe 3– Listes des accords Groupe, Entreprise et Etablissements applicables au périmètre DAHER AEROSPACE 3PL+.

ACCORDS GROUPE DAHER

Hors Accords Annuels : Politique Salariale


  • Accord sur l’égalité et la diversité professionnelle Groupe DAHER du 24 juin 2016
  • Accord de cohésion sociale du 24 juin 2016 et son avenant du 8 novembre 2016
  • Accord de mobilité du 24 juin 2016
  • Accord sur la prévention des risques psycho-sociaux du 28 février 2010
  • Accord relatif au contrat de génération du 14 mars 2014

  • Accord prévoyance et frais de santé groupe du 23 juillet 2012
  • Avenant à l’accord de prévoyance et frais de santé groupe du 28 décembre 2015
  • Avenant n°2 à l’accord de prévoyance et frais de santé non cadre du 4 janvier 2017
  • Accord sur l’indemnisation de la maladie, les accidents du travail et la maladie professionnelle – 22 janvier 2010 et son avenant du 23 mars 2014

  • Accord d’intéressement pour les exercices 2017, 2018 et 2019 du 27 juin 2018 et son avenant du 14 mai 2018
  • Accord dérogatoire de participation du 29 juin 2011 et son avenant du 18 juin 2012

  • Accord relatif à la mise en place d’une indemnité de transport pour les sociétés du Groupe Daher en France – 10 juin 2014
  • Accord Club Daher – 15 avril 2005

  • Accord CSE Groupe du 24 juillet 2017 et son avenant du 8 novembre 2018
  • Accord Dialogue social groupe et droit syndical du 6 janvier 2010 et son avenant du 17 février 2016
  • Accord Comité de Groupe Daher France du 13 avril 2011


ACCORDS DAHER AEROSPACE

  • Accord DAHER AEROSPACE Prime 13ème mois – 14 mai 2004
  • Pour le Personnel Cadre : Accords DAHER AEROSPACE relatifs à l’aménagement du temps de travail dans le cadre du passage aux 35 heures du 1er juin 1999 et du 3 juillet 2000 et leur avenant relatif à l’aménagement du temps de travail du 9 juillet 2009



ACCORDS, ENGAGEMENTS UNILATERAUX LOCAUX

  • Accord d’Etablissement Midi Pyrénées relatif au travail en VSD du 1er avril 2007
  • Accord d’Etablissement relatif au travail du samedi, à l’astreinte du dimanche et au travail exceptionnel de nuit du 30 mai 2018






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