AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, société par actions simplifiées dont le siège social est situé au 8-10 Rue Henri Sainte-Claire Deville- 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 382 677 144, représentée par xxxx, agissant en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la société DAIICHI SANKYO FRANCE et ci-dessous désignées :
Le Syndicat CFE CGC, représenté par xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité,
Le Syndicat UNSA CP, représenté par xxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le Compte Epargne-Temps (ci-après « CET ») permet au salarié d'épargner, à son initiative et à son rythme (principe du volontariat), dans le cadre et les limites définies ci-après, des jours RTT/de repos et/ou des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires éventuellement réalisées et d'utiliser les droits correspondants en temps ou sous forme monétaire, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Le CET a été institué au sein de l’entreprise DAIICHI SANKYO France par accord collectif en date du 19 novembre 2010. Diverses réformes législatives et réglementaires sont depuis cette date intervenues en matière de CET, dont notamment la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ayant modifié les dispositions d’ordre public figurant aux articles L. 3152-1 et suivants du Code du travail C’est la raison pour laquelle les parties ont décidé de conclure le présent avenant de révision afin d’actualiser les dispositions de l’accord collectif du 19 novembre 2010.
Il est précisé que le présent avenant de révision se substitue, en tout point, aux usages, engagements unilatéraux, accords (dont en particulier celui du 19 novembre 2010), applicables aux salariés de la Société et ayant le même objet.
Article 1er - Champ d’application
Le CET a vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de la société DAIICHI SANKYO France, sous réserve de la validation de la période d’essai prévu par leur contrat de travail.
Article 2 - Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié, dans les conditions et limites fixées à l'article 3 ci-après.
Ce compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié, mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur le CET, et ce, par le biais d'un formulaire prévu à cet effet et disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Il est enfin précisé que le CET est tenu par la société DAIICHI SANKYO France et conformément aux dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, les droits épargnés dans le cadre du CET sont couverts par l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances de Salariés (« AGS ») dans la limite des plafonds définis à l’article D. 3253-5 du Code du travail.
Article 3 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET d’un certain nombre de jours, tels que définis par l’accord d’entreprise DSFR relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 17/09/2020 et son avenant :
Les
« JRTT Salarié » / jours de repos pour les salariés non-cadres et non autonomes (art. 4.2. de l’accord), dans la limite de 7 jours par année civile complète travaillée, pour tous les salariés dont le temps de travail est organisé en heures sur l’année et employés à temps plein (ce plafond étant proratisé pour ceux travaillant à temps partiel avec un principe d'arrondi à la journée supérieure) ;
Les
« JRTT Salarié » / jours de repos, dans la limite de 7 jours par année civile complète travaillée, pour le personnel cadre autonome (art. 3.4. de l’accord) dont le temps
de travail est organisé en forfait jours sur l’année (ce plafond étant proratisé pour ceux travaillant dans le cadre d'un forfait annuel en jours réduit, avec un principe d'arrondi à la journée supérieure) ;
Les jours de
congés payés annuels (légaux, conventionnels, accord d’entreprise) au-delà de 20 jours ouvrés par an, étant entendu que le salarié doit avoir pris ces 20 jours pour ouvrir le droit à alimenter le CET en jours de congés payés.
Sont exclues de l’affectation au CET, les journées de récupération accordées en compensation du travail exceptionnellement réalisé un week-end ou jour férié.
Le compte est alimenté par le salarié qui doit mentionner précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur le CET, et ce, par le biais d'un formulaire prévu à cet effet et disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 – Délai de dépôt de la demande d’affectation
Les salariés sont encouragés à prendre les JRTT et jours de congés payés auxquels ils ont droit.
Toute demande d’affectation au CET ne peut être faite qu’à l’issue des périodes de référence, lorsque le nombre de jours pris sera connu :
Pour les « JRTT salariés » / jour de repos : fin du mois de décembre de l'année en cours (année N).
Pour les CP payés : fin du mois de mai de l’année de référence.
Chaque salarié titulaire d'un CET pourra suivre l’état de son compte actualisé dans HRIS et sur son bulletin de paie.
Article 5 - Utilisation du compte
Utilisation du compte pour indemniser une ou plusieurs périodes d’absence
Tout salarié, sous réserve de l’acceptation préalable de l’employeur sur une demande de congé considérée comme non rémunérée par la législation ou les dispositions conventionnelles en vigueur, peut demander à utiliser ses droits affectés dans son CET, pour indemniser en tout ou partie ces périodes de suspension du contrat non rémunérées, telles que :
Un congé pour « convenance personnelle », qui doit alors être financé intégralement par les droits inscrits au CET, Un des congés non rémunérés pouvant être mis en œuvre soit à temps plein soit à temps partiel (ex : congé sans solde, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de présence parental, congé de proche aidant, ou encore congé de solidarité familiale…) ;
Un des congés non rémunérés pouvant être mis en place à temps plein exclusivement (ex : congé sabbatique, congé de solidarité internationale…) ;
Un passage d’un temps complet à un temps partiel de droit commun (L.3123-3 du Code du travail) ;
Une période de cessation partielle ou totale d'activité avant le départ à la retraite : tout salarié qui remplit les conditions et ayant formulé une demande de liquidation de sa retraite, pourra bénéficier, sous réserve de l’accord de la Direction, au cours des 6 mois précédant ledit départ et dans la limite de ses droits placés sur le CET, de journées d'absence indemnisées, destinées à lui permettre de préparer activement ce départ ;
Les modalités de prise de ces journées devront être arrêtées d'un commun accord entre le salarié et la Direction et afin de ne pas apporter de perturbations trop importantes à l'organisation de l'entreprise, du Service et/ou de l'activité auquel il est rattaché ;
Un congé de formation effectué hors du temps de travail habituel.
Les périodes de congés sans solde d'origine législative ou conventionnelle, ne seront prises en compte pour la détermination de l'ancienneté des salariés que pour autant que les textes les instituant le prévoient expressément. Pour ce qui est du congé pour « convenance personnelle », les parties signataires conviennent d'en tenir compte intégralement au titre de cette même ancienneté.
Formalisation de la demande
Lorsque la durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles ou contractuelles, il en sera fait application.
Dans les autres cas, le salarié devra formuler sa demande :
Pour une demande de congés
d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés consécutifs :
Via HRIS
Ce au moins
1 jour avant la date prévue pour le départ en congés.
Pour une demande de congés d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés consécutifs et inférieure ou égale à 1 mois :
Via HRIS
Ce au moins
8 jours avant la date prévue pour le départ en congés.
Pour une demande de congés d’une durée supérieure à 1 mois ou une demande de passage à temps partiel :
Par courriel adressé à la Direction des ressources humaine, le Manager figurant en copie ;
Ce au moins
1 mois avant la date prévue pour le départ en congé ou son passage à temps partiel.
Les cas particuliers feront l'objet d'un examen avec les intéressés au préalable.
L'employeur dispose de la faculté de différer la date de départ en congé dans les cas où la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit.
Utilisation du compte pour se constituer une épargne différée
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Alimenter l’un des plans d’épargne salariale existant au sien de DAIICHI SANKYO France : le PEE (Plan d'Epargne d'Entreprise) ; le PERCO (Plan d'épargne pour la retraite collectif) ; le PERE-CO (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif) ; ou tout autre dispositif d'épargne salariale qui pourrait être ultérieurement mis en place (par exemple plan d'épargne interentreprises - PEI).
Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires revêtant un caractère collectif et obligatoire (déterminées dans le cadre d'une des procédures
visées à l'article L.911- 1 du Code de la Sécurité sociale et L.3153-3 du Code du
Travail) en vigueur ou qui pourraient être ultérieurement mises en place ;
Ou encore procéder au rachat de trimestres de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (correspondant à des années études ou permettant de compléter des périodes incomplètes).
Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Tout salarié, peut, sur sa demande et en accord avec la Direction, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3, les jours affectés au CET correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une monétisation.
Article 6 - Modalités de conversion des droits affectés au CET
6.1 Conversion en cas d’indemnisation d’une ou plusieurs périodes d’absence
L'indemnité versée par l’employeur au salarié lors de sa période d'absence, a la nature d'un salaire soumis au régime social et fiscal associé.
Cette indemnité est valorisée en multipliant le nombre de jours/d'heures indemnisables à ce titre par le taux journalier/horaire habituel brut (salaire de base) dudit salarié perçu au moment du début de son absence. Pour tous les salariés à temps plein dont le temps de travail est géré en heures sur l’année, chaque jour de repos affecté sur le CET est considéré comme équivalent à 7 heures de travail.
Cette indemnité est payée à l'échéance normale de paie.
Sur le bulletin de paie correspondant ou sur un document explicatif l'accompagnant seront indiqués l'intitulé de la période d'absence indemnisée, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante.
Lorsque la durée de l'absence s'avère être supérieure à la durée indemnisable, le paiement de l'indemnité est interrompu après consommation de l'intégralité des droits acquis sur le CET.
Conversion en cas de constitution d’une épargne différée
Les droits issus du CET utilisés par le salarié pour le financement d'un dispositif d'épargne différé sont calculées en multipliant le nombre de jours/d'heures utilisés à ce titre par le taux journalier/horaire (salaire de base) habituel brut dudit salarié au jour de sa décision d'affectation.
A titre purement informatif et en l'état de la réglementation au jour de la signature des présentes, il est précisé que :
les droits provenant du CET pour alimenter un PERE-CO, un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur, bénéficient d'une exonération partielle de cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an (article L.3152-4 du Code du Travail) ;
les droits excédant cette limite et ceux utilisés pour racheter des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse, ont la nature d'un salaire et sont soumis au régime social et fiscal associé.
Article 7 - Plafonnement
Les droits inscrits par chaque salarié sur le CET ne peuvent excéder le montant maximum des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) (Article L. 3253-17 du Code du travail). A titre indicatif ce plafond est fixé actuellement à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés sous forme d’indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits et versés au salarié.
Article 8 – Cessation ou transfert du compte
8.1. Le CET est clos avec la rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif
Le salarié recevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à son solde de droits converti en argent, calculé sur la base du salaire brut de base perçu lors de leur liquidation.
Cette indemnité a la nature de salaire.
Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, la valeur du CET du salarié à la date de la rupture (calculée conformément aux principes édictés à l'article 6 ci-avant) peut être transférée au nouvel employeur s'il dispose également d'un CET et exprime son accord sur ce point.
En l'absence de CET au sein de ce nouvel employeur, ou si ce dernier s'oppose au transfert
des droits acquis, ou si le salarié exprime le désir d’un paiement des jours de CET, le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice correspondante.
Transmission du CET en cas de décès du salarié
Enfin, en cas de décès du salarié, la valeur des droits épargnés dans le CET, à la date de son décès (calculée également conformément aux principes édictés à l'article 6 ci-avant) entre alors dans la succession du défunt
Article 9 - Dispositions finales
9.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature, avec un premier transfert possible de congés payés sur le CET en juin 2025.
9.2. Révision
Chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif. Toute demande en ce sens devant être adressée aux autres parties par courriel avec avis de réception, avec indication des motifs correspondant. La demande de révision devra également être accompagnée d’un projet sur les points à réviser. Des négociations devront alors s'engager, à l'initiative de la société DAIICHI SANKYO FRANCE, dans le délai d'1 mois.
Les parties disposeront d'un délai de 3 mois pour substituer au présent accord un texte révisé. A défaut de signature d'un texte révisé, le présent accord collectif restera en vigueur.
En tout état de cause, en cas de remise en cause de l'équilibre de cet accord, notamment par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires s'engagent à se réunir immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
9.3. Dénonciation
Le présent accord ainsi conclu, formant un tout indivisible et équilibré, les parties conviennent qu'une dénonciation partielle est impossible.
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
Notification - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives représentées au sein de la société DAIICHI SANKYO France.
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification visée ci-avant, le présent accord sera déposé, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire original est remis auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel et son contenu est à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.