DAILYCER France, dont le siège social est situé à Faverolles (80500) - Aux Sentiers d’Etelfay, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 327 389 3000 00028, représentée
d’une part,
ET
les Organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFE CGC représenté par
Le syndicat CGT représenté par
Le syndicat FO représenté par
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des dispositions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la Direction de DAILYCER France a souhaité améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés par le versement d’une prime exceptionnelle, répondant aux critères de la loi, exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Le présent accord vise à définir les modalités d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle de partage de la valeur et rappelle les conditions d’exonération.
C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont entendues sur le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DAILYCER France répondant aux critères définis légalement pour bénéficier de la prime exceptionnelle de partage de la valeur.
Article 2 : Montant et modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de partage de la valeur
La Direction de DAILYCER France, en accord avec les différentes organisations syndicales signataires du présent accord, a décidé de verser une prime exceptionnelle de 600 € bruts dans le cadre des dispositions de la loi portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera répartie pour 50% de son montant, au prorata du temps de travail de chacun des bénéficiaires, sur la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Aux périodes de travail effectif, s’entendant après déduction des absences n’ouvrant pas droit au maintien de la rémunération et après déduction des absences avec maintien de la rémunération tels que les revenus de remplacement comme les IJSS, les compléments de salaire, la subrogation… s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunération comme telles. Le mode de calcul devra donc prendre en compte les cas d’absences légalement assimilés à du temps de travail tels que les congés maternité, paternité ou d’adoption (art. L.1225-17 et art. L.1225-37 du Code du Travail), les congés de formation économique, sociale et syndicale, les congés de formation professionnelle, ainsi que les congés payés et les absences relatives à l’exercice de mandat de représentation de personnes.
Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison des absences mentionnées ci-avant font l’objet d’une nouvelle répartition entre les bénéficiaires concernés par toutes les mesures d’exonération prévues à l’article 4 et présentant un temps de présence de 100% sur l’ensemble de la période de référence.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un droit acquis au profit des salariés de DAILYCER France. Cette prime exceptionnelle de partage de la valeur est non reconductible.
Article 3 : Salariés bénéficiaires de la prime
Conformément aux dispositions légales, la prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail en cours le 1er décembre 2023 au sein de DAILYCER.
Article 4 : Versement de la prime - Régime social et fiscal
La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée lors du virement des salaires du mois de décembre 2023. Conformément aux dispositions prévues, cette prime est exonérée de toutes cotisations sociales quel que soit le niveau de rémunération du salarié Elle est également exonérée de CSG et d'impôts sur le revenu pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédents le versement de la prime, une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit 62 239,41 € brut
Article 5 : Principe de non substitution
La prime exceptionnelle de partage de la valeur telle que prévue dans le présent accord correspond à une rémunération supplémentaire et ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues dans un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni à un quelconque élément de rémunération.
Article 6 : Formalités
6.1) Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord instaure une mesure ponctuelle et est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 14 décembre 2023 et cessera de produire tous ses effets avec le versement de la prime exceptionnelle de partage de la valeur lors du virement des salaires du mois de décembre 2023.
6.2) Modification de l’accord
Conformément aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être modifié, en tout ou partie, sur demande d’une ou plusieurs parties signataires. La modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant du présent accord.
6.3) Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
6.4) Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-1 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Faverolles, le 14 décembre 2023
Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société Dailycer France
Directeur Général de Dailycer
Pour les organisations syndicales représentatives :