Accord d'entreprise DAILYCER FRANCE

Avenant à l'accord d'entreprise relatif au régime de santé complémentaire au profit du personnel Employés et ouvriers

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société DAILYCER FRANCE

Le 01/07/2025




AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE SANTE COMPLEMENTAIRE

au profit du personnel EMPLOYES et OUVRIERS

DAILYCER FRANCE



Entre les soussignés :

La Société DAILYCER S.A.S
dont le siège social est situé Aux Sentiers d'Etelfay — 80500 Faverolles immatriculée au RCS d'Amiens sous le siret n° 327 389 300 00028
représentée par en qualité de Directeur Général

d'une part,
et:

Les représentants d'organisations syndicales représentatives dont les délégués syndicaux élus en 2022 sont les suivants :
le Syndicat C.G.T.
le Syndicat F.O.
le Syndicat C.F.E. — C.G.C.
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule :


Le présent avenant a pour objet la modification du taux des cotisations (Article 3 : Taux de cotisations) pour le personnel garanti par le contrat de santé complémentaire, en application du Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, la modification de la catégorie de personnel bénéficiaire puis la mise à jour des dispenses d’affiliation (Article 2 : Champ d’application) ainsi que la mise à jour réglementaire du présent contrat à compter du 1er janvier 2025.

II a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information du Comité Social et Economique.






Article 1 : Modification de la catégorie de personnel bénéficiaire du contrat et mise à jour des dispenses d’affiliation (article 2 : Champ d’application)


La catégorie

« Le personnel de l’entreprise appartenant à la catégorie des EMPLOYES et OUVRIERS de la CCN des 5 branches (IDCC 3109) » devient la catégorie « Le personnel ne relevant pas des art 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/17 ni les TAM des niveaux IV (échelons 1 et 2) et V (échelons 1 et 2) de l’Annexe relative à la classification professionnelle prévue dans la convention collective 5 branches industries alimentaires diverses (selon les dispositions en vigueur au 01.01.2025) ».


L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de Santé Complémentaire revêt un caractère obligatoire.

Dispenses d’affiliation qui s’appliquent :

  • Les dispenses d’ordre public
  • Les dispenses facultatives, à savoir :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d’une durée au moins égal à 12 mois (produire un document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties).

  • Les salariés et apprentis bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois (produire un document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties).

  • Les salariés à temps partiel et apprenti dont l’adhésion au système de garantie conduit à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs attachés.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 2 : Modification du taux des cotisations (Article 3 : Taux de cotisations)


A compter du 1er janvier 2025, le montant des cotisations pour les catégories de personnel visées ci-dessus est fixé à :

cotisation unique :

4.58% du PMSS (3 925,00 en 2025) par salarié quelle que soit la situation de famille


Le financement du régime santé collectif et obligatoire est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Article 3 : Mise à jour réglementaire


Les dispositions du contrat sont mises à jour comme suit :

Prise en compte des dispositions de l’instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire.







En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu, soit au versement d’un maintien, total ou partiel, de salaire, soit au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, l’Instruction interministérielle du 17 juin 2021 précise que doivent également être maintenues les garanties de protection sociale complémentaire aux salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, et aux salariés en période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Ce principe du maintien des garanties dans les conditions évoquées ci-dessus est l’une des conditions à respecter afin que le caractère collectif et obligatoires des régimes de prévoyance soit admis, et de fait, le bénéfice des exemptions sociales des contributions patronales finançant ces dits régimes.

Ainsi, sauf dispositions plus favorables, les dispositions relatives à la suspension du contrat de travail présentes de votre contrat sont modifiées comme suit :

Les garanties mises en place dans l’entreprise doivent être a minima maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des participants dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en raison :
• d’une situation d’activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
• ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le maintien des garanties tel qu’évoqué ci-dessus s’applique également le cas échéant aux ayants-droit du participant.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le participant, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le participant dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.

Il est précisé que, lorsque l’assiette des cotisations est définie en fonction de la rémunération du participant, celle-ci intègre le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Article 4 : Date d’effet


Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025.

Article 4 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2262-8 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DREETS (Unité Territoriale 80) du lieu de signature de l’avenant, et l’autre au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique et une version anonymisée sont également communiquées à la DREETS (Unité Territoriale 80) du lieu de signature de l’avenant.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
L’ensemble des autres dispositions dudit contrat reste inchangé.
Fait à Faverolles, le 1er Juillet 2025
en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.



Pour la société DAILYCER
en qualité de Directeur Général



Pour les organisations syndicales représentatives :


le Syndicat C.G.T.




le Syndicat F.O.




le Syndicat C.F.E. — C.G.C.













Mise à jour : 2025-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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