Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, suite au dernier avenant signé en 2022, le sort des conjoints. Après étude des comptes, après présentation du nouveau courtier, les parties se sont mises d’accord sur les conditions suivantes :
Article 1 : Objet
Le présent accord vise à établir les conditions d’adhésion des salariés de l’entreprise, les différentes cotisations afférentes ainsi que la participation de l’entreprise à ces cotisations.
Article 2 : Adhésion
A) Adhésion des salariés
L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés comme l’oblige la législation en vigueur, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.
Dispenses de droit :
1 °les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
2 °Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
3 °Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
oDans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ;
oPar le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
oPar le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières
oDans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
oDans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
oDans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
4° les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.
Les demandes de dispense mentionnées aux 1°, 2°,3° et 4° ci-dessus doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° susvisés.
B) Adhésion des ayants droit
L’adhésion du conjoint est obligatoire jusqu’à mise en place des nouvelles cotisations visées par l’article 3.A du présent avenant.
Article 3 : Cotisations
Le taux de cotisation est le suivant jusqu’à la mise en place de nouvelles cotisations visées à l’article 3.A:
Salariés + conjoints + enfants à charge : 106.24 €
La répartition est la suivante :
Salariés + conjoints + enfants à charge : 75,75 € pour l’employeur, 30,49 € pour le salarié
Toute évolution ultérieure de la cotisation fera l’objet d’une augmentation de la partie du salarié. Il est convenu par cet avenant de bloquer la participation de l’employeur à un montant maximum de 75,75 € par mois par salarié. Bien sûr, la participation de l’employeur pourra être discutée à la hausse chaque année en NAO.
A) Demande de chiffrage d’un nouveau système de cotisation
Pour 2024, au vu des comptes toujours déficitaires depuis des années, les parties ont convenu de chiffrer deux types de cotisation :
Une cotisation salarié + enfants
Une cotisation salarié + conjoint + enfants
Les participations de l’employeur seront à définir d’après les chiffrages de l’assureur sans dépasser le budget maximum défini par l’article 3, c’est-à-dire 75,75€ maximum par mois par salarié.