Accord d'entreprise Daimay France SAS

accord prime d'équipe successive au 01/01/2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

22 accords de la société Daimay France SAS

Le 01/12/2023


Accord d’entreprise concernant la prime d’équipe successive

au 1er janvier 2024

Entre

L’Entreprise

DAIMAY

7 Rue de Grenoble
Représentée par
(Président)
(Directeur des Ressources Humaines)

Ci-après dénommée « L’Entreprise »

D’une part,

Et

(déléguée syndicale C.G.T)
(délégué syndical C.F.D.T.)
(délégué syndical C.F.T.C.)

D’autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de cadrer la prime d’équipe successive instaurée dans la convention collective de la métallurgie applicable au 01/01/2024. Le contexte financier de l’entreprise impose une certaine prudence dans l’augmentation de la masse salariale, les parties ont donc souhaité qu’il n’y ait aucune perte de salaire pour les tous les salariés de l’entreprise et aucune augmentation de la masse salariale. De ce fait, les parties conviennent les conditions suivantes :

Article 1 : Objet

Le présent accord vise à établir les contre-parties du travail en équipe successive.

Article 2 : Population visée

Toutes les personnes qui travaillent successivement en poste du matin / après-midi / nuit quelque soit le rythme.

Article 3 : Contre-partie

Une pause payée calculée de la manière suivante sera versée aux personnes visées par l’article 2 :

Les pauses payées sont mensualisées tout comme l’horaire de base.

Exemple : Personnes postées travaillant à temps complet =

pauses payées par jour : 0,25 heures
nombre de jours / semaine :5
nombre de semaines / an :52

total heures de pause / an :65 (0.25*5*52)

La pause par mois sera donc la suivante :5,42 (65/12 mois)

Les pauses payées sont attribuées selon l’horaire de base affecté.


Article 4 : Calcul de la majoration de nuit

La Direction s’engage, durant la durée de l’accord, à calculer la majoration de nuit en 2024 comme en 2023. Elle se calculera donc de la manière suivante :

(TRAVAIL EFFECTIF + PAUSES PAYEES + PRIME ANCIENNETE)    

 X   12%

(TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF + TEMPS PAUSES PAYEES)

Article 5 : Durée

Les parties conviennent que cet accord sera applicable uniquement sur l’année 2024.
Chacune des parties pourra demander une révision.

Article 6 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par , représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Metz.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Creutzwald le 01/12/2023
En 5 exemplaires
Pour la Société Déléguée syndicale CGT
PrésidentDélégué syndical CFDT
DRH Délégué syndical CFTC

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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