Accord relatif à la plage horaire du travail de nuit
Entre
La
Société Daimler Buses France SASU, dont le siège social est à Sarcelles (95200),
Représentée par XXX en sa qualité de Président Daimler Buses France, Représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Daimler Buses France,
d'une part,
L’organisation syndicale CGT,
Représentée par XXX, délégué syndical CGT, Représentée par XXX, délégué syndical CGT,
L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par XXX, délégué syndical CFDT, Représentée par XXX, délégué syndical CFDT,
L’organisation syndicale CFE-CGC,
Représentée par XXX, délégué syndical CFE -CGC
d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
La Direction suite à des problèmes de réception de pièces ayant entrainé un retard de livraison de véhicules auprès de ses clients, avait décidé de modifier les horaires de travail d’équipe afin de pouvoir utiliser temporairement une partie du parking réservé aux collaborateurs. Après avoir consulté le Comité Social et Economique et réalisé un sondage auprès de ses salariés, un nouvel horaire de travail d’équipe avait été mis en place : 5h30-12h30/13h00-20h00. Un accord d’entreprise temporaire avait été signé le 9 septembre 2024 afin de modifier la définition de la plage horaire relative au travail de nuit jusqu’au 30 juin 2025.
La Direction a proposé aux élus, lors de la réunion du Comité Social et Economique du 16 avril 2025, de mettre fin à l’horaire de travail d’équipe en vigueur et de ce fait d’anticiper l’échéance prévue par l’accord temporaire relatif au travail de nuit. Toutefois, les élus au CSE ont demandé à ce que les salariés soient à nouveau sondés afin de savoir si la majorité des salariés concernés préféraient revenir aux horaires de travail appliqués avant l’accord temporaire (6h-13h/13h-20h) ou s’ils préféraient maintenir les horaires de travail de l’équipe du matin mis en place par ledit accord, à savoir : 5h30-12h30/12h30-19h30.
Il ressort de ce sondage que l’horaire de travail majoritairement souhaité par les salariés est 5h30-12h30/12h30-19h30.
Or, cette modification d’horaire de travail entre dans le champ d’application du travail de nuit défini par l’article 108 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie :
Par conséquent, il a été convenu entre les parties ce qui suit.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique au personnel soumis à un horaire collectif d’équipe de l’établissement de Ligny-en-Barrois uniquement.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE RELATIVE AU TRAVAIL DE NUIT
Par dérogation à l’article 108 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, le présent accord collectif d’établissement définit la plage horaire relative au travail de nuit comme tout travail réalisé entre 21h (J) et 05h30 (J+1).
Ainsi, le travail réalisé entre 05h30 et 21h ne constitue pas du travail de nuit.
ARTICLE 3 : REGIME RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TRAVAILLEUR DE NUIT
A l’exception de l’article 2 du présent accord collectif d’établissement qui définit exclusivement la plage horaire relative au travail de nuit, le régime relatif au travail de nuit et au travailleur de nuit est celui défini par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.