Accord d'entreprise DALLOYAU

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROLONGATION DE L'ARRET DE LA SUBROGATION

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 31/12/2022

11 accords de la société DALLOYAU

Le 01/09/2022



  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROLONGATION DE L’ARRET DE LA SUBROGATION

Entre les soussignés :


La société DALLOYAU et les sociétés filiales constituant l’Unité Economique et Sociale DALLOYAU (ci-après dénommée U.E.S. DALLOYAU) reconnue par jugement, représentée par XXXX, Président dument habilité par les Sociétés aux fins du présent accord,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXXX

L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical XXXX,


D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le 17 juillet 2020 a été signé un accord à durée déterminée applicable à compter du 1er septembre 2020 mettant fin à la subrogation des arrêts de travail. Cet accord avait été conclu pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 août 2022.

Compte tenu du contexte économique lié à la pandémie Covid-19 qui s’est poursuivi jusqu’au début de l’année 2022, la situation financière de la société reste encore difficile à ce jour.
Aussi, il apparait que la remise en place de la subrogation en cas d’arrêt maladie tel que prévue par les dispositions de l’article 44.1 de la convention collective nationale de la Pâtisserie s’avère toujours préjudiciable à la trésorerie de la société.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, il a été convenu avec les délégués syndicaux de prolonger les dispositions prévues par l’accord du 17 juillet 2020 :









ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des sociétés constituant l’UES DALLOYAU.

ARTICLE 2 – PROLONGATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2020

L’ensemble des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’arrêt de la subrogation du 17 juillet 2020 continuent à s’appliquer, selon les mêmes modalités.


ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET FORMALITES DE REVISION :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois à compter du 1er septembre 2022 et ce jusqu’au 31 décembre 2022.

A l’issue de ce délai, il cessera automatiquement de produire effet.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(les) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivants la réception de la lettre demandant la révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état.


ARTICLE 4 - PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt en double exemplaire dont un sous format électronique auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-2, D2231-4, D2231-5, D2231-6 et D2231-7 du code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des ressources humaines après sa notification à l’ensemble des parties signataires.







Etabli à Paris, le 1er septembre 2022 en 5 exemplaires originaux.

  • Pour la société DALLOYAU SAS,
  • Pour la société DALLOYAU BOULOGNE,

XXXX
Président



Pour le syndicat CFDT,

Représenté par XXXXXX



Pour le syndicat CFTC,
Représenté par XXXXX
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