ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés :
La société DALLOYAU et les sociétés filiales constituant l’Unité Economique et Sociale DALLOYAU (ci-après dénommée U.E.S. DALLOYAU) reconnue par jugement, représentée par XXX, Directrice Générale, dument habilitée par les Sociétés aux fins du présent accord,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX,
L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical XXX,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail, a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps dans l'entreprise. Le Compte Epargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Les discussions entre les parties ont été engagées le 26 mars 2024. Après une réunion de discussions, les parties ont conclu un accord le 22 avril 2024. Les signataires du présent accord ont souhaité permettre aux salariés plus de liberté dans la gestion de leurs congés et repos et de ne pas perdre les jours non pris en fin de période. Le Compte Epargne Temps s’inscrit également dans une stratégie RH à plus long terme permettant aux collaborateurs de financer notamment une absence ou une réduction d’activité.
Il a été convenu entre la Direction et les organisations syndicales ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le Compte Epargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte Epargne Temps a pour objectifs principaux de :
Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel
Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération
Favoriser les départs à la retraite anticipée
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application
Tous les salariés de l'entreprise en CDI et ayant au moins un an d'ancienneté peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps.
Article 3 - Ouverture et tenue dU compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 - Alimentation du compte en temps
4.1 - Alimentation à l'initiative du salarié
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Les jours de congés ancienneté dans la limite de 3 jours par an ;
5 jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours pour les salariés ayant le statut cadre (Jours de RTT) ;
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles pour les collaborateurs soumis à l’annualisation de leur temps de travail.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par an.
Le salarié qui souhaite alimenter son Compte Epargne Temps devra remplir le formulaire intitulé « alimentation Compte Epargne Temps ». Pour les congés payés et les congés ancienneté, le formulaire devra être rempli avant le 31 mai. Pour les jours de RTT, il devra être rempli avant le 31 décembre.
Si le salarié n’alimente pas son CET en ne remplissant pas le formulaire, les congés payés à prendre au plus tard le 31 mai et les RTT à prendre au plus tard le 31 décembre seront perdus.
4.2 - Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur
En raison de la nature de l'activité exercée par l’entreprise, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (1607 heures par an) pourront être affectées par l’employeur sur le compte épargne-temps, dans la limite de 35 heures, soit 5 jours par an. Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité ou par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l'article 6 du présent accord.
Article 5 – Plafond
A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 6 – L’utilisation du CET en temps
6.1 - Nature des congés pouvant être pris
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde d'une durée minimale de deux semaines, congé soumis à l’accord de l’employeur ;
D’un congé de solidarité familiale, de proche aidant ou de présence parentale ;
D’un congé de fin de carrière ou d’une réduction d’activité jusqu’à 40% avant un départ à la retraite, dans la limite de 6 mois
D’un temps de formation effectué en dehors du temps de travail, sous réserve de l’accord de l’employeur sur le type de formation
6.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
Pour les congés de solidarité familiale, de proche aidant ou de présence parentale : la demande d’utilisation du CET doit se faire au même moment que la demande de congé, selon les conditions et les modalités prévues par la loi.
Dans les autres situations, le salarié doit faire sa demande au minimum 3 mois avant la date de départ en congé ou de passage à temps partiel. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre auprès de la Direction des Ressources Humaines.
6.3 - Rémunération du congé
La rémunération du congé sera effectuée aux échéances normales de paie et est soumise aux cotisations sociales.
Article 7 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Dans ce cadre, l’utilisation du CET devra être demandée par le salarié deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DRH. Le salarié devra fournir le justificatif de l’utilisation de la somme débloquée pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse.
Article 8 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans l'année. Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois. Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés, conformément aux dispositions légales. Le salarié peut demander à monétiser ses RTT et ses congés ancienneté, dans la limite de 3 jours par an. Le salarié doit en faire la demande par écrit auprès de la DRH, au plus tard le 31 mai. Le paiement sera fait sur la paie du mois de juin.
Article 9 - Modalités de conversion du temps en argent
Les jours de congés et de repos affectés sur le Compte Epargne Temps sont convertis en argent : chaque journée de congé est valorisée sur la base du taux journalier applicable à la date d'utilisation du compte.
Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.
ARTICLE 11 - DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le salarié peut demander à utiliser son compte et percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Mariage ou conclusion d'un Pacs
Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
Invalidité 2ème catégorie du salarié reconnue par la Sécurité Sociale
Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, la demande doit être formulée par le président de la commission de surendettement des particuliers, ou par le juge de l'exécution.
Acquisition d'une résidence principale
Le salarié devra avertir la DRH par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
Article 12 - Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander à solder tout ou partie de son CET, afin d’écourter son préavis. Cette possibilité est soumise à l’accord de l’employeur.
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET FORMALITES DE DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le 1er mai 2024.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4, D 2231-5, D 2231-6 et D 2231-7 du code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu’à l’expiration du préavis prévu par l’article L2261-9 du code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit une date expressément convenue par les parties, postérieure à l’expiration du préavis prévu par l’article L2261-9 du code du travail, soit à défaut à l’expiration du préavis susvisé.
Les documents signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L2231-6, D 2231-2, D 2231-4, D 2231-5, D 2231-6 et D 2231-7 du code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(les) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivants la réception de la lettre demandant la révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état.
ARTICLE 14 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt en double exemplaire dont un sous format électronique auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-2, D2231-4, D2231-5, D2231-6 et D2231-7 du code du travail.
Ce dépôt sera effectué par la Direction des ressources humaines après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Cet accord sera présenté au Comité Social et Economique et sera communiqué au personnel par voie d'affichage sur le tableau de la Direction.
Etabli à Paris, le 22 avril 2024 en 5 exemplaires originaux. Pour la société DALLOYAU SAS, Pour la société DALLOYAU BOULOGNE,