Accord d'entreprise DALLOZ CREATIONS

Avenant n°1 à l'Accord d'aménagement du temps de travail signé le 22 décembre 2010

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DALLOZ CREATIONS

Le 25/03/2019


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SIGNÉ LE 22 DÉCEMBRE 2010

Préambule

A l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2019, prévues aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qu’il suit entre :
  • La société DALLOZ CREATIONS, domiciliée à Route de Genève – 39200 SAINT CLAUDE, enregistrée auprès du registre de commerce de Lons le Saunier sous le numéro 403 063 050 00013, représentée par le Président Directeur Général, d’une part ;

  • Le Syndicat FCE-CFDT, représenté par XX, en sa qualité de Déléguée Syndicale, d’autre part.

Les parties rappellent qu’une

prime de vacances versée avec le salaire de juin et une prime de fin d’année versée avec le salaire de décembre ont initialement été instaurées au sein de l’entreprise DALLOZ CREATIONS (anciennement dénommée CHRISTIAN DALLOZ SUNOPTICS) par le biais de l’Accord Collectif de Réduction du Temps de Travail du 6 juin 2001.

Les conditions d’attribution de ces deux primes ont ensuite été reconduites, voire précisées, par :
  • L’Avenant n°1 du 29 juin 2001 à l’Accord Collectif de Réduction du Temps de Travail du 6 juin 2001,
  • L’Avenant n°2 du 22 juillet 2002 à l’Accord Collectif de Réduction du Temps de Travail du 6 juin 2001,
  • L’Avenant n°3 du 12 février 2008 à l’Accord Collectif de Réduction du Temps de Travail du 6 juin 2001,
Puis ensuite par :
  • L’Accord d’Aménagement du Temps de Travail du 14 décembre 2009
  • L’Accord d’Aménagement du Temps de Travail du 22 décembre 2010

Article 1 – Objet

L’objet de l’avantage salarial reste inchangé. Ainsi, les salariés bénéficiaires continuent à percevoir prime de vacances versée avec le salaire de juin et une prime de fin d’année versée avec le salaire de décembre. Chacune de ces deux primes représente 50% du salaire mensuel de base.

Article 2 – Bénéficiaires

Sont définis comme bénéficiaires de la prime de vacances versée avec le salaire de juin et de la prime de fin d’année versée avec le salaire de décembre les Collaborateurs au sens de la Convention Collective de la Plasturgie applicable au sein de l’entreprise.





Article 3 – Conditions de perception de la prime de vacances et de la prime de fin d’année

L’attribution de de la prime de vacances et de la prime de fin d’année continue à être soumise à la condition d’une ancienneté d’un (1) an à la date de leur versement respectif.
Toutefois, les parties conviennent qu’il sera procédé à un calcul au prorata temporis pour chacune de ces deux primes en cas de départ d’un salarié au cours de la période de calcul, hormis les salariés faisant l’objet de licenciement pour faute lourde.

Les absences de tout ordre, sauf celles pour accident de travail, maladies professionnelles, congés pour événements familiaux, maternité, paternité ou congés d’adoption, réduisent proportionnellement chacune de ces deux primes.
Une franchise de 10 jours ouvrés, pour les absences discontinues ou continues, au cours d’un même semestre civil, n’entraînera aucune réduction dans le versement de la prime de vacances ou de la prime de fin d’année.


Article 4 – Date d’entrée en vigueur et Durée d’application de l’accord

Le présent Avenant n°1 entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 pour le personnel remplissant les conditions de bénéfice de cet avantage.

Le présent Avenant n°1 est conclu sans détermination de durée.


Article 5 – Information du personnel

Les salariés seront informés de la mise en place de cette mesure par l’affichage du présent accord.


Article 6 – Publicité de l’accord 

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé conformément à la législation en vigueur sur la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire original sera déposé en version papier par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier (39).
Un exemplaire original sera également conservé par chaque partie signataire.

Etablit en trois exemplaires originaux le 25 mars 2019 à Saint Claude.






Pour la FCE-CFDT,Pour l’entreprise DALLOZ CREATIONS

XXXX

Déléguée syndicalePrésident Directeur Général
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