Accord d'entreprise DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

Accord sur les rémunérations dans le cadre de la négociation obligatoire d'entreprise année 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

Le 02/12/2019


Accord sur les rémunérations et sur l'égalité professionnelle Dans le cadre de la Négociation obligatoire d'entreprise Année 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE, SAS, au capital de 2 700 000 e, RCS B 340 061 654, dont le siège social est situé port 2580-2580 route des docks à Dunkerque,
D'UNE PART
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, à savoir F.O.
CGT
CFE-CGC
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE
Conformément au Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise sur les thèmes suivants :
  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Des réunions se sont tenues les 15 mars, 05 avril, 07 mai, 10 mai et I I juin 2019 conformément au calendrier fixé d'un commun accord.
Aux termes de la réunion du I I juin 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Cet accord concerne tous les salariés de la société.
ARTICLE 2 : OBJET DE L'ACCORD
Thème I -- Négociation sur la rémunération. notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
L'augmentation sur les salaires effectifs est fixée comme suit :
  • une augmentation générale du salaire brut de 30,00 € à effet du I er juillet 2019.
  • un rappel de salaire brut de 180,00 € pour les salariés présents au I er janvier 2019.
L'augmentation sur les primes et les indemnités est fixée comme suit :
création d'une prime de supervision :
  • une indemnité de 15 € /vacation pour un chef d'équipe prenant temporairement.la position de supervision (salariés concernés : coefficient 240 — 255 - 270 et personnel en journée) pour les tickets restaurants : une augmentation de 0,50 € par ticket ce qui se traduira par : o valeur faciale du ticket : valeur de 9 ,00 e au lieu de 8,50 € ; o part patronale : de 5,40 € au lieu de 5,10 € ; o part salariale de 3,60 € au lieu de 3,40 €
  • pour les déplacements : en cas de formation extérieure à l'entreprise, l'employeur prend en charge le repas dans la limite de 20 € avec justificatif
L'organisation du temps de travail : dans une situation d'activité partielle, les organisations syndicales et la direction devront revoir les quotas pour les différents compteurs de repos compensateur (salarié, employé et légal)
Thème 2 -i Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération. et la qualité de vie au travail
Dans le cas d'un enfant malade (jusqu'à I I ans inclus) : le salarié a la possibilité d'avoir I jour rémunéré au taux horaire du salarié pour enfant malade sur justificatif (maximum 2 jours par salarié). Nouvelle mesure à tester sur 2 ans.
ARTICLE 3 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé selon les conditions légales dont un exemplaire auprès du Conseil des Prud'hommes.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 223 1-5-1 du Code du travail.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En vue d'assurer le suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 5 : DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-dessous.
ARTICLE 6 : RÉVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge et envoyé à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Toutes les organisations syndicales représentatives sont en capacité de réviser l'accord suivant les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 7 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à Dunkerque, le 02 décembre 2019
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