Accord d'entreprise DAN SERVICES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société DAN SERVICES

Le 22/07/2026

   

EURL DAN SERVICES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignÉs :

DAN SERVICES , entreprise unipersonnelle àresponsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le n° 494 697 303, dont le siège social est au 21 T rue Ledru Rollin à DIJON (21000), représentée aux fins des présentes par s on Gérant en exercice,

D’une part

Et :

 LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE(CSE) de la société DAN SERVICES.

 Ayant statué à la majorité des membres titulaires présent, au cours de la réunion du 22 juillet 2026, selon procès-verbal de consultation annexé au présent texte.

D’autre part

 L’EURL DAN SERVICES et le CSE de l’EURL DAN SERVICES sont ci-après désignées ensemble les «Parties  » et individuellement chaque «Partie ».

PREAMBULE

 La société DAN SERVICES exerce une activité de nettoyage, ménage àdomicile et une activité de jardinage auprès de particuliers à DIJON (21) et ses alentours.

 L'activité économique de l'entreprise est fortement dépendante des demandes individuelles de ses clients particuliers, dont les besoins varient sensiblement selonles périodes de l'année, les absences pour congés, et les aléas de la vie quotidienne des foyers concernés.

L'activité spécifique de jardinage est en outre directement liée aux saisons et aux conditions climatiques, entraînant une charge de travail fortement variable selon les mois de l'année.

 En conséquence, la société DAN SERVICES a engagé une réflexion sur l'aménagement du temps de travail afin de mieux tenir compte de ces spécificités et des fluctuations d'activité inhérentes au secteur des services àla personne.

Il est alors apparu nécessaire de repenser l'organisation du travail au sein de l'entreprise et de définir des règles d'aménagement du temps de travail adaptées aux besoins réels de la clientèle, tout en garantissant aux salariés une visibilité et une stabilité de leur rémunération sur l'année.

Cet objectif est multiple :

  • Rendre plus agile l'organisation du travail, afin de mieux répondre aux fluctuations de la demande des clients particuliers, notamment liées à la saisonnalité de l'activité de jardinage et de nettoyage ;

  •  Permettre à l'entreprise d'ajuster la charge de travail de ses salariés aux variations d'activité, en période haute comme en période basse, sans recourir de manière systématique aux heures supplémentaires ou au chômagepartiel ;

  • Fidéliser ses salariés dans un secteur caractérisé par un fort turn-over, en favorisant le recours à des contrats de travail à durée indéterminée et en assurant une rémunération lissée sur l'année, indépendamment des variations d'horaires réellement effectués ;

  • Sécuriser juridiquement les pratiques d'aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, dans le respect des dispositions légales applicables.

Le présent accord a pour objet de décliner ces objectifs en mettant en place un dispositif d'aménagement du temps de travail des salariés sur une période de référence annuelle, dans la limite de 1 607 heures par an pour un salarié à temps complet, afin de répondre aux besoins de l'entreprise et aux spécificités de son activité.

 C'est dansce contexte que le présent accord d'entreprise est conclu, conformément aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail et de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127), afin de mettre en place, au sein de la société DAN SERVICES un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, adapté aux besoins propres de l'entreprise et à son effectif.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

ARTICLE 1 – OBJET

 Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que de répartition de la durée du travail sur une période de douze mois, conformément aux dispositions des articles L3121-41et suivants du Code du travail.

A ce titre, il fixe les règles applicables à l’organisation et à la répartition de la durée du travail sur l’année au sein de l’entreprise, tant pour les salariés à temps plein que pour ceux employés à temps partiel.

 Par souci de simplicité rédactionnelle, les Parties conviennent que le présent accord pourra être désigné sous l’appellation «accord d’annualisation » et que le mode d’organisation du temps de travail qu’il instaure sera dénommé « annualisation ».

 ARTICLE 2– CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

 En outre, la Direction peut librement décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés,fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement ou mensuellement.

Sont expressément exclus du champ d'application du présent accord :

  •  Les cadres dirigeants au sens de l'article L3111-2 du Code du travail, exclus de la réglementationrelative à la durée du travail ;

  • Les salariés relevant, le cas échéant, d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, dont la durée du travail est régie par les dispositions propres à ce dispositif.

Le présent accord se substitue à toute décision unilatérale ou toute pratique antérieurement en vigueur au sein de l'entreprise ayant le même objet, lesquels cessent de produire effet à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

 ARTICLE 3 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU CALCULDE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties signataires du présent accord rappellent que l’article L 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme «  le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à sesdirectives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles  ».

 Il s’agit d’un travail demandé et commandé par l’employeur.

 Il en est de même pour l’exécution d’heures supplémentaires et complémentaires.

 Sont considérés comme du travaileffectif :

  • le temps passé au travail lui-même,

  • le temps passé pour les déplacements entre les chantiers pendant la journée de travail,

  •  toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du travail.

Les temps de travail effectif ainsi que ceux légalement assimilés comme tels seront décomptés et rémunérés dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail convenu en application du présent accord d’entreprise.

 Ne seront donc pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif :

  •  les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail,

  • ainsi que les temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

  Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps depause.

 Il est rappelé qu’en fonction des dispositions du présent accord d’entreprise, seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires ou complémentaires.

 Les modalités d’aménagement du temps de travail pourront être adaptées par la Direction de la société DAN SERVICES pour les différents services selon les nécessités de fonctionnement.

 ARTICLE 4 – PERIODE DE RÉFÉRENCE

 La période de référence de l'aménagement du temps de travail est fixée à douze mois consécutifs, du1er  mai N au 30 avril N+1de chaque année pour l'ensemble des salariés visés à l'article 2, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.

 Il est précisé que la périoded’acquisition des congés payés est maintenue, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.

ARTICLE 5 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

 Article 5-1.Notification des horaires de travail dans le respect des plages d'indisponibilité 

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires ; ce planning est mensuel pour les salariés affectés aux tâches de ménage et hebdomadaires pour les salariés affectés aux tâches de nettoyage et de jardinage. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

 

 Il est notifié auxsalariés au moins sept jours avant le 1er  jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

  Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l'entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur.

  En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquéeaux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

 Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

 Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d'indisponibilité telles que définies dans la convention collective applicable, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d'exercer un autre emploi à temps partiel.

 Article 5-2.Modification des horaires de travail dans le respect des plages d'indisponibilité 

 Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.

  Le salarié à temps partiel ou à temps plein est averti de cette modification dans un délai minimum de sept (7) jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect desplages d'indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, compte tenu de la fluctuation des demandes inhérente à l'activité de l'entreprise et de la nécessité d'assurer la continuité du service, ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à trois (3) jours ouvrés, notamment en cas de modification, de contrainte ou d'annulation résultant d'une demande du client. Est considérée comme telle toute demande portant sur la fréquence, les horaires, le contenu ou le maintien de la prestation, dès lors qu'elle n'était pas connue de l'employeur lors de l'établissement du planning initial et ne pouvait raisonnablement être anticipée à cette date.

 Pour le salarié à temps partiel ou à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire detravail peuvent être notifiées dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés et jusqu’à 1 heure notamment, dans les cas suivants :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;

  •  nécessité d'achever des travaux dont l'inachèvement n'était pas prévisiblelors de la planification et imposant une intervention sur le chantier dans les meilleurs délais ;

  • aggravation de l'état de santé du client ;

  • décès du client ;

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un client entraînant son absence ;

  • arrivée en urgence non programmée d'un client ;

  • maladie de l'enfant ;

  • maladie de l'intervenant habituel ;

  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent ;

  • conditions climatiques imposant le report, l'interruption ou l'anticipation d'une intervention.

 Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l'interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

 Article 5-3.Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

 En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d'indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

 Chaque acceptation par le salarié d'une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente son nombre de possibilités de refus.

 Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écritpar l'employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

 Article 5-4.Pluralité d'interruptions dans une même journée de travail

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, il est dérogé aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

 Une journée de travail peutcomporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

 Article 6-1.Lissage de la rémunération 

 Afin d’éviter toute variation de rémunération en fonction des périodes de haute et de basse activité, le salaire de base versé aux salariés à temps plein sera indépendantde la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur une base mensualisée de 151,67 heures au cours de chacun des mois de chaque période de référence (lissage de la rémunération sur la base de l’horaire moyen de 35 heures).

 Article 6-2.Incidence des absences en cours de période 

 En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.

En cas d’absence non indemnisée, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d’absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d’une journée journalière moyenne de travail (exemple : 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours ), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation.

 D’une manière généraleil est précisé que les heures d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période de référence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Les périodes non travaillées et non rémunérées, à la suite notamment d’absences injustifiées résultant du refus de mission, ne seront pour leur part pas valorisées au sein du compteur individuel et seront donc retenues de la rémunération lissée versée en fin de mois, sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué par le salarié au cours de la période d’absence ou, si l’absence est au moins égale à une semaine civile, à la valeur du nombre de jours calendaires correspondant à l’absence.

 Article 6-3.Incidence des arrivées et des départs en cours de période

 En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période et donc dans l’hypothèse où le salarién’aura pas travaillé pendant toute la période de référence et où sa durée de travail à effectuer aura donc été proratisée sur sa période de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de départ du salarié.

 Le même prorata de la durée de travail à accomplir sera effectué en cas d’embauche ou de départ en cours de mois.

En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période de référence, notamment dans l’hypothèse d’une embauche à durée déterminée pour une durée égale ou supérieure à 6 mois, une régularisation de la rémunération sera opérée en fin de période ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires.

  • Au contraire, si les sommes versées à titre de rémunération sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de travail effectif accomplie et à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème  dumontant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L 3251-3 du Code du travail.

 ARTICLE 7 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PLEIN

 Article 7-1.Cadre général de l’aménagement du temps de travail du personnel à temps plein

Est à temps complet, le salarié dont la durée du travail est égale ou supérieur à :

  •  35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine ;

  • Ou 35 heures en moyenne par semaine réparties entre les semaines du mois ;

  •  Ou 151,67 heures par mois ;

  • Ou 1607 heures annuelles (jour de solidarité incluse) ;

 

L’aménagement du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur la période de référence visée à l’article 3.

 Ladite variation interviendra dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que définies au sein du présent accord d’entreprise.

 Article 7-2. Durée annuelle detravail des salariés à temps plein

 Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de travail effectif est fixée à1 607 heures , journée de solidarité incluse, sur l'ensemble de la période de référence, ce qui correspond à une durée moyenne de 35heures hebdomadaires.

Cette durée annuelle constitue, pour ces salariés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, décomptées dans les conditions fixées au sein du présent accord d’entreprise.

Dans ce cadre, le temps de travail ne pourra dépasser 1607 heures de travail effectif par an, hors accomplissement d’heures supplémentaires (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).

  La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier pour un salarié à temps complet,sans que les heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

 Des changements de durée ou d’horaires de travail pourront être décidés en cas notamment d’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés, dechangement d’organisation au sein de l’entreprise.

La variation de la durée quotidienne du travail ainsi que le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine pourront varier.

 Article 7-3.Compteur individuel

La mise en place d’un système d’aménagement du temps de travail nécessite, pour le suivi de chaque salarié, la tenue d’un compteur individuel de suivi des heures.

 Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et duranttoute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures mensuelles contractuelles ;

  • le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  •  l'écart mensuel entrele nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation ;

  • l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation ;

  •  le nombre d'heures rémunérées en application dulissage de la rémunération.

Au plus tard le 6ème  mois de la période de référence, l'employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées et du nombre d'heures contractuelles restant à effectuer jusqu'à la finde la période de référence.

 Article 7-4.Décompte des heures supplémentaires

 Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an déclenchele paiement d’heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle de 1607 heures (journée de solidarité incluse) donnent lieu à des majorations de salaires calculées comme suit :

 

  • 25% entre 1607 heures et 1960,80 heures par an ;

  • 50 % au-delà de 1960,80 heures par an.

 Article 7-5.Contrepartie aux heures supplémentaires réalisées

 Les heures supplémentaires ainsi décomptées à l’issue de chaque période de référence donneront lieu, au choix de l’entreprise :

  • soit à règlement sur la paie du mois concerné ou du mois suivant le terme de la période de référence et de l’année civile, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;

  •  soit à repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions del’article L3121-33 du Code du travail.

Dans cette dernière hypothèse, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos portant sur le paiement de l’heure supplémentaire, ou bien sa majoration ou sur ces deux éléments.

 Lorsque lesheures supplémentaires et les majorations y afférentes auront été ainsi compensées intégralement par un tel repos compensateur équivalent, celles-ci ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

 En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que de la prise effective d’un tel repos compensateur équivalent, il sera fait référence aux dispositions des articles D3121-18 et suivants du Code du travail, étant toutefois précisé qu’en application du présent accord collectif :

  • Le repos pourra être pris dans un délai maximum de six mois à compter de l’ouverture du droit ;

  •    Ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée entière à des dates fixées d’un commun accord entre les parties ; à défaut d’accord entre les parties,la moitié des jours de reposacquis est prise à l’initiative du salarié, l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

 Les heures récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 8 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

 Article 8-1.Définition

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est strictement inférieure à :

  •   35 heures hebdomadaires,réparties entre les jours de la semaine ;

  •  Ou 35 heures en moyenne par semaine réparties entre les semaines du mois ;

  • Ou 151,67 heures par mois ;

  • Ou 1607 heures annuelles (jour de solidarité inclus).

 Le contrat de travail ou un avenant au contrat detravail déterminera le choix opéré par tout salarié à temps partiel, sa durée du travail et :

  • La répartition de cette durée entre les jours de la semaine ;

  • Ou les modalités de communication des horaires de travail en cas d’organisation sur l’année ;

  •  Laqualification du salarié ;

  • La durée annuelle de temps de travail.

 Article 8-2.Cadre générale de l’aménagement du temps de travail du personnel à temps partiel

L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel conformément aux dispositions d e l’article L 3121-44 du Code du Travail s’appréciera également dans le cadre de la période de référence fixée du1er  mai N au 30 avril N+1de chaque année.

La durée contractuelle moyenne minimale de travail des salariés à temps partiel respectera les dispositions conventionnelles ou à défaut légales, sauf dans les cas de dérogations définies par la convention collective ou la loi.

  En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail prévue à l’article L3123-19 ou de l’article L3123-27du Code du travail, le salarié bénéficiera des contreparties et des garanties éventuellement prévues par la Convention collective.

Le volume des heures complémentaires sera constaté à la fin de chaque période de référence et à la fin de chaque année civile.

 Article 8-3.Durée de travail

Dans un tel cadre, la durée de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel est calculée de la manière suivante :

 La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois surl’autre à condition que la durée du travail convenue sur la période de référence ne soit pas dépassée.

 Article 8-4.Décompte des heures complémentaire

 Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin de chaque période de référence etqui excèderont la durée du travail à temps partiel proratisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie au sein du présent accord.

 La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée autiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

 Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période donneront lieu à règlement sur la paie du dernier mois de chaque période de référence sur la base destaux légalement ou conventionnellement applicables.

ARTICLE 9 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

 Article 9-1.Durée maximale quotidienne de travail

 La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours paran elle pourra être portée à un maximum de 12 heures.

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

 Article 9-2.Durée maximale hebdomadaires de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 10 – TEMPS DE REPOS

 Article 10-1.Repos quotidien

 Le repos quotidien entre deux journées de travail est en principe fixé à 11 heures consécutives par période de 24 heures.

 Article 10-2.Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.

 Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre 2 interventions dans lasemaine.

Le jour habituel de repos du salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d'un changement.

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

 Toutefois, compte tenu de la nécessité d'interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès depublics fragiles et/ou dépendants. 

En cas de dérogation au repos dominical pour des activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants, cette dérogation sera limitée à 2 dimanches par mois, sauf accord du salarié.

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée au minimum de 10 % à compter du 1er dimanche travaillé dans l'année.

 Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travailen le précisant dans le cadre de ses plages d'indisponibilité.

ARTICLE 11 – DURÉE DE L’ACCORD

 Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ.

 Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

 Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmesarticles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  •  la dénonciation à l'initiative dessalariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société DAN SERVICES prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

ARTICLE 12 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

 Conformément aux dispositions de l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 13 – FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ

 Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société DAN SERVICES auprès de la DREETS, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs. Le dépôtde l’accord sera lui-même accompagné :

  • d’une version intégrale du présent accord, signé des parties, sous format pdf ;

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON (21).

 Il fera enfin l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

---

Fait à DIJON, le 22 juillet 2026

(En quatre exemplaires originaux)

Pour la société DAN SERVICES,   Pour le CSE

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas