Accord d'entreprise DAREGAL

ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A L'ORGANISATION D'EQUIPES DE SUPLLEANCE

Application de l'accord
Début : 18/04/2019
Fin : 17/04/2022

21 accords de la société DAREGAL

Le 18/04/2019


Accord collectif d’établissement relatif à la mise en place et à l’organisation d’équipes de suppléance


Le présent accord est conclu entre :
Les établissements DAREGAL, inscrits au Registre du Commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 964 202 295 00017 et 964 202 295 00041, dont le siège social est 6 boulevard Joffre 91400 MILLY LA FORET, représentés par

agissant en qualité de XX de la société DAREGAL


D’une part,
Et

  • CFTC, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical;
  • FO représenté par , agissant en qualité de Délégué Syndical;

D’autre part,

Ci-après collectivement désignés les « Parties ».

Préambule

L’exigence d’adaptation permanente à la demande des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose une adaptation structurelle et organisationnelle de notre activité.
L'utilisation actuelle des équipements de production est maximale en semaine et ne peut permettre de satisfaire l'ensemble des commandes pour garantir la satisfaction de nos clients.
Afin de garantir la satisfaction clients, il est envisagé de recourir, chaque fois que nécessaire, à la mise en place d’un dispositif d’équipes de suppléance.
Durant les périodes de mise en œuvre des équipes de suppléances, les équipes de semaine en cycle 3x8 travailleront selon leur horaire habituel.
Ainsi, les parties au présent accord décident d’instaurer des équipes de suppléance conformément aux dispositions des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail. Le présent accord vise à fixer les modalités spécifiques de mise en place et d’organisation de ce rythme de travail.

Article 1 – Champ d’Application

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein des établissements DAREGAL susvisés, sous réserve qu’un avenant au contrat de travail le prévoyant ait été conclu avec le personnel concerné.
Il s’applique également au personnel sous contrat de travail temporaire, sous réserve qu’un contrat de travail le prévoyant ait été conclu avec le personnel concerné.



Article 2 – Définition et rôle des équipes de suppléance

En application de l’article L.3132-16 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’une a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisés à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
Conformément à cette définition légale, le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de congés collectifs de ces dernières, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés ou des congés annuels.

Article 3 – Constitution des équipes de suppléance

La constitution des équipes de suppléance sera établie après accord de l'encadrement, en fonction d’un équilibre des compétences entre les équipes de week-end et de semaine, et sur la base des compétences requises et du niveau de polyvalence.
Dans la mesure où le nombre de volontaires ne serait pas suffisant pour occuper les postes, ceux-ci pourront être occupés par du personnel spécifiquement embauché à cet effet. Ces embauches pourront être réalisées par des sociétés de travail temporaire.
Les salariés souhaitant faire acte de volontariat pour le travail en équipe de suppléance devront se porter candidat auprès du service Ressources Humaines dès communication de cette possibilité.
Etant entendu que l’entreprise se réserve le droit du choix des personnes intégrant les équipes, dans le cas où un nombre de volontaires dépasse le nombre de places disponibles.
Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail formalisant l’embauche ou le passage en équipe de suppléance sera conclu avec le salarié.

Article 4 – Mise en place, expiration et prolongation d’une organisation en équipes de suppléance

4-1 – Mise en place
La mise en place d’une organisation en équipes de suppléance, dans le cadre du présent accord, peut être décidée par la Direction par voie d’affichage à tout moment, moyennant un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est ramené à 7 jours calendaires (incident technique, …).
4-2 – Expiration
A l’arrivée du terme prévu à l’avenant au contrat de travail, les salariés sous contrat à durée indéterminée réintégreront leur poste antérieur aux conditions d’emploi en vigueur sur ce poste au jour de la réintégration.
Avant la date du terme initialement prévu au contrat ou à l’avenant au contrat de travail des collaborateurs concernés, la Direction pourra décider de l’arrêt de l’organisation en équipes de suppléance avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est ramené à 7 jours calendaires (incident technique, …).
Les salariés sous contrat à durée indéterminée réintégreront leur poste antérieur aux conditions d’emploi en vigueur sur ce poste au jour de la réintégration.

4-3 – Prolongation
L’organisation en équipe de suppléance initialement convenue pourra être prolongée, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires. En conséquence, un avenant de prolongation sera signé avec les salariés concernés.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est ramené à 7 jours calendaires (incident technique, …).

4-4 – Modalités d’intégration en équipe de suppléance et de retour en équipes de semaine
Afin de garantir le respect des repos hebdomadaire et journalier, pour les salariés souhaitant travailler dans les équipes de suppléance, l’intégration et le retour en équipes seront réalisés comme suit :
  • L’intégration dans l’équipe de suppléance ne pourra se faire qu’après 2 jours complets de repos.
  • Le retour aux équipes de semaine ne pourra se faire qu’après 2 jours complets de repos.

4-5 – Activités réalisées en semaine à titre exceptionnel
Il est prévu la possibilité pour les salariés travaillant en équipe de suppléance de participer à des formations, réunions, visites médicales planifiées en semaine.
Considérées par nature comme temps de travail effectif, les durées de temps de travail doivent être respectées ainsi que les repos journalier et de repos hebdomadaire.
Ces heures seront rémunérées au taux normal comme « heures additionnelles semaine ».

Article 5 – Organisation du Travail

5-1 – Durée du travail
Conformément à l’article R.3132-11 du Code du travail, la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas quarante-huit heures consécutives, sous réserve de l’autorisation de l’inspection du travail.
Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.
Dans le cadre d’une organisation en équipes de suppléance au sein de l’entreprise, l’horaire collectif de travail est fixé à 21 heures 40 par semaine. A ce temps de travail effectif s’ajoutent 2 heures 20 de pause rémunérée, soit un total de 24 heures rémunérées.
En conséquence, les heures accomplies au-delà de 10h50 par jour sont rémunérées au taux normal : elles sont appelées « heures additionnelles week-end ».

5-2 – Horaires de travail
A titre indicatif, il est convenu que la répartition des horaires sera la suivante :
« Suppléance Equipe unique » : 5h-17h le samedi et 17h-5h le dimanche
« Suppléance 2 équipes » :
Equipe 1 : 5h-17h le samedi et le dimanche
Equipe 2 : 17h-5h le samedi et le dimanche
Dans cette organisation, les équipes alternent chaque semaine.
Il peut être prévu un léger décalage des horaires en début et/ou fin de poste afin de prévoir une passation de consignes, sans que cela conduise à dépasser la durée maximale journalière de travail effectif fixée à 12 heures ou à réduire le repos journalier à moins de 11 heures.
Ces horaires pourront être modifiés sous réserve du respect des délais de prévenance habituels.
5-3 – Pause
Les équipes de suppléance bénéficient d’un temps de pause de 70 min par jour pris en 3 fois et par rotation afin d’assurer une continuité d’activité dans les conditions suivantes :
  • 2 pauses de 20 minutes.
  • 1 pause de 30 minutes.
Ces pauses ne constituent pas du temps de travail effectif mais sont rémunérées comme tel.
Ces temps de pause devront être débadgés.

Article 6 – Rémunération

La rémunération de base des salariés concernés est proratisée à proportion de l’horaire collectif spécifique aux équipes de suppléance.
Dans le respect des dispositions de l’article L.3132-19 du Code du travail, la rémunération ainsi définie est majorée de 50 %. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé collectif ou lorsqu’ils participent à des formations, visites médicales et autres réunions en semaine.
Toutes les heures de travail réalisées les samedi et dimanche font l’objet d’une majoration de salaire de 50% du taux horaire sous forme d’une majoration spécifique dite « équipe de suppléance » destinée à compenser les contraintes particulières de cette forme de travail ; cette prime est exclusive de toute autre majoration et ne se cumule pas avec les autres majorations ayant le même objet (majoration de travail du samedi ou du dimanche notamment).
Ainsi, pour 24 heures de présence par semaine, les salariés bénéficieront :
  • D’un salaire de base pour 104 heures mensuelles au taux horaire habituel (intégrant le temps de pause)
  • D’éventuelles « heures additionnelles week-end » réalisées au-delà de 10h50 par jour le week-end, sauf si elles ont été récupérées au cours du mois
  • D’éventuelles majorations pour travail de nuit
  • D’éventuelles majorations pour travail de jour férié
  • D’une majoration spécifique « équipe de suppléance » correspondant à 50% de la rémunération susvisée.
  • D’une éventuelle prime d’ancienneté basée sur le salaire de base
  • D’éventuelles « heures additionnelles semaine »
  • D’éventuelles primes selon les conditions visées ci-après

L’ensemble des primes (prime de production, prime de maintenance, prime de grand froid, prime de table, prime d’assiduité, prime annuelle conventionnelle, prime d’habillage, prime sur objectifs, actuelles et à venir, etc …) versées aux salariés concernés sont proratisées à proportion de l’horaire collectif spécifique aux équipes de suppléance.
Afin d’avoir le meilleur niveau de polyvalence et d’expertise possible, nous souhaitons privilégier des personnes en CDI. Pour faciliter cette transition, il est prévu une prime de transition de 100 € brut par mois pour les ouvriers (au prorata du temps de présence).
Cette prime, de caractère exceptionnel, a pour seul objectif de faciliter la transition temporaire entre l’équipe de semaine et l’équipe de week-end.
Cette prime est octroyée aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté avant le passage en équipe de week-end.
Toutes les heures réalisées en semaine sont rémunérées au taux normal, y compris celles dépassant l’horaire collectif, ce dans la limite de 35 heures par semaine. Au-delà, elles constituent des heures complémentaires et entrent dans le compteur d’annualisation.

Article 7 – Congés et absences

Les congés payés de l'équipe de suppléance sont gérés selon la méthode des jours ouvrés et l'acquisition se fait pour ces équipes de la même manière que pour les équipes de semaine.
Les modalités de prise de congés sont les suivantes :
  • 1 samedi et 1 dimanche pris en congés payés = 5 jours déduits du compteur de congés payés
  • 1 samedi ou 1 dimanche pris en congés payés = 2,5 jours déduits du compteur de congés payés
Les congés pour événements familiaux exprimés en jours ouvrés seront comptabilisés de la manière suivante :
  • Evénement familial prévoyant 1 à 2 jours de congé = prise de 1 samedi ou de 1 dimanche
  • Evénement familial prévoyant 3 à 5 jours de congé = prise de 1 samedi et de 1 dimanche
Les jours pris dans le cadre du compteur d’heures d’annualisation ou du compteur de RCN (repos compensateur de nuit) seront décomptés sur la base des heures réelles – soit 10h50 pour un samedi ou un dimanche.

Article 8 – Formation des équipes de suppléance

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation que tout salarié de l’entreprise.
Quand la formation a lieu durant la semaine et qu'elle est considérée de par sa nature comme temps de travail effectif, les durées de temps de travail doivent être respectées ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires.
Quand le travail en équipe de suppléance est rendu impossible du fait de la durée de la formation, la rémunération prévue pour l’activité en équipe de suppléance sera maintenue.

Article 9 – Modalités d’exercice du droit des salariés des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance

L'employeur informe par tout moyen les équipes de suppléance des postes de semaine disponibles et susceptibles de correspondre à leur qualification ou leurs compétences professionnelles.
Le salarié souhaitant intégrer ou réintégrer une équipe de semaine doit adresser une demande écrite et motivée à l'employeur qui devra apporter une réponse écrite dans un délai de 15 jours après réception de la demande.

Article 10 – Suivi médical

Les salariés travaillant en équipes de suppléance ne bénéficient pas d’un suivi médical spécifique du seul fait de leur affectation à des équipes de suppléance.
Il résulte de ce qui précède que le suivi médical mis en place pour les salariés concernés, en fonction du poste occupé, continuera à être réalisé selon les modalités habituelles.
Néanmoins, il est prévu d’informer le médecin du travail de la liste des salariés affectés à une équipe de suppléance. Pour les salariés mis à disposition par une agence de travail temporaire, l’information sera transmise lors de la délégation à son employeur.

Article 11 – Commission du suivi


Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord, qui aura pour rôle de tirer un bilan de l'application dudit accord au sein de l'établissement de manière à étudier les éventuels dysfonctionnements et d'étudier les aménagements potentiels qui seraient alors encadrés par la procédure de révision.

La commission de suivi sera constituée de 2 représentants de l'employeur et d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la commission de suivi se réunira au bout d’un an d'application du présent accord.


Article 12 – Durée, entrée en vigueur, dépôt et révision


12-1 – Durée et entrée en vigueur
L'accord est conclu dans sa globalité pour une durée de 3 ans à compter du 18/04/2019 et prendra automatiquement fin à l’échéance des 3 années soit le 17/04/2022.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

L’accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Dès sa signature, un exemplaire original a été remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.


12-2 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées postérieurement à la notification de l’accord et à l’expiration du délai d’opposition éventuelle, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cas et en l’absence d’opposition valable, le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’EVRY.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

12-3 – Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

Fait à Milly la Forêt, le 18/04/2019

Pour la Société

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