Accord d'entreprise DASSAULT AVIATION

Accord relatif au statut collectif des salariés en provenance de Sogitec à l'occasion de leur intégration au sein de Dassault Aviation

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société DASSAULT AVIATION

Le 19/02/2019




DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

DRH-PS/SV/MS-N°19/0015






ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES EN PROVENANCE DE SOGITEC A L’OCCASION DE LEUR INTEGRATION AU SEIN DE DASSAULT AVIATION


ENTRE :

- La Société DASSAULT AVIATION dont le siège est 9 Rond-Point des Champs Élysées Marcel Dassault - 75008 PARIS,
Représentée par Directeur des Ressources Humaines,

- La Société SOGITEC dont le siège social est 4 rue Marcel Monge - 92150 SURESNES
Représentée par Président-Directeur Général


D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales ci-après :

POUR DASSAULT AVIATION
C.F.D.T.
C.F.E.-C.G.C.
C.G.T.

POUR SOGITEC
C.F.E-C.G.C.

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

A compter du 1er mars 2019, le transfert des activités Documentation et Formation de SOGITEC vers DASSAULT AVIATION sera réalisé par la résiliation des contrats de fourniture de documentation liant SOGITEC et DASSAULT AVIATION, DASSAULT AVIATION récupérant cette activité en propre. Par ailleurs, ainsi que la loi le prévoit, les actifs transférés seront rachetés par DASSAULT AVIATION à SOGITEC à leur valeur nette comptable.

Les structures juridiques et capitalistiques de SOGITEC et de DASSAULT AVIATION ne seront pas modifiées.

A cette même date, les contrats de travail des salariés de SOGITEC et affectés à ces activités seront transférés au sein de la société DASSAULT AVIATION par effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Conformément aux règles légales, des négociations se sont engagées entre la Direction de DASSAULT AVIATION et de SOGITEC et les organisations syndicales représentatives au sein des deux entreprises sur les modalités d’application du statut collectif de DASSAULT AVIATION aux salariés dont les contrats de travail seront transférés au sein de la Société.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’application du statut collectif de la société DASSAULT AVIATION aux salariés appartenant à la société SOGITEC et dont le contrat de travail sera transféré au sein de DASSAULT AVIATION à la date du 1er mars 2019 (ci-après désignés « les salariés transférés »).

Tout en retenant comme principe général, celui de l’application aux salariés transférés du statut collectif applicable au sein de DASSAULT AVIATION dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de la Société, le présent accord prévoit toutefois des mesures d’adaptation concrètes.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés.

Il constitue un accord d’entreprise au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il met donc fin à l’application de l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés transférés au sein de la société d’origine, auquel il se substitue.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables aux salariés transférés à la date de leur transfert au sein de DASSAULT AVIATION.



ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux salariés transférés sont celles résultant :
  • pour les Cadres, les dispositions de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et, pour les non Cadres, la convention applicable aux industries métallurgiques de la Région Parisienne ;
  • des accords collectifs, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société DASSAULT AVIATION. La liste des accords collectifs applicables à la date de signature du présent accord figure en annexe à titre d’information ; il s’agit des dispositions conventionnelles actuellement applicables et qui sont dès lors susceptibles d’évoluer ;
  • des dispositions spécifiques issues du présent accord ;
  • des dispositions de leur contrat de travail signé à l’occasion de leur transfert au sein de DASSAULT AVIATION.

ARTICLE 3 : REMUNERATION

3.1 Prime d’ancienneté

3.1.1. Pour les non-Cadres

Les salariés non-Cadres transférés bénéficieront à la date du 1er mars 2019 d’une mise à jour du pourcentage de leur prime d’ancienneté selon les règles applicables chez DASSAULT AVIATION, à savoir une prime calculée sur la base du salaire réel et payée sur 13 mois.

Il est précisé que l’ancienneté prise en compte est celle qui était déjà appliquée par l’entreprise SOGITEC.

3.1.2. Pour les Cadres

Les salariés Cadres transférés au sein de DASSAULT AVIATION qui bénéficiaient, à la date du transfert de leur contrat de travail, d’une prime d’ancienneté au sein de SOGITEC, verront leur prime d’ancienneté intégrée dans leur salaire de base à compter du 1er mars 2019, à hauteur du montant perçu le mois précédent le transfert. Il est précisé que la prime d’ancienneté intégrée est celle qui était versée par SOGITEC, à savoir une prime calculée sur la base du salaire contractuel hors 13ème mois.

La prime d’ancienneté pour les salariés Cadres est donc supprimée à effet du 1er mars 2019.

Outre l’intégration de la prime d’ancienneté dans les conditions précitées, les salariés Cadres bénéficieront d’une garantie d’évolution individuelle de salaire au moins égale à celle qui aurait résulté de l’ancienneté acquise selon les règles SOGITEC (soit 1% par année d’ancienneté pour les salariés jusqu’à 15 ans d’ancienneté) et indépendamment des Augmentations Individuelles.

3.2 Prime de mi-année

3.2.1. Versement d’une prime de compensation

Compte tenu de la nature de la prime de mi-année versée par la Société SOGITEC, les salariés transférés bénéficieront d’une prime correspondant à 8/12ème du montant le plus élevé de la prime de mi-année perçue au cours des 3 dernières années et couvrant la période du 1er juillet 2018 au 28 février 2019.

Concernant les salariés de SOGITEC embauchés en 2018 et n’ayant pas bénéficié d’une prime de mi-année, ils bénéficieront de cette prime au prorata de leur temps de présence et calculée sur le montant brut de 6% de leur salaire de base hors ancienneté.

3.2.2. Intégration dans le salaire de base

Les salariés non-Cadres et Cadres transférés au sein de DASSAULT AVIATION qui bénéficiaient, à la date du transfert de leur contrat de travail, d’une prime de mi-année au sein de SOGITEC, bénéficieront d’une intégration dans leur salaire de base annuel, d’un montant brut correspondant à cette prime. Ainsi, dès le premier versement du salaire par DASSAULT AVIATION et pour les suivants y compris à l’occasion du versement du 13ème mois, le salarié bénéficiera mensuellement d’1/13ème de l’équivalent de la prime de mi-année SOGITEC qu’il percevait antérieurement.

Le montant intégré dans le salaire annuel correspondra au montant le plus élevé versé au cours des 3 dernières années.

Concernant les salariés de SOGITEC embauchés en 2017 et ayant bénéficié d’une prime de mi-année au prorata de leur temps de présence ou embauchés en 2018 et n’ayant pas bénéficié d’une prime de mi-année, ils bénéficieront de l’intégration dans leur rémunération annuelle d’un montant brut de 6% de leur salaire de base hors ancienneté.

3.3 Prime de Noël

Les salariés non-Cadres et Cadres transférés au sein de DASSAULT AVIATION qui bénéficiaient, à la date du transfert de leur contrat de travail, d’une prime de Noël au sein de SOGITEC, verront le versement de cette prime supprimé à compter de 2019.

Néanmoins, à compter du 1er mars 2019, les salariés non-Cadres et Cadres transférés au sein de DASSAULT AVIATION bénéficieront des primes versées par cette dernière et notamment de la prime Salon du Bourget.

3.4 Rémunération annuelle

À compter de leur transfert, les salariés SOGITEC bénéficieront du versement de leur 13ème mois pour moitié en juin et pour moitié en décembre, conformément aux règles en vigueur au sein de DASSAULT AVIATION.

Pour les salariés non Cadres, le calcul du montant de leur 13ème mois intègrera le montant de leur prime d’ancienneté. Pour les salariés Cadres, compte tenu de l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base, le 13ème mois des Cadres bénéficiera également d’une revalorisation

Les salariés concernés auront la possibilité de demander un versement mensuel par 1/12ème de leur 13ème mois.

Les salariés SOGITEC bénéficieront de l’attribution d’Augmentations Individuelles dès 2019. Le pourcentage attribué sera individualisé par les managers.

3.5 Respect des minimas de salaire DASSAULT AVIATION

Les Cadres transférés au sein de DASSAULT AVIATION dont la rémunération de base avec prise en compte de l’ancienneté et l’intégration de la prime visée au paragraphe 3.2 et au paragraphe 5.2 du présent accord se trouverait en deçà des minimaux conventionnels DASSAULT AVIATION, bénéficieront d’une mise en conformité de leur rémunération, à la date du transfert, suivant les minimums conventionnels DASSAULT AVIATION, plus favorables que les minimaux des conventions collectives de la métallurgie.

Pour les salariés non Cadres transférés au sein de DASSAULT AVIATION dont la rémunération de base avec prime d’ancienneté et l’intégration de la prime visée au paragraphe 3.2 et au paragraphe 5.2 du présent accord se trouverait en deçà des minimaux conventionnels DASSAULT AVIATION, bénéficieront d’une mise en conformité de leur rémunération, à la date du transfert, suivant les minimums conventionnels DASSAULT AVIATION, plus favorables que les minimaux des conventions collectives de la métallurgie.

3.6 Cotisations sociales

La rémunération versée aux salariés transférés à compter du 1er mars 2019 sera assujettie à cotisations sociales selon les taux et la répartition en vigueur au sein de la société DASSAULT AVIATION.

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Principes généraux

Les salariés transférés seront soumis à l’ensemble des dispositions sur la durée et l’organisation du travail applicables au sein de DASSAULT AVIATION et résultant de la loi, de la convention et des accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux, sans que cette énumération soit exhaustive. Il en sera de même pour l’ensemble des dispositions relatives au compte-épargne temps, aux congés payés et jours fériés ou encore à la journée de solidarité.

4.2 Pour les non-Cadres

Les salariés non Cadres transférés qui étaient, jusqu’au transfert, soumis chez SOGITEC à un forfait de 1607 ou de 1687 heures bénéficieront des dispositions sur la durée et l’organisation du temps de travail applicables à cette catégorie de salariés au sein de DASSAULT AVIATION et notamment les dispositions de l’accord société du 7 avril 1992 sur l’aménagement du temps de travail et de son avenant du 19 décembre 2000.

Conformément à l’article II.4 de l’accord de DASSAULT AVIATION sur l’aménagement du temps de travail du 7 avril 1992, l’application individuelle de l’horaire personnalisé s’effectuera au volontariat.

Dans ce cadre et sous réserve de l’acceptation individuelle par les personnels concernés, leur temps de travail sera désormais décompté à la semaine. Ainsi, ils bénéficieront suivant la réglementation applicable à ce jour d’une durée du travail de 38 heures hebdomadaires de présence en moyenne sur l’année (soit 153,83 heures par mois) avec :
  • un temps de travail effectif hebdomadaire de 34,50 heures ;
  • 1 h de pause payée hebdomadaire et ;
  • 2,50 h de capitalisation/RTT hebdomadaire soit 15 jours de capitalisation/RTT annuels (dont 10 jours sont fixés collectivement par l’employeur) pour une année complète à temps plein.

En ce qui concerne les horaires de travail, les salariés transférés bénéficieront, notamment en application des dispositions de l’accord du 7 avril 1992 sur l’aménagement du temps de travail, d’un horaire variable et personnalisé sur chaque site compris du lundi au vendredi. Cet horaire comprend des plages fixes et des plages variables en début et fin de journée ainsi que pendant le déjeuner. Est également prévue la possibilité de cumuler des heures travaillées à prendre sous forme de repos (APTT) dans la limite de 22 demi-journées de repos par année civile.

4.3 Pour les Cadres

Les salariés relevant de la catégorie des Cadres bénéficieront d’un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année (forfait annuel jours) conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de DASSAULT AVIATION.

Conformément à l’article 1 de l’accord de DASSAULT AVIATION sur la mise en œuvre d’un forfait annuel défini en jours pour les Cadres signé le 19 décembre 2000, le régime de forfait annuel défini en jours sera proposé au volontariat aux cadres positionnés et coefficientés.

Dans ce cadre et sous réserve de l’acceptation individuelle par les personnels concernés, les salariés transférés relevant de la catégorie des Cadres soumis au sein de leur entreprise d’origine à un forfait de 218 jours, bénéficieront des dispositions relatives au forfait jours applicables au sein de DASSAULT AVIATION à compter de la date de leur transfert.

Les dispositions en vigueur au sein de DASSAULT AVIATION sont celles prévues par l’accord sur le forfait jours du 19 décembre 2000. En application de cet accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours pour une période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les salariés bénéficient de 15 jours de capitalisation/RTT pour une année complète à temps plein.

Ces 15 jours de capitalisation/RTT sont répartis en 10 jours de capitalisation/RTT fixés par l'employeur et 5 jours de capitalisation/RTT laissés à la libre disposition des salariés.

À compter du transfert, les salariés SOGITEC acquerront les jours de capitalisation/RTT selon les règles applicables au sein de DASSAULT AVIATION.

L’usage de SOGITEC relatif à l’organisation des ponts pendant l’année sans contrepartie d’une prise d’un congé de la part d’un salarié, sera donc supprimé à compter de la date du transfert, les ponts étant intégrés au sein de DASSAULT AVIATION dans les jours de capitalisation/RTT.

4.4. Congés payés

Les salariés de SOGITEC bénéficiaient de 30 jours ouvrés de congés payés calculés sur une période d’acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les salariés de DASSAULT AVIATION bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés calculés sur une période d’acquisition du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

À compter du transfert, les salariés SOGITEC acquerront désormais 25 jours ouvrés par période d’acquisition au lieu de 30 (pour une année complète d’acquisition), la différence étant compensée par l’attribution de jours de capitalisation/RTT pour les Cadres et les non Cadres.

Les salariés SOGITEC transférés se verront appliquer les règles d’acquisition et de prise des congés payés de DASSAULT AVIATION à compter du 1er mars 2019.

4.4.1. Congés payés issus de la période d’acquisition du 1er juin 2017 au 31 mai 2018

Les compteurs de congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et non consommés à la date du transfert (congés payés restants) seront transférés à DASSAULT AVIATION. Ces congés seront intégrés dans le compteur congés payés acquis. Ils seront à prendre au plus tard le 31 mai 2019 avec une dérogation possible jusqu’au 30 juin 2019.

A défaut d’avoir pu être pris sous forme de repos au 30 juin 2019, ces jours de congés payés pourront être transférés dans le compte épargne temps dans les conditions prévues (nature de jours et limite d’épargne) par l’accord d’entreprise de Dassault Aviation.

4.4.2. Congés payés issus de la période d’acquisition du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

A la date du transfert, les compteurs de congés payés en cours d’acquisition selon les règles d’acquisition de SOGITEC concernant la période du 1er juin 2018 au 28 février 2019 seront transférés à DASSAULT AVIATION. Ces congés seront intégrés dans le compteur congés payés en cours d’acquisition et s’ajouteront aux jours de congés payés que les salariés acquerront jusqu’au 31 mai 2019 selon les règles d’acquisition de Dassault Aviation.

S’agissant de la période de prise des congés précités, elle s’étalera du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Les salariés transférés se verront appliquer les dispositions de l’accord DASSAULT AVIATION sur l’organisation du temps de travail 2019-2020.

4.5. Jours conventionnels d’ancienneté

Les salariés transférés bénéficieront à compter de la date du transfert des dispositions en vigueur au sein de DASSAULT AVIATION s’agissant du calcul des droits à congés d’ancienneté.

4.5.1. Jours conventionnels d’ancienneté de la période d’acquisition du 1er juin 2017 au 31 mai 2018

A la date du transfert, les compteurs de jours d’ancienneté acquis selon les règles de la Société SOGITEC seront transférés à DASSAULT AVIATION. Il s’agit des jours à congés d’ancienneté attribués au 1er juin 2018 pour la période d’acquisition précitée et qui n’auraient pas été consommés au 1er mars 2019. Ces congés seront intégrés dans le compteur congés d’ancienneté à prendre au plus tard le 31 mai 2019, avec une dérogation possible jusqu’au 30 juin 2019.

A défaut d’avoir pu être pris sous forme de repos au 30 juin 2019, les congés d’ancienneté pourront être transférés dans le compte épargne temps dans les conditions prévues (nature de jours et limite d’épargne) par l’accord d’entreprise de DASSAULT AVIATION.

4.5.2. Jours conventionnels d’ancienneté à compter du 1er mars 2019

A compter du 1er mars 2019, les congés d’ancienneté suivront les règles d’acquisition de DASSAULT AVIATION. Ils seront crédités dès le 1er juin 2019 au bénéfice des salariés transférés sur la base des règles d’acquisition des jours de DASSAULT AVIATION plus favorables.

4.6. Traitement des reliquats de congés

Les reliquats de congés (congés payés, RTT, congés d’ancienneté) s’entendent de droits à congés acquis au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 qui auraient dû être pris le 31 mai 2018 au plus tard.

Avant la date envisagée du transfert, la Société SOGITEC indemnisera les droits à congés des salariés concernés.

Il en est de même des reliquats de congés issus des « Repos Supplémentaires Profession » (Cadres), « Repos supplémentaires Individuels » (Non Cadres) et des « Droits sur Astreintes » qui, à défaut d’être pris sous forme de repos avant le 28 février 2019, seront indemnisés par la Société SOGITEC.

ARTICLE 5 : FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

5.1. Frais de santé

Les salariés transférés bénéficieront des dispositifs de frais de santé en vigueur au sein de la société DASSAULT AVIATION tels que résultant, à ce jour :
  • pour les Cadres, de l’accord du 19 novembre 2015 relatif au remboursement de frais de santé du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 ;
  • pour les non-Cadres, de l’accord du 19 novembre 2015 relatif au remboursement de frais de santé du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947.

A compter du 1er mars 2019, les salariés transférés bénéficieront du dispositif de frais de santé souscrit auprès de l’IPECA pour les Cadres et d’OCIANE pour les non-Cadres. La prise en charge sera effective à compter du 1er mars 2019.

Les cotisations et leur taux de répartition entre la part employeur et la part salarié sont ceux applicables au sein de DASSAULT AVIATION.

5.2. Prévoyance

À compter du 1er mars 2019, les salariés transférés bénéficieront du régime de prévoyance IPECA en vigueur au sein de la société DASSAULT AVIATION.

Les cotisations et leur taux de répartition entre la part employeur et la part salarié sont ceux applicables au sein de DASSAULT AVIATION.

Les salariés transférés bénéficiaient, au sein de SOGITEC, d’un régime de prévoyance à la charge financière exclusive de l’employeur.

Pour les salariés transférés Cadres et non Cadres, il sera intégré dans leur salaire de base annuel un montant forfaitaire brut de 260€ visant à compenser le coût des cotisations salariales à leur charge au sein de DASSAULT AVIATION. Ainsi, dès le premier versement du salaire par DASSAULT AVIATION et pour les suivants y compris à l’occasion du versement du 13ème mois, le salarié bénéficiera mensuellement d’1/13ème de ce montant forfaitaire.

ARTICLE 6 : EPARGNE SALARIALE

6.1. Participation et intéressement

Les salariés transférés bénéficieront, à compter du 1er mars 2019, des dispositions de l’accord de participation en vigueur au sein de DASSAULT AVIATION.

De même, ils bénéficieront du versement d’une prime d’intéressement sur la base des dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur au sein de DASSAULT AVIATION.

6.2. Épargne salariale

Les sommes affectées par les salariés transférés dans un plan d’épargne entreprise de SOGITEC pourront être transférées dans le PEE et le PERCO en vigueur au sein de DASSAULT AVIATION.

ARTICLE 7 : RESTAURATION

À compter du 1er mars 2019, les salariés transférés bénéficieront des restaurants d’entreprise de DASSAULT AVIATION. Ils bénéficieront de la prise d’une partie de leurs dépenses selon les règles applicables dans l’établissement dont ils dépendront à Saint-Cloud, Mérignac et Istres.

Ainsi, à la date du transfert, il sera mis fin à la possibilité donnée aux salariés de SOGITEC de bénéficier de tickets restaurant.
Les salariés du site de Bruz sont contraints de prendre leurs repas sur leur lieu de travail du fait de l’absence de restauration d’entreprise collective de proximité et de l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile. Il leur sera versé une indemnité de restauration sur le lieu de travail de 6,60€ par jour travaillé conformément au barème URSSAF applicable au 1er janvier 2019, en lieu et place des tickets restaurant.

ARTICLE 8 : ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DES COMITES D’ETABLISSEMENTS

DASSAULT AVIATION verse aux Comités d’Établissements une contribution de 5% de la masse salariale, suivant les dispositions actuelles en vigueur, aux activités sociales et culturelles d’un montant supérieur aux versements de la Société SOGITEC.

À compter du 1er mars 2019, les salariés transférés bénéficieront des prestations et activités sociales et culturelles des Comités d’établissements de leur site de rattachement à Mérignac, Istres et Saint-Cloud.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les mesures qu’il contient s’appliqueront à compter de la date du transfert.

ARTICLE 10 : DEPOT

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt auprès des administrations concernées.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne.

Fait à Saint-Cloud, le 19 Février 2019


Pour le Personnel :
Pour Dassault Aviation :

les Représentants des

Organisations Syndicales


C.F.D.T.
M.



C.F.E.-C.G.C.

M.



C.G.T.

M.





Pour SOGITEC :
Pour SOGITEC :

les Représentants de

l’Organisation Syndicale


C.F.E.-C.G.C.
M.

ANNEXE

Liste des principaux accords collectifs applicables au sein de la société DASSAULT AVIATION à la date du 1er mars 2019


  • Convention collective

  • Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et convention collective applicable aux industries métallurgiques de la Région Parisienne


II.Accords d’entreprise

  • Accord relatif au rôle, aux moyens et à la carrière des représentants du personnel du 21 janvier 2019
  • Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail du 11 janvier 2019
  • Accord relatif à l’organisation du vote électronique du 11 janvier 2019
  • Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail calendrier 2019/2020 du 23 novembre 2018
  • Accord de méthode sur l'organisation des négociations collectives dans l'entreprise du 11 juillet 2018
  • Accord relatif à la prorogation des mandats des membres des comités d’établissements, des délégués du personnel et des comités d’hygiène sécurité et conditions de travail du 29 mai 2018
  • Avenant n°1 au PERCO de Dassault Aviation du 05/12/2017 du 25 avril 2018
  • Accord annuel 2018 du 25 avril 2018
  • Décision unilatérale de l’employeur avenant au plan d’épargne pour la retraite collectif Dassault Aviation du 5 décembre 2017
  • Procès-verbal de désaccord relatif au plan d’épargne pour la retraite collectif du 5 décembre 2017
  • Accord relatif au plan d’épargne d’entreprise Dassault Aviation du 27 novembre 2017
  • Accord sur l’égalité professionnelle et salariale des femmes et des hommes du 2 octobre 2017
  • Accord relatif à l’emploi et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap du 9 juin 2017
  • Accord sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et sur le contrat de génération du 14 décembre 2016
  • Accord d'intéressement collectif pour les exercices 2016, 2017 et 2018 du 3 juin 2016
  • Accord de participation pour les exercices 2016, 2017 et 2018 du 3 juin 2016
  • Accord relatif au régime de remboursement de frais de santé du Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 du 19 novembre 2015
  • Accord relatif au régime de remboursement de frais de santé du Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 du 19 novembre 2015
  • Accord relatif au régime de prévoyance complémentaire "Incapacité-Invalidité-Décès" Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 du 19 septembre 2014
  • Accord relatif au régime de prévoyance complémentaire "Incapacité-Invalidité-Décès" Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 du 19 septembre 2014
  • Accord relatif au travail à temps partiel et au travail en forfait jours réduit du 14 décembre 2010
  • Accord relatif à la compensation de la cessation du travail en équipes successives du 14 décembre 2010
  • Accord d'entreprise relatif au régime d'astreinte du 31 août 2007
  • Avenant n°5 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 7 avril 1992 du 15 juin 2006
  • Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps du 15 juin 2006
  • Accord sur la mise en œuvre d'un forfait annuel défini en jours pour les Cadres du 19 décembre 2000
  • Avenant à l'accord société du 7 avril 1992 sur l'aménagement du temps de travail du 19 décembre 2000
  • Accord d'entreprise relatif à l'application de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail du 10 mai 1999
  • Accord sur l’aménagement du temps de travail du 7 avril 1992
  • Accord d'entreprise du 27 avril 1983






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