Accord relatif à l’application de la nouvelle classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 pour les salariés cadres coefficientés au 31 décembre 2023
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Accord relatif à l’application de la nouvelle classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022pour les salariés cadres coefficientés au 31 décembre 2023
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société DASSAULT SYSTÈMES, société européenne, située 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par [___], Eurowest Director, People & Organization Partner
ci-après « l’Entreprise », « Dassault Systèmes » ou « la Société ».
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT, représentée par [___], délégués syndicaux ;
CFE-CGC, représentée par [___], délégués syndicaux ;
Ensemble à DS, représentée par [___], délégué syndical ;
FO représentée par [___], délégués syndicaux ;
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : Préambule La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie (ci-après dénommée aussi « convention collective »), signée le 7 février 2022, introduit notamment un nouveau système de classification des emplois qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Les Parties entendent préciser par le présent accord les conditions de la mise en œuvre de la nouvelle classification concernant spécifiquement les salariés de statut « cadre coefficienté » qui seront affectés à un emploi non cadre, au sens de l’article 62.2 de la nouvelle convention collective, le 1er janvier 2024.
Article 1 - salariés concernés Le présent accord vise les salariés actuellement « cadres coefficientés », ce qui correspond dans l’Entreprise aux salariés classés V-335 et V-365 au regard de la classification de la Métallurgie applicable jusqu’au 31 décembre 2023. Il a pour objet de traiter le cas particulier de ces salariés Le présent accord permet de constituer un « groupe fermé » composé exclusivement des salariés dans cette situation à la date du 31 décembre 2023. Tout salarié embauché postérieurement au 31 décembre 2023 ne pourra faire partie de ce groupe. Article 2 - maintien du bénéfice de l’ensemble des dispositions applicables aux cadres Les salariés de ce groupe fermé conservent le bénéfice de l’ensemble des dispositions applicables aux cadres dans le cas où ils seraient affectés à un emploi classé non-cadre. Cet accord déroge aux dispositions de la nouvelle convention collective qui prévoient, sauf dispositions transitoires visées à l’article 68, que le salarié se voit attribuer l’ensemble des dispositions relatives à la classe d’emploi occupée dès l’affectation sur son emploi et ce jusqu’à un éventuel changement d’emploi. Article 3 - Dispositions applicables Les salariés visés à l’article 1 et positionnés le 1er janvier 2024 sur un emploi inférieur à F11 conservent exclusivement le bénéfice de l’ensemble des dispositions :
du Code du travail applicables aux cadres ;
de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022 applicables aux salariés affectés à un emploi classé au moins F11 ;
des accords, usages ou engagements unilatéraux applicables aux cadres au sein de la Société.
Postérieurement au 1er janvier 2024, le bénéfice de ces dispositions est maintenu pour les salariés du groupe fermé, même en cas d’affectation à un emploi classé en dessous de F11, qu’elle soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié Article 4 - Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée jusqu’à ce que tous les salariés identifiés dans ce groupe fermé quittent définitivement l’entreprise. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 5 - Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé à la demande de la Direction ou de l’ensemble des Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement par tout moyen écrit.
En cas de demande de l’ensemble des Organisations Syndicales, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé en respectant la procédure prévue à l’article L.2261-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 7 - Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le 22 décembre 2023, en 6 exemplaires originaux,
Pour les Organisations Syndicales Pour la Société :