Accord d'entreprise DATADOCK

Accord d'entreprise relatif aux congés payés et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société DATADOCK

Le 17/01/2020



DATADOCK SARL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre:

DATADOCK SARL,

Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 815 366 216
Dont le siège social est situé 1, rue du Havre, 67000 Strasbourg
Représentée par Monsieur XXX en qualité de cogérant

Ci-après dénommée "DATADOCK" ou la "Société"
Et

Monsieur XXX, titulaire de la Délégation du Personnel au Comité Economique et Social.


Vu l'article L.2232-23-1 du Code du travail
Vu les articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail
Vu l'article L.3121-33 al. 2 du Code du travail

Préambule

Par décision unilatérale en date du 17. janvier 2020 matérialisée par une note de service du même jour, la Direction de DATADOCK a décidé d'introduire une annualisation du temps de travail à compter du 1er février 2020.
Afin de faciliter l'organisation du temps de travail et le décompte annuel du temps de travail, il apparaît opportun de fixer les périodes d'acquisition et de prise des congés sur l'année civile.
En outre, les parties conviennent d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des Salariés de DATADOCK.

Article 2 - Modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise de congés payés

2.1: Période de référence pour l'acquisition des congés

La période d'acquisition des congés payés au sein de Datadock, ou période de référence, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

2.2: Période de prise des congés

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année au fur et à mesure de leur acquisition.
Le congé principal, au sens de la loi, d'une durée minimale de 12 jours ouvrables consécutifs et maximale de 24 jours ouvrables, sous réserve des droits acquis compte tenu de l’ancienneté, peut être pris sur l’intégralité de l’année civile.

2.3: Dispositions transitoires

Pour l'année 2020, année de mise en œuvre du présent accord, seront à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020:
  • les congés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 non encore pris au 31 décembre 2019
  • les congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019.

Article 3- Contingent d'heures supplémentaires

A compter de l'année 2020, le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 220 heures, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 5 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera fait, chaque année, au début de période de référence, à l’occasion de la réunion des représentants du personnel.

Article 6 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.

Article 7 - Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Strasbourg et du Secrétariat du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg ainsi que d'une publicité dans les conditions légales en vigueur. Il sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction.

Article 8 - Langue

Le présent accord est rédigé en langue française, et traduit en allemand pour information. En cas de divergence, la version française prévaut.

Fait à Strasbourg le 17 janvier 2020
En cinq exemplaires
Signatures:
RH Expert

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