Une négociation annuelle portant sur les salaries s’est engagée,
ENTRE :
La société DAUNAT BRETAGNE, SAS au capital de 2.199.099 Euros, dont le siège social est à SAINT-AGATHON (22200) – Zone Industrielle de Bellevue, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 420 985 962. Inscrite à l'URSSAF sous le N° 220 3111717411 SAINT BRIEUC. Représentée par agissant en qualité de Directeur de site,
Ci-après dénommée "la Société",
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT, Représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, Représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du code du travail, 4 réunions ont eu lieu les 12 et 20 mars 2026, et les 07 et 10 avril 2026, il a été convenu ce qui suit : Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc226711679 \h 3 ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc226711680 \h 4 ARTICLE 2 – DEMANDES INTIALES DES ORGANISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc226711681 \h 5 2.1. Revendications du syndicat CGT PAGEREF _Toc226711682 \h 5 2.2. Revendications du syndicat FO PAGEREF _Toc226711683 \h 8 ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc226711684 \h 9 3.1. Revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2026 PAGEREF _Toc226711685 \h 9 3.2. Evolution de la part employeur dans la cotisation assurance frais de santé PAGEREF _Toc226711686 \h 10 3.3. Engagement de négociation d’une prime transport exceptionnelle PAGEREF _Toc226711687 \h 12 3.4. Absence autorisée payée « Enfant malade » PAGEREF _Toc226711688 \h 12 3.5. Mise en place de séance ostéopathe PAGEREF _Toc226711689 \h 13 3.6. Mesures reconduites PAGEREF _Toc226711690 \h 13 3.6.1. Paiement des trois jours de carence après 21 jours consécutifs d’arrêt maladie PAGEREF _Toc226711691 \h 13 3.6.2. Prime habillage PAGEREF _Toc226711692 \h 13 3.6.3. Indemnité de frais professionnel PAGEREF _Toc226711693 \h 13 3.6.4. Titres restaurant PAGEREF _Toc226711694 \h 13 3.6.5. Contribution patronale de 0.5% de la masse salariale aux œuvres sociales du CSE PAGEREF _Toc226711695 \h 13 3.6.6. Reconduction de la journée ancienneté à partir de 15 ans d’ancienneté PAGEREF _Toc226711696 \h 13 3.6.7. Reconduction de la grille de valorisation de l’ancienneté PAGEREF _Toc226711697 \h 14 3.6.8. Reconduction de la majoration des jours fériés PAGEREF _Toc226711698 \h 14 3.6.9. Reconduction des modalités de versement du 13ème mois PAGEREF _Toc226711699 \h 14 3.6.10. Informations supplémentaires PAGEREF _Toc226711700 \h 15 3.7. Accords d’entreprise reconduits PAGEREF _Toc226711701 \h 15 3.8. Journée de solidarité PAGEREF _Toc226711702 \h 15 ARTICLE 4 – DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE PAGEREF _Toc226711703 \h 16 4.1. Formalités de mise en place PAGEREF _Toc226711704 \h 16 4.2. Durée de l’accord, révision, dénonciation PAGEREF _Toc226711705 \h 16 4.3. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc226711706 \h 17 4.4. Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc226711707 \h 17 PREAMBULE
Le présent accord relatif aux négociations annuelles pour l’année 2026, a été conclu
le 10 avril 2026 conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les propositions initiales remises et réexplicitées lors de la réunion du 20 mars 2026 sont reprises dans l’article 2 du présent accord.
Dans le cadre de ces négociations, plusieurs réunions se sont tenues.
Lors des deux premières réunions, il a été présenté et remis aux partenaires sociaux des informations relatives aux points suivants :
Contexte économique général
Contexte économique et perspectives de Daunat Bretagne
Thèmes de négociation obligatoires
Données sociales
BDESE
Effectifs / Salaires ….
Santé, Sécurité et conditions de travail
Absentéisme
Point à date sur l’annualisation / modulation / alimentation CET
Index égalité F-H
Mobilité
Il est précisé que l’Index relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes est de 90/100 au titre de l’année 2025.
L’année 2026 est marquée par :
Un marché du Snacking en croissance, avec une forte demande et une très bonne dynamique volume pour Daunat.
Malgré tout, la croissance volume ne compense pas la déflation tarifaire (tarif, mix clients, mix produits). Pour produire plus, nous avons augmenté notre capacitaire grâce à une plus grande ouverture de ligne (nuit, week-end, CDD/intérim), entrainant une augmentation du coût de production. Le mix produit et les effets prix entrainent une baisse de notre rentabilité par UVC et donc de notre masse de marge. De plus les hausses de prix matières premières et énergies génèrent une augmentation du coût de production (> +20% depuis 2021).
L’objectif de la Direction est de concilier la réponse aux attentes des salariés et la nécessaire maîtrise de l’augmentation de la masse salariale afin qu’elle ne contribue pas à une trop forte hausse des coûts de production, pour laquelle nous n’avons pas la capacité de répercuter dans nos prix de vente. ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise de Daunat Bretagne.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
Les demandes initiales des représentants d’une part, et,
Les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties rappellent qu’elles ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’ensemble de leurs négociations. Les thèmes relatifs à la mobilité et l’organisation du temps de travail notamment avec la reconduction d’un accord relatif au paiement anticipé d’heures supplémentaires tout au long de l’année aux salariés occupant des postes clés, ont également été abordés.
ARTICLE 2 – DEMANDES INTIALES DES ORGANISATIONS SYNDICALES 2.1. Revendications du syndicat CGT
2.2. Revendications du syndicat FO ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD
3.1. Revalorisation de la grille des salaires au 1er avril 2026
Dans le cadre de l’application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf, applicable à la Société, et notamment de la nouvelle classification entrée en vigueur au 1er janvier 2026, les parties conviennent de la mise en place d’une grille salariale interne.
Cette grille interne a pour objet de définir des niveaux de rémunération minimale supérieurs ou égaux aux minima conventionnels, en fonction des coefficients hiérarchiques applicables aux salariés.
À compter du 1er avril 2026, chaque salarié bénéficie d’une rémunération au moins égale au minimum fixé par la grille interne correspondant à son coefficient. Cette grille est établie par référence aux minima conventionnels en vigueur, auxquels est appliquée une valorisation définie par le présent accord.
Cette valorisation constitue une mesure collective et générale applicable à l’ensemble des salariés relevant de la classification conventionnelle, sans distinction autre que celle résultant des coefficients hiérarchiques.
Il est expressément convenu que :
La grille interne ne se substitue pas à la convention collective, mais en constitue une amélioration.
Elle ne remet pas en cause les éléments contractuels individuels plus favorables.
Elle s’applique dans le respect du principe d’égalité de traitement entre salariés placés dans une situation comparable.
La grille interne pourra être révisée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, ou en cas d’évolution de la convention collective ou de la politique salariale de l’entreprise.
La grille salariale interne est portée à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen, et tenue à leur disposition.
La grille salariale interne applicable à compter du 1er avril 2026 est définie comme suit :
GRILLE INTERNE DAUNAT BRETAGNE – 1er AVRIL 2026
COEFFICIENT
SALAIRE
A1
A2
B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2-1
E2-2
E3
3.2. Evolution de la part employeur dans la cotisation assurance frais de santé
Les parties conviennent qu’à partir du 1er avril 2026, le montant de
la part patronale de l’assurance frais de santé sera égale à euros, quel que soit le régime choisi par le salarié.
Cette augmentation permet de ramener la part salariale à euros/mois pour le Régime 1 base Socle Obligatoire Isolé.
Ci-dessous le détail des montant au 1er avril 2026 :
Régime 1 de base Socle Obligatoire Isolé :
Nature de la garantieFrais de santé Part salariale Part patronale
Cotisation totale
En % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
Régime « salarié »(isolé) € €
€
Régime « famille » € €
€
Régime de base + option 1 (optionnel)
Nature de la garantieFrais de santé Part salariale Part patronale
Cotisation totale
En % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
Régime « salarié »(isolé) € €
€
Régime « famille » € €
€
Régime de base + option 2 (optionnel)
Nature de la garantieFrais de santé Part salariale Part patronale
Cotisation totale
En % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
Régime « salarié »(isolé) € €
€
Régime « famille » € €
€
3.3. Engagement de négociation d’une prime transport exceptionnelle
Dans le cadre de la présente Négociation Annuelle Obligatoire, l’Entreprise s’engage à ouvrir, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation dédiée à la mise en place d’une « prime transport exceptionnelle et temporaire ».
Cette négociation aura pour objet de définir les :
Modalités d’attribution
Conditions d’éligibilité
Ainsi que le montant
De cette prime destinée à soutenir conjoncturellement les salariés rencontrant des difficultés particulières de mobilité et ne pouvant pas utiliser les transports en commun.
La prime transport sera mise en place pour une
durée temporaire de six mois.
Le montant définitif sera fixé par les parties lors de la négociation, étant précisé que :
La prime sera attribuée aux salariés répondant aux critères définis par l’accord à venir ;
Son montant sera au minimum de euros pour un salarié présent sur l’intégralité de la période de référence (prorata temporis) et ne pouvant utiliser les transports en commun.
Les parties conviennent d’engager cette négociation dans les meilleurs délais afin de permettre une mise en œuvre effective de la prime dans le calendrier prévu.
Les parties conviennent également de la nécessité de favoriser le co-voiturage notamment grâce à la mise en relation via MyDaunat.
3.4. Absence autorisée payée « Enfant malade »
À titre expérimental et pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, il est instauré un dispositif d’autorisation d’absence rémunérée en cas de maladie d’un enfant. Dans ce cadre, chaque salarié bénéficie de deux jours d’absence autorisée et rémunérée par an et par enfant à charge,
âgé de moins de quatorze ans, sur présentation d’un justificatif médical attestant de l’état de santé de l’enfant.
3.5. Mise en place de séance ostéopathe
Dans le cadre de la présente Négociation Annuelle Obligatoire, jusqu’au 31 mars 2027, l’Entreprise s’engage à assurer la présence d’un ostéopathe sur site, à raison d’une journée par mois.
3.6. Mesures reconduites
3.6.1. Paiement des trois jours de carence après 21 jours consécutifs d’arrêt maladie
Le paiement des trois jours de carence après 21 jours consécutifs d’arrêt maladie, dans les mêmes conditions prévues par l’accord du 10 février 2000 soit à hauteur de 90%. Son maintien sera réétudié lors des prochaines NAO en fonction de l’évolution du taux d’absentéisme.
3.6.2. Prime habillage
La prime d’habillage, dans les mêmes conditions prévues par l’accord du 26 janvier 2001 ; soit du taux horaire de base.
3.6.3. Indemnité de frais professionnel
Maintien des primes de panier jour à euros nets. Maintien des primes de panier nuit à euros nets.
3.6.4. Titres restaurant
Maintien du titre-restaurant pour les salariés non éligibles à la prime de panier, à euros. Le financement est assuré conjointement par le salarié et l’employeur, l’entreprise prenant à sa charge 50% de la valeur du titre, soit euros.
3.6.5. Contribution patronale de 0.5% de la masse salariale aux œuvres sociales du CSE
Reconduction pour 2026, de la contribution patronale de % de la masse salariale au lieu de 0,3% (le minimum légal).
3.6.6. Reconduction de la journée ancienneté à partir de 15 ans d’ancienneté
A partir de 15 ans d’ancienneté, chaque collaborateur obtiendra 1 congé payé supplémentaire.
3.6.7. Reconduction de la grille de valorisation de l’ancienneté
Maintien de la grille de valorisation de l’ancienneté :
ANCIENNETÉ (année)
TAUX (appliqué au salaire de base)
2-3
3-6
6-9
10-12
12-15
15-20
>20
3.6.8. Reconduction de la majoration des jours fériés
Maintien de la majoration des jours fériés travaillés à %
3.6.9. Reconduction des modalités de versement du 13ème mois
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre de chaque année peut bénéficier d’un treizième mois s’il remplit les conditions définies.
Depuis le 1er janvier 2022, le treizième mois est accordé à tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté au 31 décembre de chaque année. Il est égal à un mois de salaire de référence, défini à l’article 23 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf, applicable à l’entreprise. De la même façon, le demi-treizième mois est accordé à tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre de chaque année
Les parties conviennent que les périodes d’absence pour congé maternité ou paternité ne viendront plus impacter le calcul du 13ème mois.
Il n’est pas dû en cas de départ en cours d’année, sauf en cas de départ en retraite où un calcul est fait au prorata temporis. Les parties conviennent que le paiement du treizième mois ou d’un demi treizième mois se fera pour l’ensemble des salariés de la manière suivante :
5/12ème en juin
5/12ème en novembre
2/12ème en décembre
Les sommes versées par anticipation au titre du treizième mois, notamment en juin et en novembre, sont conditionnées à la présence du salarié au 31 décembre. En cas de départ avant cette date, les montants indûment perçus feront l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte.
3.6.10. Informations supplémentaires
Il est rappelé qu’il est déjà possible pour le salarié ayant une contrainte personnelle de solliciter sa hiérarchie pour récupérer des heures qu’il aurait acquis sur son compteur d’heures.
3.7. Accords d’entreprise reconduits
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties conviennent de la reconduction des dispositifs et accords collectifs suivants :
Accord d’entreprise relatif à la prime de remplacement
Accord d’entreprise sur la rémunération des banques d’heures en cours de période
Accord d’entreprise relatif au paiement anticipé d’heures supplémentaires tout au long de l’année aux salariés occupant des postes clés
Ces accords sont reconduits dans leur version en vigueur à la date de signature du présent accord. Il est précisé que certains de ces dispositifs peuvent faire l’objet d’adaptations spécifiques, formalisées par voie d’avenant distinct conclu concomitamment au présent accord. Dans ce cas, les stipulations issues desdits avenants se substituent aux dispositions initiales des accords concernés pour les points qu’ils modifient. Les autres stipulations des accords ainsi reconduits, non modifiées par avenant, demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
Les accords et avenants précités constituent les seuls documents de référence pour la définition des droits et obligations des salariés et de la société en la matière.
3.8. Journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme :
Pour l’employeur du versement d'une contribution de 0,3% des rémunérations versées à cette occasion
Pour les salariés d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures.
La journée de solidarité est prévue comme chaque année sur le lundi de Pentecôte, soit le lundi 25 mai 2026.
ARTICLE 4 – DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE 4.1. Formalités de mise en place Le comité d’entreprise, qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé avant sa mise en œuvre.
L’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
4.2. Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou Conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
4.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.
4.4. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »;
Une mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet
Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.
Son application sera également mentionnée dans le contrat de travail de tout nouveau salarié entrant au sein de la société.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.