Accord d'entreprise DAUNAT BRETAGNE

Accord collectif d’entreprise : Négociation annuelle pour l’année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

26 accords de la société DAUNAT BRETAGNE

Le 17/01/2019


Accord collectif d’entreprise :
Négociation annuelle pour l’année 2019


ENTRE :La Société DAUNAT BRETAGNE,

S.A.S au capital de 1 500 000 Euros,
Dont le siège social est situé Z.I. de Bellevue à GUINGAMP (22202),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guingamp,
sous le numéro B 420 985 962 00026
Inscrite à l'URSSAF sous le N° 220 3111717411 SAINT BRIEUC,
Représentée par agissant en qualité de directeur de site,

d'une part,


ET :L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale,


L’organisation syndicale CGT,
Représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part,



A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du code du travail, 6 réunions ont eu lieu le 22 novembre 2018, les 5, 12, 20 décembre 2018, et les 10 et 17 janvier 2019 il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


2.1 Revalorisation des rémunérations

Il est accordé une augmentation générale sur la grille interne des salaires prévue à l’accord relative à la mise en place d’une grille interne de salaire en date du 17 janvier 2019, dans les conditions suivantes :

A compter du 1er janvier 2019 :
- pour les salariés cotés OE1 : évolution de l’augmentation du SMIC pour 2019

A compter du 1er mars 2019 :
- pour les salariés cotés OE2 : évolution de %
- pour les salariés cotés OE3, OE5, OE6 et OE7 : évolution de %
- pour les salariés cotés OE4 : évolution de %





  • Evolution du treizième mois

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre de chaque année bénéficie d’un treizième mois dans les conditions suivantes.

A compter du 1er janvier 2019, le treizième mois est accordé à tout salarié ayant au moins d’ancienneté au 31 décembre de chaque année. Il est égal à un mois de salaire de référence défini à l’article 31 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie applicable à l’entreprise.

Les salariés ayant au moins d’ancienneté et moins de bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un demi treizième mois.

Le treizième mois est versé en même temps que la rémunération du mois de décembre. Il n’est pas dû en cas de départ en cours d’année.

  • Valorisation des indemnités de frais professionnels


En application des dispositions de l’article 32 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie, il est attribué dans l’entreprise une indemnité, dite pour frais professionnels, à tout le personnel participant au cycle de production en site industriel et occupé à un travail en continu, en équipe ou posté, d'une durée effective d'au moins 6 heures consécutives.

Par dérogation à l’article cité ci-dessus, cette indemnité, qui constitue un remboursement de frais, sera égale pour l’année 2019, par jour de travail effectif, à 4 € et à 5,6 € lorsque le travail continu s'effectue de nuit, c'est-à-dire pour tout poste incluant une période de travail comprise entre 0 et 3 heures du matin, ou une période de travail effectif d'au moins 6 heures consécutives entre 21 heures et 9 heures.


  • Accord d’intéressement


Il est convenu entre les parties d’ouvrir des négociations courant 2019 sur un accord d’intéressement.


  • Subventions des œuvres sociales :


Afin de développer les actions sociales dans l’entreprise, la contribution patronale est de

0,5 % de la masse salariale au lieu de 0.3% (le minimum légal).


Cet effort est reconduit pour 2019 et son intérêt sera réévalué en fin d’année 2019.


  • Autres :


Sont reconduits pour l’année 2019, les points suivants :

  • Le paiement des trois jours de carence après 21 jours consécutifs d’arrêt maladie, dans les mêmes conditions prévues par l’accord du 10 février 2000 ; son maintien sera réétudié lors des prochaines NAO en fonction de l’évolution du taux d’absentéisme ;
  • La prime d’habillage, dans les mêmes conditions prévues par l’accord du 26 janvier 2001 ;
  • La journée de solidarité : la Loi a confirmé le principe de la journée de solidarité mais redonne aux entreprises toute liberté pour déterminer les modalités d’accomplissement de cette journée. Nous confirmons le maintien du lundi de la Pentecôte comme jour de solidarité.


ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Cet accord est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2019 au terme de laquelle il prendra fin automatiquement.


ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP ;
- deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE des Côtes d’Armor, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique, accompagné d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
- mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;
- un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.
Son application sera également mentionnée dans le contrat de travail de tout nouveau salarié entrant au sein de la société.

Fait à Guingamp, le 17 janvier 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CGT

Pour la Société DAUNAT BRETAGNE

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