Accord d'entreprise DAV Groupe Valeo

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ DAV DU 04 NOVEMBRE 2014 SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ - AVENANT PERMETTANT L’APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société DAV Groupe Valeo

Le 20/09/2024


AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ DAV DU 04 NOVEMBRE 2014 SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

AVENANT PERMETTANT L’APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES


ENTRE LES SIGNATAIRES :


La

société DAV SAS, ayant siège au 6, rue Costantini 94000 Créteil, représenté par, Directeur de site, Responsable des Ressources Humaines, dûment mandatés à l’effet des présentes,


d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société DAV SAS :

Le Syndicat CFDT représenté par, délégué syndical,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical,



d’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties signataires » ou « les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


En 2022, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont entièrement révisé le dispositif conventionnel de branche en instaurant le Convention Collective de la Métallurgie, applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le Groupe Valeo a mis en place un accord de méthode sur le déploiement de cette nouvelle convention collective qui prend fin au 31 décembre 2024.

A compter du 1er janvier 2025, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie entrera donc pleinement en vigueur pour l’ensemble des sociétés du Groupe Valeo.

Cette entrée en vigueur soulève des problématiques d’application de nos accords conclus antérieurement et dont les dispositions renvoient à l’application des anciennes dispositions conventionnelles, notamment aux niveaux de classification. Tel est le cas de l’accord d’entreprise de la société DAV du 4 novembre 2014 sur l’aménagement du temps de travail.

Les parties se sont donc réunies pour réviser cet accord, afin d’en permettre l’application dans le cadre des nouvelles dispositions conventionnelles. Par ailleurs, pour faciliter la mise en œuvre de certaines des nouvelles dispositions conventionnelles, les parties ont saisi l’opportunité de cette négociation pour procéder à quelques aménagements.

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL DES FORFAITÉS NON CADRES


La Première Partie de l’Accord du 4 novembre 2014 s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres.
La nouvelle classification faisant disparaître la notion d’”ETAM”, les dispositions spécifiques aux “ETAM Forfaités” s’appliquent à tout salarié non-cadre dont la durée du travail repose sur un forfait.
La possibilité de proposer un forfait à un salarié non-cadre n’est pas soumise à un niveau de classification minimum.

Par ailleurs, le présent accord met fin à l’usage concernant l’acquisition spécifique des congés d’ancienneté des salariés forfaités non-cadres. Ainsi, l’acquisition des congés d’ancienneté se fera conformément à l’article 89 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie pour l’ensemble des salariés non-cadres, indépendamment de leur horaire de travail. Cette disposition est applicable à compter du 1er Janvier 2025.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT


Compte tenu de l’impact de rémunération engendrée par la nouvelle convention collective en ce qui concerne le travail de nuit, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :

  • Contrepartie salariale au titre du travail de nuit


La majoration de salaire continuera à s’appliquer sur le salaire réellement versé au salarié, incluant le salaire de base, la prime d’ancienneté et les pauses payées.

  • Indemnité de repas de nuit


Les salariés affectés à un horaire de nuit au 01/12/2024 bénéficieront de la réintégration dans leur salaire de base du montant excédant le barème ACOSS 2024 versé jusqu’alors au titre du panier de nuit.

Le montant réintégré sera égal à la moyenne mensuelle de l’excédent versé aux salariés concernés entre le 01/01/2024 et le 30/11/2024. L’augmentation du salaire de base sera effective au 01/12/2024.


ARTICLE 3 - PRISE DES JOURS DE RÉCUPÉRATION DES NON-CADRES (JRTT)


Les jours de récupération attribués aux non-cadres au titre de leur horaire de travail sont fractionnables en heures.
Cette disposition vient modifier l’article 2 des chapitres 1, 2 et 3 de la Première Partie de l’Accord de 2014. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 4 - CADRES DIRIGEANTS


Le Chapitre 1 de la Deuxième Partie de l’Accord DAV du 4 novembre 2014 relative à l’organisation du temps de travail des ingénieurs et cadres, est intégralement remplacé par le contenu ci-dessous, de façon à être conforme aux dispositions de l’avenant à l’Accord Groupe du 18 juin 2024 :



“Chapitre 1. Cadres dirigeants

Conformément aux dispositions de l’Accord Groupe du 19 avril 2000 et de son avenant du 18 juin 2024, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

À l’exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps prévues aux articles. L. 3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Elle ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant au classement de l’intéressé applicable au salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours sur l’année.
La rémunération mensuelle du cadre dirigeant est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Conformément à l’article 89.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et à l’ Accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives à la rémunération et à l’organisation du travail relevant d’une disposition contractuelle du 30 septembre 2020, les cadres dirigeants bénéficient d’un jour de congé supplémentaire.”


ARTICLE 5 - TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES


Le présent article est ajouté à la Deuxième Partie - Organisation du Temps de travail des Ingénieurs et Cadres de l’Accord DAV du 4 novembre 2014 :

Chapitre 4. Forfaits définis en heures

Lorsqu’un cadre exerce ses missions en lien avec un horaire de travail particulier, son temps de travail peut être défini en heures dans les mêmes conditions que celui des forfaités non cadres mentionnés au chapitre 1 de la Première Partie de l’Accord DAV du 4 novembre 2014.

Tel peut notamment être le cas des responsables hiérarchiques d’équipes de nuit ou d’équipes de suppléance.

Il en est de même pour le cadre dont le temps de travail est soumis à des modalités de contrôle spécifique en heures.

Tel peut notamment être le cas du cadre disposant d’une autorisation de travail soumise à un plafond d’heures ou du cadre dont le temps de travail doit être décompté en heures en application d’un temps partiel thérapeutique.

Le cas échéant, le cadre est éligible aux éléments de rémunération propres à son horaire de travail et à son décompte du temps de travail.

Les parties conviennent de se réunir préalablement à la mise en place de cet horaire de travail lorsque le premier cas se présentera.


ARTICLE 6 - GARANTIE EN MATIÈRE DE SALAIRE


Certains salariés Cadres ont bénéficié d’un complément de rémunération sur leur paie de Décembre 2023 au titre de la rémunération annuelle garantie par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (rubrique de paie “APPOINTEMENTS FORF RP+”) et en lien avec l’ancienne grille de classification.

Si ces salariés sont toujours présents au 1er Décembre 2024, et que leur salaire de base est à cette même date toujours inférieur à la rémunération annuelle garantie qui leur était alors applicable en 2023, alors le différentiel pour atteindre ce minimum conventionnel sera réintégré dans leur salaire de base au 1er Décembre 2024. Ces salariés ne seront pas éligibles aux NAO 2025.


ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES


Article 7.1 - Prise d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 01.12.2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2 - Révision de l'avenant

Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant de révision.

Ce nouvel avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifie dès sa date d’entrée en vigueur, conformément aux dispositions légales.

Article 7.3 - Publicité de l'avenant et formalités de dépôt

Le présent avenant sera établi en version électronique à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent avenant sera déposé par le service des Ressources Humaines de la société DAV, en version électronique via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Annemasse.

En version électronique, le 20 septembre 2024,

Pour la Direction

, Directeur de site , Responsable des Ressources Humaines

, Pour l’organisation syndicale CFDT , Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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