Afin d’harmoniser les temps de travail dans les différents ateliers de l’entreprise, il est proposé de modifier l’accord sur le temps de travail signé le 21 Mai 2019
Article 1 : SALARIES CONCERNES & PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXX (agents de production) qui suivent les horaires de l’atelier. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim sont concernés par cet accord
Article 2 : PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail est calculée sur une période annuelle qui commence du 1er juin et s’achève le 31 mai de l’année suivante. Au cours de cette période, l’horaire varie en fonction de la charge de travail, de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l’horaire moyen hebdomadaire (35 heures), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Aussi, la durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité incluse
Article 3 : TEMPS DE TRAVAIL (supprimé voir Article 2)
Article 4 : HORAIRES DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE
Le présent accord a pour objectif de clarifier les horaires de travail prévisionnels
En fixant des horaires périodes fortes et des horaires périodes basses
En précisant les temps de pause autorisés chaque jour
En harmonisant les horaires pour tous les ateliers
En précisant les horaires dans le cadre de temps partiels
En prévoyant des horaires « forte chaleur »
Les Parties conviennent que l’horaire programmé peut varier dans les limites comprises entre : - 21 heures et 43 heures de temps de travail effectif par semaine Le présent article fixe les limites de la modulation horaire dans l’hypothèse d’une réduction des horaires quotidiens en période basse, et d’une augmentation des horaires quotidiens en période haute. La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité. En cas d’urgence et de situation exceptionnelle, les parties conviennent que des débordements peuvent intervenir sur les horaires programmés, dans le cadre des limites fixées par la loi. Sur les périodes d’activités réduites, la réduction du temps de travail se traduira prioritairement et sous réserve des possibilités de service, soit par une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit par une réduction de l’horaire par demi-journées. Les dépassements de la durée du travail applicable dans l’entreprise au cours d’une semaine, sont considérés comme des heures normales si elles sont compensées au cours de la période annuelle.
Les horaires types seront les suivants :
Semaine de 21h Semaine de 28h Semaine de 35h Semaine de 37h30 Semaine de 39h Semaine de 43h Lundi
Des horaires « forte chaleurs » seront mis en place lorsque le département de la Vienne sera classé en vigilance rouge canicule par Météo France et seront appliqués à tous les agents de production avec un délai de prévenance d’1 journée. Travail de 6h à 13h10 avec 20 minutes de pause de 9h40 à 10h (décomptés comme 7 heures de temps de travail effectif (10 minutes de pause rémunérées). Un travail en journée « fortes chaleurs » du lundi au jeudi implique une récupération de 45 minutes par jour.
Cas particuliers des temps partiels : les horaires devront être adaptés mais il ne sera pas possible de travailler sur le temps du déjeuner (12h-12h45) du lundi au jeudi
Semaine de 21h sur 5 jours Semaine de 24,5h sur 5 jours Semaine de 28h sans mercredi Semaine de 28h sans vendredi Lundi 4h15 /j 4h56/j 7h45 /j 7h45 /j Mardi 4h15 /j 4h56/j 7h45 /j 7h45 /j Mercredi 4h15 /j 4h56/j
En cas de réduction de l’activité imprévue sur une fin de semaine, il pourra être décidé de ne pas travailler le vendredi matin. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être demandé à certains services de travailler le samedi matin. Enfin, il est précisé que, dans l’application des règles du code du travail concernant les congés, toute journée de congé posée pour un vendredi sera décomptée comme 1 journée complète.
Au plus tard dans le premier mois de la période de référence, l'employeur soumettra pour sa consultation au comité social et économique :
le programme indicatif annuel de la répartition des horaires
la modification éventuelle du programme indicatif de la répartition annuelle des horaires
et communiquer un bilan annuel de l’activité dressant les difficultés éventuelles liées la répartition du temps de travail.
La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés concernés par tout moyen. Les plannings sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Les plannings pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires lorsque la modification a pour effet de réduire la durée du travail, et de 5 jours calendaires lorsque la modification augmente la durée du travail.
Article 7 : HEURES TRAVAILLEES en PLUS ou en MOINS à la FIN de la PERIODE
7.1 – Durée du travail annuelle supérieure à 1607 heures de travail par an (cf article 3)
Pour recueillir la qualification d’heures supplémentaires, il est rappelé que les heures constatées en dépassement de la durée du travail doivent correspondre à un travail commandé et autorisé par l’employeur et justifié par la charge de travail.
Dès lors constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail par an.
A l’issue de la période annuelle, il sera dressé un décompte de la durée annuelle du salarié, laquelle, si elle excède 1607 heures par an, donnera lieu à l’application de majorations à concurrence de 25%/
Néanmoins, à la demande du salarié, ces heures pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement majoré dans les mêmes conditions
Ainsi, chaque salarié pour lequel il est constaté a minima 7 heures de repos compensateur de remplacement, bénéficie du droit de solliciter un repos équivalent. Le jour de repos est fixé conjointement entre le salarié et son responsable hiérarchique, selon les possibilités du service. Les repos compensateurs doivent être pris dans les douze mois (12) de l’acquisition d’un temps de repos équivalent à une journée constaté en fin de période (7 heures).
Passé ce délai de douze (12) mois, l’employeur fixe unilatéralement le jour de repos qui devra intervenir dans les six (6) mois civils suivants, sous réserve que le salarié soit présent, ou en décide le paiement.
En cas de suspension du contrat de travail, les jours de repos sont conservés jusqu’au retour effectif du salarié, et seront fixés par l’employeur dans les douze (12) mois de son retour.
A titre dérogatoire, et à l’initiative de la direction, des heures supplémentaires pourront être payées ou récupérées en cours de période de modulation au-delà de la 5ième semaine de travail consécutive au-delà de 35 heures.
La décision d’appliquer un type d’horaire peut être individuelle et non collective, en fonction des besoins de l’entreprise
7.2 – Durée du travail annuelle inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne (cf article 2)
Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que la durée de travail annuelle prévue, l’employeur pourra, après consultation du Comité d’Entreprise demander l’application du régime d’allocations des articles R. 351-50 et suivants du code de travail. Dans ce cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
7.3 – Durée du travail insuffisante en cours de période
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparait que les baisse d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période, l’employeur pourra, après consultation des Délégués du Personnel, demander la prise en charge des heures non travaillées au titre du chômage partiel, et ce dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail. L’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
7.4– Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les signataires conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à Deux cent vingt heures (220 h). Par suite, si des heures devaient être constatées au-delà de ce contingent, et bien que l’autorisation de l’Inspection du travail ne soit pas nécessaire, les modalités de compensation des heures réalisées en sus du contingent sont les suivantes : Le paiement des heures est effectué au taux majoré de 25% pour les heures au-delà du contingent et il sera attribué aux salariés des repos compensateurs correspondant à 50% des heures réalisées au-delà du contingent.
Article 8 : DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL (supprimé voir Article 10)
Article 9 : REMUNERATION LISSEE
Compte tenu des variations de temps de travail au cours de l’année, un salaire mensuel identique chaque mois, et calculé sur la base de 151,67 heures est versé indépendamment de l’horaire réel constaté au cours du mois. Le salaire est ainsi lissé tout au long de la période annuelle. Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, il en résulte les conséquences suivantes : - Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, il sera établi un prorata de la durée annuelle du travail prévue au contrat, en fonction de la période d’emploi restant à courir jusqu’au terme de l’année. - En cas de rupture à l’initiative de l’employeur en cours d’année, dont il résulterait que la durée effective de travail effectuée sur la période salariée est supérieure à la durée mensualisée, les heures excédant la durée mensualisée du travail feront l’objet d’une régularisation sous la forme d’heures supplémentaires rémunérées au taux de 25%. - En cas de rupture à l’initiative du salarié en cours d’année, dont il résulterait que la durée effective de travail effectuée sur la période salariée est supérieure à la durée mensualisée, le salarié s’engage à régulariser la situation en prolongeant la durée dudit contrat afin que soient inclus des jours de repos en compensation. - En cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ou de l’employeur, dont il résulterait que la durée effective de travail effectuée sur la période salariée est inférieure à la durée mensualisée, les parties s’engagent à régulariser la situation en prolongeant la durée dudit contrat afin que soient inclus des jours de travail compensateurs, ou, le cas échéant en autorisant une compensation sur les créances salariales inhérentes à la rupture.
Article 10 : DECOMPTE DES PERIODES DE SUSPENSION DE CONTRAT
Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :
il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume annuel d'heures à accomplir,
en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.
Un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, de sorte qu’il sera procédé au contraire, à un décompte au réel suivant la période planifiée.
Article 11 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Octobre 2025.
Article 12 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT (supprimé voir Article 18)
Article 13 : DEROGATIONS AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les parties conviennent que dans le cadre de circonstances exceptionnelles et notamment de commandes spécifiques et urgentes, il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne et/ou hebdomadaire dans les limites fixées par la loi. Les évènements pour lesquels il pourra être dérogé aux durées maximales de travail sont l’absence inopinée et simultanée d’au moins 4 salariés ou, un seul absent lorsqu’il est le binôme du collaborateur amené à réaliser des heures exceptionnelles. Ces événements peuvent conduire à des débordements horaires sans qu’il ne soit possible d’anticiper l’horaire exact de départ des clients et sans qu’il ne soit possible de recourir à des salariés en cas de modification de la séance de travail. Dans ces hypothèses, le temps de travail maximal quotidien pourra être porté à :
12 heures pour les salariés en cas de travail de jour,
10 heures pour les salariés en cas de travail de nuit.
Cette durée maximale s’entend en temps de travail effectif, au sens de la loi et de la Convention Collective. Cette durée exclut donc les temps de pauses, de repas ou toute période où le salarié peut vaquer librement à ses occupations.
De même en cas de période de forte activité liée à des commandes urgentes ou de tension d’effectif dans le service concerné, le temps de travail maximal hebdomadaire pourra être fixé comme suit :
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de douze semaines consécutives.
Dans les circonstances précitées, le repos quotidien pourra exceptionnellement être abaissé à 9h.
Article 14 : DECOMPTE
Un comptage individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié.
Les parties conviennent que le comptage individuel de la durée du travail sera réalisé par tout moyen, et notamment par des relevés sous format excel.
Ce système fonctionne sur une base mensuelle calée sur la période de référence choisie.
Les chefs d’équipes et de services ont l’entière responsabilité de la validation des horaires des salariés de leurs équipes, sous le contrôle des ressources humaines.
Le salarié, dans le seul but de valider les horaires enregistrés par le chef de service, doit obligatoirement émarger le document remis aux services de paie.
Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le service de paie avant la clôture mensuelle de la paie.
Article 15 : RENDEZ VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 16 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 17 : DENONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 18 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT (en remplacement de l’article 12)
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Poitiers et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.