Accord d'entreprise DC LOGISTIC

l'accord sur l'aménagement du temps de travail et de modulation sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société DC LOGISTIC

Le 28/05/2019


Accord sur l’aménagement du temps de travail et de modulation sur l’année
Au sein de la société DC LOGISTIC


Entre d'une part :

  • la société DC LOGISTIC, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 €uros, dont le siège est à Paris (75116) 57 rue Pergolèse, immatriculée au RCS sous le n° 833 654 197, représentée par, agissant en qualité de représentant de la société DC EXPANSION, Présidente de la société DC LOGISTIC

et d'autre part :

  • salariée mandatée par le Syndicat Force Ouvrière,

Préambule :


La société CHOLLET a transféré son activité logistique vers la société DC LOGISTIC dans le cadre d’une location-gérance du fonds de commerce à effet au 1er janvier 2018.

Le personnel affecté à cette activité a été transféré à cette même date auprès de la société DC LOGISTIC.

En vertu des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du Travail, l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail applicable au sein de la société CHOLLET depuis le 1er janvier 2001 a continué de produire effet.

Les parties ont convenu de maintenir les principes déterminés par cet accord mais en les adaptant aux nouvelles dispositions législatives et notamment celles de l’article L 3121-44 du Code du Travail.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise DC LOGISTIC.

Les parties ont par ailleurs souhaité inscrire dans le cadre d’une négociation collective, le maintien de divers avantages en terme de rémunération.



Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié à temps plein hors cadres sous contrat à durée indéterminé ou contrat à durée déterminée.

Le présent accord sera applicable à l’ensemble de la logistique mais pourra également être déclenché par service voire par équipe.


Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord sont susceptibles de s'appliquer aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.


Article 3 – Période de référence

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.


Article 4 - Objet de la modulation

Les parties rappellent que l’activité de la société est dépendante de fluctuations et nécessite une adaptation constante de l’entreprise aux évolutions du marché sur lequel elle évolue.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’aménagement du temps de travail sur l’année, permettant la prise en compte du rythme et de la charge de travail de l’entreprise, est une réelle nécessité.

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.


Article 5 - Programmation de la modulation

La programmation indicative des variations d'horaire, définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise, est portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, au plus tard au démarrage de la période de référence.

En tout état de cause, un affichage indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence visée à l'alinéa précédent et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition du travail.

La programmation indicative des variations d'horaire fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures 30 par semaine.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure.

La Direction s’engage à ce que le nombre de semaines à 0 heure soient réduits au maximum 2 semaines par an et par salarié.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607  heures pour une période complète.

En période de haute activité notamment, la Direction veillera à ce que soit respectée la législation afférente au repos minimal quotidien et hebdomadaire.

Toute modification de la programmation fera l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de :
  • 3 jours ouvrés,
  • Exceptionnellement de 1 jour ouvré pour répondre aux aléas de l’activité et des commandes,
  • 7 jours ouvrés en cas de semaine à 0 heure.

Les salariés bénéficieront en contrepartie de ce délai raccourci d’un jour de congé supplémentaire assimilé à du temps de travail effectif.


Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord.
Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Toutes les heures effectuées au-delà des seuils mentionné à l’article 5 du présent accord, seront réglées au salarié pour une valeur majoré selon si c’est des heures à 25% ou 50 %.

Un relevé des heures effectuées mensuellement sera remis en début de mois, afin de permettre aux salariés de savoir où ils en sont de leur modulation.


Article 7 - Lissage de la rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Si le temps de travail effectif constaté est inférieur, du fait d'une mauvaise programmation indicative de la part de l'entreprise, à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.


Article 8 – Absences

En application des dispositions de l’article D 3121-25, en cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d'horaire, au cours de la période d'absence.


Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31/12 (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.


Article 10 – Fractionnement

Les parties conviennent que, conformément à l’article L3141-21 du Code du Travail, la période de prise du congé payé principal continu de 10 jours ouvrés, s’étend du 1er mai au 31 octobre.

En contrepartie de la possibilité de fractionner le restant des jours de congés et de les poser en dehors de cette période, les salariés auront droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. (Article L3141-23 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)).

1° La fraction continue d'au moins dix jours ouvrés est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du dixième jour est effectué dans les conditions suivantes :

a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq et un seul lorsque ce nombre est compris entre deux et demi et quatre jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.


Article 11 - Dispositions pour les contrats de travail à durée déterminée

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaire définie sur l'année. Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de leur rémunération, telles que prévues par le présent accord.

Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération, prévues à l'article 5 du présent accord, s'il apparaît, au terme de leur contrat de travail ou de leur mission, que le nombre d'heures effectivement accomplies est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie.


Article 12 : Approbation de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Le projet d’accord va être remis au personnel le 07/06/2019 afin que soit organisée une consultation du personnel le 25/06/2019, de 9 à 12 heures, au sein de l’entreprise.

Lors de cette consultation, sera posée la question suivante : « Approuvez-vous les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail ? »

Un procès-verbal de cette consultation sera réalisé.

Si plus de la moitié du personnel approuve ce projet, l’accord sera alors valablement conclu.

Si moins de la moitié du personnel approuve ce projet, l’accord sera réputé non écrit.

La consultation des salariés doit avoir lieu par tout moyen pendant le temps de travail.
Son organisation matérielle incombe à l'employeur.
Le caractère personnel et secret de la consultation doit être garanti.
Le résultat de la consultation doit être porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence.
Le résultat de la consultation doit enfin faire l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors de son dépôt.
L'employeur doit définir les modalités d'organisation de la consultation, c’est-à-dire :
Ø Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
Ø Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
Ø L'organisation et le déroulement de la consultation ;
Ø Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Ø Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation doivent être communiqués par l’employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.


Article 13 - Prise d’effet, durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord s’appliquera pour la première fois sur l’année civile 2019 à savoir du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail, à tout moment et moyennant un préavis de trois mois précédant sa date anniversaire de prise d’effet.


Article 14- Commission de suivi

En l’absence de Comité Social Economique, il est créé une commission de suivi du présent accord constituée des signataires, qui se réunira une fois par an afin de faire un bilan d’application.


Article 15 – Prime

La prime « vacances » correspondant à un tiers de mois continuera d’être attribuée aux salariés Employés et sera payable en juin de chaque année (prorata temporis).


Article 16 – Indemnité maladie

L’entreprise appliquera intégralement les dispositions conventionnelles de l’accord de branche des transports routiers en matière d’indemnité maladie.
Toutefois, l’entreprise continuera à prendre en charge à 100%, pour le premier arrêt uniquement, les 3 premiers jours d’arrêt maladie.
Au-delà, la prise en charge partielle sera celle prévue par les dispositions conventionnelles de l’accord de branche des Transports Routiers en matière d’indemnité maladie.


Article 17– Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Tours et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Tours, ainsi que sur la plate-forme numérique dédié au dépôt des accords collectifs.

Un exemplaire sera remis à la personne portant mandat pour signature ainsi qu’à l’organisation ayant donné mandat


Fait à Tauxigny
Le 28/05/2019
Signatures :

Salarié mandaté par Force Ouvrière Représentant de DC EXPANSION


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir