Accord d'entreprise DCA-MORY SHIPP

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société DCA-MORY SHIPP

Le 13/02/2020



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


Entre le groupe de sociétés ci-après :


  • DCA-MORY-SHIPP (DMS)

  • CPE - ENERGIES (CPE énergies)

  • CPE - BARDOUT (CPE-BARDOUT)

  • CALDEO

représentées par………………………………………….., Président de la société DMS, ayant reçu mandat de toutes les sociétés susvisées,

d’une part,


Et les organisations syndicales représentatives au périmètre de ce groupe de sociétés :


  • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT,
représentée par ________________________________________

  • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC – CFE-CGC
représentée par ________________________________________

  • CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL – CGT
représentée par ________________________________________

  • FORCE OUVRIERE – FO
représentée par ________________________________________

d’autre part,



Il a été convenu le présent « accord » de groupe.





SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU CSE

CHAPITRE 2 : COMPOSITION DU CSE

CHAPITRE 3 : ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 3.1 : Missions générales du CSE
Article 3.2 : Attributions consultatives du CSE

CHAPITRE 4 : ORGANISATION DES REUNIONS DU CSE
Article 4.1 : Ordre du jour et convocations
Article 4.2 Réunions plénières ordinaires
Article 4.3 Réunions plénières extraordinaires
Article 4.4 Visioconférence
Article 4.5 : Procès-Verbaux

CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DU CSE
Article 5.1 : Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 5.2 : Commission Egalité Professionnelle (CEP)
Article 5.3 : Commission Formation Professionnelle (CFP)

CHAPITRE 6 : MOYENS DU CSE
Article 6.1 : Dévolution des ressources des CSE
Article 6.2 : Budget de fonctionnement
Article 6.3 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Article 6.4 : Versement des subventions ASC et Fonctionnement
Article 6.5 : le Règlement Intérieur du CSE
Article 6.6 : la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Article 6.7 : Heures de délégation

CHAPITRE 7 : FORMATION

CHAPITRE 8 : EXPERTISE
Article 8.1 : Cas de recours et financement
Article 8.2 : Procédure

CHAPITRE 9 : DEROULEMENT DE CARRIERE ET EXPERTISE DES FONCTIONS DES MEMBRES DU CSE

CHAPITRE 10 : DUREE, APPLICATION, REVISION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

ANNEXE

PREAMBULE

Face à la nécessité de s’adapter à des marchés en déclin, de faire face à une concurrence de plus en plus agile, de maintenir nos positions de leader dans nos différents marchés, de poursuivre l’amélioration de notre compétitivité et de consolider la proximité avec nos clients, un projet de fusion-absorption des sociétés CALDEO, CPE énergies (ci-après CPE-ENERGIES, en UES avec la société CPE-BARDOUT) & DMS a été soumis aux institutions représentatives du personnel de ces trois sociétés.

Débutés le 19 septembre 2019, les processus d’information-consultation sur ce projet ont été menés à leur terme et ont abouti à la remise des avis des CSE consultés en novembre 2019.

Cette fusion-absorption prendra effet au 1er juillet 2020, date à laquelle l’ensemble des salariés des sociétés CALDEO et CPE-ENERGIES seront transférés, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, dans la société DMS, société absorbante, aux fins de constituer la nouvelle société (ci-après « PNE », nom provisoire). Elle a également pour effet, en vertu de l’article L. 2261-14 du Code du travail, de mettre en cause à cette même date l’application des accords d’entreprise existant au sein des sociétés CALDEO et CPE-ENERGIES, point de départ du délai de préavis de 3 mois puis de survie des effets des accords pendant 12 mois.

Afin d’anticiper la mise en cause au 1er juillet 2020 des accords collectifs applicables au sein des sociétés CALDEO et CPE-ENERGIES, il a été convenu de mener une négociation « de groupe », telle que prévue par l’article L. 2232-30 et suivants du Code du travail, incluant par ailleurs la société CPE-BARDOUT, à ce jour en UES avec la société CPE-ENERGIES et bénéficiant à ce titre d’un statut social commun avec cette dernière.

Dans ce sens il a été conclu en date du 13 décembre 2019 un accord méthodologique relatif au statut et à l’organisation sociale des sociétés « PNE » et CPE-BARDOUT.

Il a également été signé en date du 13 décembre 2019 un accord portant dissolution de l’UES CPE-ENERGIE/CPE-BARDOUT et reconnaissance de UES entre les sociétés DMS (future PNE) et CPE-BARDOUT à compter du 30 juin 2020 et précisant le futur schéma de représentation du personnel.

Le présent accord vise à préciser la mise en place et le fonctionnement du futur CSE de l’UES ainsi constituée.

CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Conformément à l’accord du 13 décembre 2019, l’entreprise DMS (future « PNE ») et l’entreprise CPE-BARDOUT formeront au 30 juin 2020 une UES qui sera organisée et dirigée de façon centralisée sur le plan économique et social. Par ailleurs, les différentes directions régionale ou filiale n’ont pas d’autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel.

Comme précisé à l’article 4 de l’accord précité et compte tenu de ces éléments, l’UES se définit comme une structure mono-établissement au sens de la représentation du personnel et un CSE unique est mis en place.
La durée des mandats des élus du CSE est de 4 ans. A compter de la 1ère mandature du CSE, les élus ne pourront pas exercer plus de 3 mandats successifs.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION DU CSE

Le CSE est composé de :
  • L’employeur, ou son représentant, éventuellement assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative ;
  • La délégation du personnel, comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants, déterminé par décret compte tenu du nombre de salariés ;
  • D’un représentant syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne parmi ses membres titulaires :
  • un secrétaire et un secrétaire adjoint ;
  • un trésorier et un trésorier adjoint.

Le CSE désigne aussi un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

CHAPITRE 3 : ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 3.1 : Missions générales du CSE

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés et leur représentation auprès de l’employeur.

Article 3.2 : Attributions consultatives du CSE

3.2.1 : Consultations récurrentes


En début de mandature, un calendrier prévisionnel des consultations récurrentes, établi par le Président, sera présenté aux élus du CSE.

Tous les 3 ans, le CSE est consulté sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSE remettra un avis unique pour chaque thème de consultation.

Pour toutes les consultations récurrentes, l’ensemble des informations nécessaires seront mises à disposition du CSE via la BDES (Base de Données Economiques et Sociales).

Par ailleurs, tous les ans, une présentation d’information abordant la question des orientations et perspectives de l’entreprise sera réalisée en réunion sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

A l’occasion de cette réunion, les membres du CSE auront la faculté de débattre des éléments présentés et de formuler remarques et vœux.
3.2.2 : Délais de remise d’avis

Pour les consultations récurrentes comme les consultations ponctuelles, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication des informations prévues, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.


En toute hypothèse, le Président et le Secrétaire ou les membres du CSE s’efforceront d’arrêter des délais de consultation permettant de rendre un avis éclairé tout en garantissant les impératifs d’agilité et de réactivité des entreprises dans un environnement économique mouvant.

Ainsi, dès lors qu’il est suffisamment informé, le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux indiqués ci-dessous, le cas échéant en une seule réunion.

Sauf délai légal spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES par l’employeur. Une réunion du CSE pourra être organisée au plus tard à l’expiration de ce délai pour permettre au CSE une remise d’avis formelle.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Si la majorité de ses membres l’estiment nécessaire, le CSE pourra bénéficier d’un délai pouvant aller jusqu’à deux mois, avec l’accord exprès du Président et en l’absence d’expertise.

CHAPITRE 4 : ORGANISATION DES REUNIONS DU CSE

Article 4.1 : Ordre du jour et convocations


L'ordre du jour des réunions du CSE est arrêté par le Président et le Secrétaire.

Il comporte, au moins 4 fois par an, un point dédié aux travaux de la CSSCT.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire, à défaut le Secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier.
L'ordre du jour est communiqué au moins 3 jours avant la réunion aux membres du CSE, y compris les suppléants pour une gestion facilitée des remplacements. Dans la mesure du possible, cet ordre du jour sera transmis 5 jours avant. Les convocations seront adressées simultanément, et les hiérarchies en seront informées.

Convocations et ordre du jour seront transmis à tous les membres sur les adresses mails professionnelles.

Article 4.2 Réunions plénières ordinaires


Au titre des réunions ordinaires, les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement sur convocation du Président 11 fois par an.

Un calendrier prévisionnel annuel des réunions est établi par le Président. Il est transmis aux membres du CSE après avoir été évoqué en réunion.

Au moins 4 réunions du CSE portent chaque année, en tout ou partie, sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


Article 4.3 Réunions plénières extraordinaires


A titre extraordinaire, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
  • à la demande de la majorité de ses membres, pour tenir une seconde réunion ;
  • à l’initiative de l’employeur, lorsqu’il l’estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières l’exigent.

Article 4.4 Visioconférence


Il pourra être recouru à la visioconférence ou à des conférences téléphoniques pour réunir le CSE et ses commissions, à titre notamment exceptionnel, comme un cas d’urgence ou pour donner une information plus rapide aux élus.


Article 4.5 : Procès-Verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et transmis à l’employeur dans un délai de 15 jours suivant la réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, 2 jours avant cette réunion.

Le procès-verbal établi par le secrétaire contient au moins le résumé des délibérations du CSE et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Après avoir été transmis aux membres du CSE avec l’ordre du jour et avoir été adopté en séance, le secrétaire du CSE portera le procès-verbal à la connaissance des salariés par affichage électronique (intranet) ou papier, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du CSE.


CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DU CSE


Le CSE veillera à instaurer une représentation mixte, en termes de genre, dans toutes les commissions.

Le CSE veillera également à ce que la composition des commissions, en particulier la CSSCT, reflète le plus les différents métiers et les différents territoires de l’entreprise.

Article 5.1 : Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT)


Obligatoire quand l’effectif dépasse 300 salariés, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives.

Les membres de la CSSCT peuvent ainsi procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. 

5.1.1 : Composition


Elle comprend 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège « Agents de maîtrise » ou « Cadres ».

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

A cette occasion, un rapporteur, titulaire au CSE, est désigné parmi les membres de la CSSCT. Il a pour rôle de rendre compte des travaux de la CSSCT devant le CSE.

5.1.2 : Fonctionnement


La CSSCT se réunit quatre fois par an, sur convocation du Président, celui-ci établissant un calendrier prévisionnel annuel des réunions. En cas de nécessité ou de situation exceptionnelle, le Président peut organiser une réunion extraordinaire.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs de l’entreprise, sans toutefois pouvoir dépasser en nombre celui des représentants du personnel titulaires.

L’ordre du jour de la CSSCT est établi conjointement par le président et le rapporteur et est transmis aux membres de la CSCCT au moins 8 jours avant la réunion.

Chaque membre de la CSSCT bénéficie de 4 heures de délégation par mois, spécifiquement dédié aux prérogatives de cette commission. Ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans que cela puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (y compris comme titulaire au CSE le cas échéant).
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


Article 5.2 : Commission Egalité Professionnelle (CEP)

5.2.1 : Composition


Obligatoire quand l’effectif dépasse 300 salariés, la CEP compte 3 membres représentants du personnel, désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

A cette occasion, un rapporteur est désigné parmi les membres de la CEP, afin de rendre compte des travaux de celle-ci devant le CSE.

5.2.2 : Fonctionnement


La CEP se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président.

La CEP est présidée par l'employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs de l’entreprise, sans toutefois pouvoir dépasser en nombre celui des représentants du personnel titulaires.

Les heures passées aux réunions de la CEP à l’initiative de l’employeur sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures éventuel des membres.

Article 5.3 : Commission Formation Professionnelle (CFP)

5.3.1 : Composition


Obligatoire quand l’effectif dépasse 300 salariés, la commission Formation Professionnelle compte 3 membres représentants du personnel, désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

A cette occasion, un rapporteur est désigné parmi les membres de la CFP, afin de rendre compte des travaux de celle-ci devant le CSE.

5.3.2 Fonctionnement


La CFP se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président.

La CFP est présidée par l'employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs de l’entreprise, sans toutefois pouvoir dépasser en nombre celui des représentants du personnel titulaires.

Les heures passées aux réunions de la CFP à l’initiative de l’employeur sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures éventuel des membres.


CHAPITRE 6 : MOYENS DU CSE


Article 6.1 : Dévolution des ressources des CSE


Le 1er juillet 2020, l’ensemble des salariés des sociétés CALDEO et CPE-ENERGIES sera transféré, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, dans la société DMS, société absorbante, aux fins de constituer la nouvelle société.

Les parties conviennent que les CSE absorbés ont vocation à transmettre leurs ressources au CSE de la société absorbante (DMS) dans laquelle seront affectés les salariés à compter du 1er juillet 2020.

Ainsi, lors de leur dernière réunion, les CSE concernés décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du CSE absorbant. Le vote d’une délibération en ce sens sera inscrit à l’ordre du jour des CSE concernés.

Lors de la première réunion du CSE de DMS (devenue « PNE ») à compter du 1er juillet 2020, il sera porté à l’ordre du jour du CSE de DMS un point relatif à l’acceptation des dévolutions.

Lors de sa première réunion à compter du 1er juillet 2020, le CSE absorbant, décide à la majorité de ses membres :
  • Soit d’accepter les affectations prévues par les CSE cédants lors de leur dernière réunion,
  • Soit de décider d’affectations différentes

Les CSE cédants auront la possibilité de désigner une « commission de transition » composée du secrétaire et du trésorier pour prendre les mesures administratives et financières nécessaires jusqu’à la réalisation effective de la dévolution.


Article 6.2 : Budget de fonctionnement


La subvention de fonctionnement du CSE est égale à 0,20% de la masse salariale brute des entreprises calculée conformément à l’article L. 2312-83 du Code du Travail.

Par délibération, le CSE peut décider :
  • de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux ;
  • de transférer une partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement vers celui des activités sociales et culturelles (ASC) dans le respect des limites légales.

Si un tel transfert est décidé, le montant de la subvention et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport annuel sur les activités et la gestion financière du CSE.


Article 6.3 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)


La subvention aux ASC du CSE est égale à 1 % de la masse salariale brute de l’entreprise calculée conformément à l’article L. 2312-83 du Code du Travail.

En cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider par délibération de transférer l’excédent annuel du budget destiné aux ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent, au budget de fonctionnement.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport annuel sur les activités et la gestion financière du CSE.


Article 6.4 : Versement des subventions ASC et Fonctionnement


Chaque subvention donne lieu au versement d’un acompte mensuel fixe au début de chaque mois.

Une régularisation annuelle est effectuée en janvier et un document récapitulant les montants versés est transmis au Trésorier.

Le montant de l’acompte est déterminé en janvier pour l’année à venir par le Président après consultation du Trésorier. Ce montant pourra être révisé en cours d’année en cas de variation importante de la masse salariale brute de l’entreprise.


Article 6.5 : le Règlement Intérieur du CSE


Le règlement intérieur du CSE détermine notamment les modalités de son fonctionnement et de celui des commissions, et les modalités de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
Il ne peut imposer d’obligations supra légales à l’employeur.


Article 6.6 : la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


L’entreprise met à disposition des représentants du personnel une base de données actualisée périodiquement comportant les informations prévues à l’article R.2312-9 du Code du Travail, portant sur les 3 années précédentes.


Article 6.7 : Heures de délégation


Le crédit d’heures de délégation est l’un des moyens mis à la disposition des représentants du personnel pour exercer leur mandat.

Il doit donc être utilisé pour l’exercice des attributions du CSE.

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de délégation fixé conformément aux dispositions légales.

Les membres du CSE informeront, par tout moyen et dès que possible, leur supérieur hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines de leur absence dans le cadre de leurs heures de délégation. Cette information précise la date, les heures de départ et retour ainsi que le nombre d’heures utilisées.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissants, sans pouvoir permettre à un membre de disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie. L’employeur doit être informé de cette utilisation cumulative 8 jours avant.

La mutualisation des heures de délégation répond aux conditions légales

Pour les membres du CSE salariés au forfait jour, le crédit d’heures est annualisé. En cas de mutualisation, un jour équivaut à 7 heures et une demi-journée à 3,5 heures.

Les mêmes principes s’appliquent aux heures de délégation des membres de la CSSCT.


CHAPITRE 7 : FORMATION


Car la formation des membres du CSE est une des clés d’un dialogue social de qualité, le temps passé aux formations évoquées au présent chapitre ne se déduit pas des heures de délégation, mais est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Les formations sont dispensées par des organismes légalement habilités.

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites légales, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.

Qu’ils fassent ou non partie de la CSSCT, les membres élus du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation financée par l’employeur doit permettre aux membres du CSE :
  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La durée de cette formation est de 5 jours.

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur en respectant les dispositions et le barème de remboursements établis par l’entreprise. Les stagiaires privilégieront les moyens de transports collectifs (SNCF 2nde classe, Métro, RER).

CHAPITRE 8 : EXPERTISE

Article 8.1 : Cas de recours et financement


Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les cas légaux prévus par le Code du travail.

Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur :
  • dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière ;
  • dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
  • en cas de risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, identifié dans l’UES ;
  • en cas de licenciement économique collectif de 10 salariés et plus.

L’employeur prend également en charge à hauteur de 80 % les frais d’expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques.

Le CSE prend en charge, sur le budget de fonctionnement, les frais d’expertise :
  • à hauteur de 20 %, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques ;
  • dans le cadre des autres consultations ponctuelles.

Concernant les consultations récurrentes (situation économique et financière, politique sociale et orientations stratégiques), les éventuelles expertises financées conformément au présent accord seront au maximum triennales.

Article 8.2 : Procédure


Le CSE choisit librement l’expert auquel il est légalement autorisé à recourir.

A compter de sa désignation, l’expert dispose de 5 jours pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.

Il dispose également de 5 jours pour demander les informations complémentaires nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur y répond sous 10 jours.

L’expert remet son rapport dans un délai d’un mois à compter de sa désignation.


CHAPITRE 9 : DEROULEMENT DE CARRIERE ET EXPERTISE DES FONCTIONS DES MEMBRES DU CSE


Une attention particulière sera portée aux représentants du personnel au CSE s’agissant de l’évolution de la rémunération, de la carrière professionnelle et de la formation pour le maintien des compétences professionnelles.

Les membres du CSE pourront solliciter un entretien de carrière en début et en fin de mandat.

CHAPITRE 10 : DUREE, APPLICATION, REVISION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du 1er tour des élections des membres du CSE prévues en 2020 à l’exception de l’article 6.1 qui sera applicable à compter du lendemain des formalités de dépôt de l’accord.

Ses dispositions ne pourront être modifiées ni par les protocoles préélectoraux, ni par le règlement intérieur du CSE.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions antérieures issues de conventions, accords, usages, décisions unilatérales ayant le même objet ou portant sur le dialogue social, le fonctionnement et les moyens des CSE précédemment en vigueur aux bornes des sociétés parties à l’accord. La liste des accords concernés est portée en annexe du présent accord.

Le suivi de l’accord sera effectué à l’occasion d’une des réunions qui se tiennent annuellement entre la direction et les délégués syndicaux.

Les parties pourront se réunir pour envisager d’éventuelles adaptations de l’accord qui leur paraitraient nécessaires, notamment en cas d’évolutions légales et réglementaires, ou en cas de révision ou dénonciation suivant les prescriptions légales.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à ______________________, le _____________________

En ___ exemplaires originaux

Pour le groupe de sociétés :

Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de ce groupe de sociétés :

-CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT

-CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC – CFE-CGC

-CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL – CGT

-FORCE OUVRIERE - FO




ANNEXE : LISTE DES ACCORDS RELATIFS AU THEME DE NEGOCIATION EXISTANTS AU PERIMETRE DES SOCIETES DU GROUPE


  • Société CALDEO

  • Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Economique et Social du 25 avril 2019

  • Sociétés CPE-ENERGIES et CPE-BARDOUT

  • Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 26 septembre 2018 

  • Société DMS

  • Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE du 24 avril 2019

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