Accord d'entreprise DCA-MORY SHIPP

ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société DCA-MORY SHIPP

Le 13/02/2020


Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives

de remboursement de frais médicaux


Entre le groupe de sociétés ci-après :


  • DCA-MORY-SHIPP (DMS)

  • CPE - ENERGIES (CPE énergies)

  • CPE - BARDOUT (CPE-BARDOUT)

  • CALDEO

représentées par ………………………………., Président de la société DMS, ayant reçu mandat de toutes les sociétés susvisées,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au périmètre de ce groupe de sociétés :


  • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT,
représentée par ________________________________________

  • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC – CFE-CGC
représentée par ________________________________________

  • CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL – CGT
représentée par ________________________________________

  • FORCE OUVRIERE – FO
représentée par ________________________________________

d’autre part,



Il a été convenu le présent « accord » de groupe.




Préambule



Compte tenu de la fusion-absorption des sociétés CALDEO, CPE-ENERGIES et DMS, une négociation « de groupe », telle que prévue aux articles L.2232-20 et suivants du Code du travail a été ouverte afin de constituer par anticipation le statut social des sociétés « PNE » et CPE-BARDOUT.

Dans ce cadre, un accord méthodologique sur le statut et l’organisation sociale des sociétés « PNE » et CPE-BARDOUT a été conclu unanimement avec les organisations syndicales représentatives le 13 décembre 2019.

Comme le prévoit cet accord, des négociations ont été menées au périmètre des sociétés du groupe notamment sur le thème de la Protection sociale (Santé et Prévoyance).

En conséquence, les organisations syndicales représentatives dans les entreprises du groupe de sociétés et les directions se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de garantie des Frais Médicaux dont bénéficie le personnel des sociétés conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :
  • proposer aux salariés du groupe de sociétés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


  • Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
  • Salariés bénéficiaires


Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :

  • L’ensemble des salariés des entreprises.

  • Adhésion


L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard 15 jours avant le 1er Janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

  • Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Garanties


Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe 1. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour les entreprises qui ne sont tenues qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  • Cotisations


5.1. Taux de cotisations et répartition des cotisations


Taux de cotisationsexprimés en % du PMSS

Taux Global

CotisationEmployeur

CotisationSalariale

Régime

Isolé

1,81
1,086
0,724

Général

Famille

4,26
2,556
1,704

Régime

Isolé

1,04
0,624
0,416

Local

Famille

2,8
1,68
1,12

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2020, à 3 428 €.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Les salariés pourront s’affilier en isolé s’ils le demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droit des conditions suivantes :
  • Les ayants droit sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette aide.
  • Les ayants droit couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche du salarié si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
  • Les ayants droit bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, l’embauche du salarié ou au plus tard 15 jours avant le 1er janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

5.2. Modification de l’économie du régime


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail



Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu ou non à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.


  • Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu, pour tout motif autre que faute lourde, garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. La durée d’indemnisation, définie par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, ne pourra pas excéder 12 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  • Durée, Révision, Dénonciation


8.1. Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/07/2020

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions antérieures issues de conventions, accords, usages, décisions unilatérales ayant le même objet précédemment en vigueur aux bornes des sociétés parties à l’accord. La liste des accords concernés est portée en annexe 2 du présent accord.

8.2. Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Information


9.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, les sociétés remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective


Le Comité social et économique sera informé et consulté de toute modification des garanties de frais de santé.

9.3. Suivi de l’accord


Le suivi de l’accord sera effectué à l’occasion des réunions qui se tiennent annuellement entre la Direction et les Délégués Syndicaux.

10. Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) compétente. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.







Fait à ____________________________, en ____ exemplaires originaux,


le _____ ________________ 2020

Pour CALDEO, CPE-ENERGIES, CPE-BARDOUT et DMS :

Pour la délégation CFDT :



Pour la délégation CFE CGC :

Pour la délégation CGT :

Pour la délégation FO :






ANNEXE 1




Ces tableaux sont communiqués à titre d’information et ne sauraient être assimilés aux notices d’informations de l’assureur.
• Le secteur non conventionné est considéré comme du non DPTAM
• DPTAM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée , nouvelle dénomination du CAS : Contrat d'Accès aux Soins (Pour savoir si votre médecin est DPTAM rendez-vous sur http://annuairesante.ameli.fr/
• Frais Réels (FR) : Dépenses engagées par l'assuré. Elles figurent sur les feuilles de soins, les décomptes de la Sécurité sociale, les factures...
• Base de Remboursement Sécurité sociale (BR) : Tarif officiel à partir duquel la Sécurité sociale calcule le montant de ses remboursements conventionnés.
• Ticket Modérateur (TM) : Différence entre la Base de Remboursement (BR) Sécurité sociale et le remboursement Sécurité sociale (RSS).
• Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) : Ce montant est fixé par décret est fixée réglementairement au 1er janvier de chaque année.
• PLV : Prix limite de vente imposé par la législation - pas de reste à charge 
• HLF : Honoraires limites de facturation imposé par la législation - équivalent du PLV pour les dentistes - pas de reste à charge


*Verre Simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries;

**Verre Complexe

: verre simple foyer dont la sphère est hors zone de –6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verre multifocal ou progressif


***Verre Très Complexe : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries.

ANNEXE 2 : LISTE DES ACCORDS RELATIFS AU THEME DE NEGOCIATION EXISTANTS AU PERIMETRE DES SOCIETES DU GROUPE


  • Société CALDEO

  •    Accord du 17 décembre 2003 sur la modification des régimes de protection sociale complémentaires de prévoyance et de santé des salariés et ses avenants des 30 janvier 2006, 12 octobre 2007, 16 octobre 2007, 16 juin 2008, 11 décembre 2009, 30 novembre 2010, 14 décembre 2012, 27 juin 2014 et 17 décembre 2014.

  • Sociétés CPE-ENERGIES et CPE-BARDOUT

  • Accord relatif à la complémentaire santé du 15 décembre 2017

  • Société DMS

  • Accord d'entreprise sur la modification des régimes de protection sociale complémentaire de prévoyance des salariés du 21 décembre 2004 et ses avenants des 16 décembre 2005, 9 mars 2007, 11 mars 2008, 20 février 2009, 16 décembre 2009, 1er décembre 2010, 30 janvier 2013 et 22 janvier 2015
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir