Accord d'entreprise D&D FINANCE

Accord collectif sur la renonciation des jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 04/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société D&D FINANCE

Le 31/01/2024


ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société D&D Finance, dont le siège social est situé 1 rue Louis Duvant, Bat A, 59220 ROUVIGNIES, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 887 918 308, représentée par  , Président et , Directeur Général.

D’une part,

ET :

, membre titulaire, et , membre suppléante du Comité Social et Economique Central de la société D&D Finance, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :

  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société D&D Finance quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.


ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.


ARTICLE 4 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1

  • Congés d’été : 15 jours de congés (soit l’équivalent de trois semaines complètes) entre le 1er juin et le 30 septembre, dont 10 jours (soit 2 semaines) consécutifs

  • Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.
Il est précisé que si un jour férié tombe pendant la prise des congés imposés (congé d’été), le salarié devra poser un jour de congé supplémentaire avant ou à la suite des congés posés, et ce toujours dans la période de prise de congés imposés.


ARTICLE 5 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES


Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via la « feuille de demande de congés » qui a été transmise à tous les salariés ou tout autre système utilisé par l’entreprise permettant d’effectuer une demande de congés payés. La demande devra être envoyée par mail au manager.
Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance minimum d’un mois.

Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ce délai de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par la direction pour formuler une réponse.

En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité, de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif.
Par ailleurs, la demande de congés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d’un décès, mariage ou naissance.

De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.

Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.


ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.


ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

7.1 : Révision de l’accord


L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

7.2 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.


ARTICLE 8– DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
  • La version intégrale du texte en PDF de préférence (version signée des parties) ;
  • Pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
  • Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 04/03/2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Rouvignies en 4 exemplaires originaux, le 31/01/2024.

Pour la société D&D Finance *

Pour le CSE de D&D Finance *

Elu titulaire



Elu suppléant









(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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