Accord d'entreprise DDS DISTRIBUTION

L'ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 11/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société DDS DISTRIBUTION

Le 11/10/2024

DDS DISTRIBUTION

 

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part,

La société DDS DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°334 781 937, dont le siège social est situé 266 Rue de la Zone Artisanale – 47200 VIRAZEIL,

Etablissement secondaire : 368 RUE COPERNIC ZAC DE MARMANDE SUD - L 47250 SAMAZAN 

Code NAF : 9329Z - Siret : 334 781 937 000 35

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de co-gérant

 

Et d’autre part,

Et les représentants du personnel titulaires de la délégation du personnel au CSE :

Madame,

Madame,

Sommaire

PREAMBULE : LE CONTEXTE 3

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Champ d’application 4

CHAPITRE 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DURÉE DU TRAVAIL 5

Article 1 : Définition du temps de travail effectif 5

Article 2 : Définition des heures supplémentaires 5

2.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

2.2 : Taux de rémunération des heures supplémentaires 6

2.3 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent 6

Article 3 : Durées maximales de travail 7

3.1 : Durée quotidienne maximale 7

3.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale 7

Article 4 : Durées minimales de repos 7

Article 5 : Suivi et décompte du temps de travail 8

Article 6 : Organisation du temps de travail 8

6.1 : Durée hebdomadaire de travail 8

6.2 : Forfait assis sur un salaire mensuel 9

6.2.1 - Les salariés concernés 9

6.2.2 – Convention de forfait mensuel 9

Article 7 : Renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement 10

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 11

Article 1 : Durée et entrée en vigueur 11

Article 2 : Suivi de l’accord 11

Article 3 : Révision – Dénonciation 11

Article 4 : Dépôt et publication de l’accord 11

PREAMBULE : LE CONTEXTE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société DDS DISTRIBUTION.

La Société DDS DISTRIBUTION a une activité de grossiste et de distribution de produits alimentaires. Elle fait application de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros (Code IDCC 573).

La société entend proposer au personnel un projet d’accord instituant un régime dérogatoire sur les durées maximales légales et le recours aux heures supplémentaires.

Afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés la Société DDS Distribution a souhaité augmenter la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Dans ce contexte, la Société DDS Distribution a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • Assurer la compétitivité de la société DDS Distribution notamment par organisation permettent de faire face aux contraintes de l’activité ;

  •  Se doter d’un cadre juridique conforme à la règlementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

  • Répondre aux aspirations du personnel.

Aussi, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail tient compte de l’atteinte de plusieurs objectifs que sont :

  • Améliorer les performances, dont la compétitivité de l’entreprise, grâce à des gains de productivité et de qualité par une meilleure organisation et une meilleure adaptation du temps de travail effectif aux besoins de production ;

  • Rendre l’organisation du travail efficiente et optimiser les compétences disponibles de nos collaborateurs en fonction des différentes organisations de travail ;

C’est en l’état de ces considérations générales que la Société DDS Distribution a proposé le présent accord en vue de son approbation par les représentants du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.

Le présent accord vient ainsi se substituer à toute autre disposition issues de la convention collective, de l’accord RTT conclu le 2 février 2001 d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société DDS DISTRIBUTION.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DDS DISTRIBUTION en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Il s’appliquera également aux travailleurs temporaires.

Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord :

  • Les mandataires sociaux,

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

CHAPITRE 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DURÉE DU TRAVAIL

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’est donc pas rémunéré, ni pris en compte dans le décompte de la durée du travail.

Sont également exclus du temps de travail effectif les temps de restauration, de trajet domicile / lieu de travail.

Article 2 : Définition des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, calculées dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps de travail applicable au service ou à la catégorie de salariés concernés.

Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de sa hiérarchie.

Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par la Direction.

Compte tenu de la nature de l’activité de la société DDS DISTRIBUTION, et afin de répondre au mieux aux impératifs liés à son activité, les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie ne pourront pas, sauf motif légitime justifié, être refusées par le salarié.

Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec majoration aux taux légaux en vigueur ou à récupération selon les services et les modalités choisies par la direction.

2.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 500 heures par an et par salarié.

 

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime

légal. Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.

2.2 : Taux de rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : Majoration de salaire de 25% pour les huit premières heures et 50% au-delà.

2.3 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :

  • A la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

— Le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

— Le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

— Le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 3 : Durées maximales de travail

Les durées maximales de travail, sauf dérogation prévue ci-après, sont les suivantes :

  • La durée maximale de travail effectif quotidien est fixée à 10 heures,

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut en principe excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif.

3.1 : Durée quotidienne maximale

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise

En effet, le surcroit d’activité ou des impératifs d’organisation du travail peuvent nécessiter une présence quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux impératifs de production notamment.

3.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale

En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

 

Article 4 : Durées minimales de repos

Il est rappelé que le temps de travail et repos des chauffeurs fait l’objet d’une réglementation européenne particulière à laquelle sont soumis les chauffeurs de la société DDS DISTRIBUTION.

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Toutefois et en application de l’article L 3131-2 et de l’article D 3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants en cas de surcroît d'activité ainsi que pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié et les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible une contrepartie financière équivalente sera versée au salarié.

En tout état de cause, il est rappelé qu’au minimum, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, soit 35 heures consécutives.

Article 5 : Suivi et décompte du temps de travail

La durée du travail est décomptée selon un système d’enregistrement du temps de travail reposant sur le badgeage pour le personnel concerné.

Il est délivré à toute personne embauchée une carte personnelle de badgeage constituant un laissez-passer donnant accès au lieu où la personne travaille. Cette carte, strictement personnelle, doit être présentée à toute réquisition. Toute personne cessant de faire partie de l’entreprise doit la restituer avant son départ.

Chaque salarié concerné doit badger :

− À l’arrivée le matin, avant la prise de poste ;

− Au départ et au retour de la pause déjeuner ;

− Au départ le soir, après avoir quitté son poste ;

− Au départ et au retour de chaque pause.

Il est rappelé que les salariés devant porter une tenue de travail obligatoire, devront être en tenue de travail avant de badger.

D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie, sauf situation particulière ou en cas de circonstances exceptionnelles comme la survenance d’un accident du travail, malaises, déplacements, alerte incendie, etc.

Dans ce cas, ou en cas d’oubli ponctuel, l’absence de badgeage doit être régularisée auprès du service RH dans les meilleurs délais, après validation de la part du supérieur hiérarchique.

Chaque salarié est responsable de sa carte de badgeage individuelle.

Toute utilisation de cartes autres que celle du titulaire sera passible d’une sanction disciplinaire.

En cas de panne ou d’inaccessibilité du système d’enregistrement, les temps de travail quotidiens devront être enregistrées sur un document de décompte individuel tenu par le salarié lui-même sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Article 6 : Organisation du temps de travail 

6.1 : Durée hebdomadaire de travail

Au sein de la société DDS DISTRIBUTION la durée hebdomadaire de travail collectif est fixée à 35 heures, conformément à la législation en vigueur.

Cette organisation du temps de travail concerne tous les salariés de l’entreprise, sans considération de contrat (CDI ou CDD) ou de catégorie socioprofessionnelle à l’exception de ceux bénéficiant d’une autre modalité d’organisation du temps de travail dans le cadre de forfaits.

Le temps de travail effectif est réparti sur la base de 35 heures :

  • Avec des semaines programmées à 34 heures du lundi au samedi en respectant l’horaire de travail affiché dans les locaux lesquels diffèrent selon les catégories de personnel.

  • lorsqu’un jour férié survient au cours de la semaine, les heures de travail non effectuées à cette occasion seront redistribuées sur les autres jours ouvrables de la semaine, afin que les salariés accomplissent l’intégralité des 35 heures de travail en moyenne sur l’année.

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire théorique : soit 35 heures pour une semaine complète, 7 heures pour une journée ou encore 3,5 heures pour une demi-journée.

6.2 : Forfait assis sur un salaire mensuel

6.2.1 - Les salariés concernés

Les salariés concernés par ce dispositif sont les cadres et agents de maitrise dont la nature des fonctions les conduisent à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou unité auxquels ils sont intégrés. Toutefois, en raison de leur mission, ils sont susceptibles d'effectuer régulièrement des heures supplémentaires pour permettre notamment la transmission des consignes et la préparation du travail des membres de leur service ou unité.

De même pour les salariés non-cadres lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l’horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d’un forfait.


6.2.2 - Convention de forfait mensuel

Il peut être conclu avec l’accord écrit du salarié une convention de forfait sur une base mensuelle en heures incluant le payement des majorations pour heures supplémentaires. La mise en place de ce forfait aux salariés concernés se fera par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

La convention de forfait doit préciser le nombre d’heures correspondant au forfait convenu.


La rémunération afférente au forfait doit au moins être égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du temps de travail exécuté dans le cadre d'un emploi à temps plein et des bonifications et majorations pour heures supplémentaires.

Pour le cas où il serait constaté en fin de mois que le salarié a accompli un nombre d'heures de travail supérieur à celui fixé par sa convention de forfait, les heures excédentaires seraient traitées comme des heures supplémentaires.

A titre d’exemple le forfait peut être établi sur la base 186.33 heures pour les catégories de personnel visées à l’article précédent.

La rémunération brute mensuelle des salariés forfaitisés est la suivante :

  • Rémunération de 151,67 heures au taux horaire non majoré (35 heures hebdomadaires) ;

  • Rémunération de 34.67 heures au taux horaire majoré de 25%

Article 7 : Renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Toute demande de prise de congés payés en dehors de la période de prise du congé principal ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement tels que visés à l’article L. 3141-23 du code du travail.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Article 2 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

Article 3 : Révision – Dénonciation

 Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 4 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord sera déposé au format électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Virazeil, le 11/10/2024

 Les représentants du personnel :

Madame,

Madame,

Pour la société DDS DISTRIBUTION

Monsieur

Co-Gérant

Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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