Accord d'entreprise DE RIJKE NORMANDIE

ACCORD RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 23/04/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DE RIJKE NORMANDIE

Le 15/04/2024



ACCORD RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre :

La Société DE RIJKE Normandie

Représentée par …, Directrice des Ressources Humaines Groupe,

37 quai des Roches – 76380 DIEPPEDALLE CROISSET
Siret : 324 433 515 00065
Effectif au 31/03/2024 : 166 salariés
Convention collective national des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
D’une part,
Et

L’Organisation Syndicale

Représentée par …, Délégué Syndical

Assisté par …

L’Organisation Syndicale

Représentée par …, Délégué Syndical

Assisté par …

D’autre part.
La société précise qu’elle est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel.

PREAMBULE


La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif.

La Direction et les organisations syndicales représentatives réaffirment leur attachement à l’entretien professionnel, qui constitue un moment important dans la relation de travail entre l’entreprise et le salarié concernant le déroulement de la carrière de ce dernier. Lors de cet échange consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi, cet entretien professionnel est l’occasion de :

  • Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences développées
  • Veiller à l’employabilité du salarié
  • Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel
  • Identifier les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet
  • S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle
  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences

Toutefois, les parties reconnaissent que la périodicité de 2 ans prévue par les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail apparaît inadaptée pour l’entreprise, notamment pour les raisons suivantes :
  • La société dispose d’une structure hiérarchique permettant des circuits de communication courts associée à une proximité managériale. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour les changements d’activité, ou pour les projets d’évolution professionnelle interne ;

  • Les entretiens professionnels menés depuis 2016 révèlent qu’une grande majorité des collaborateurs n’ont pas de demande particulière à formuler lors des échanges. Il est précisé que le secteur d’activité de l’entreprise ne permet pas d’envisager de nombreuses progressions professionnelles internes. Par ailleurs, certains collaborateurs hésitent à parler de projets professionnels en dehors de l’entreprise lors de ces entretiens ;

  • Les demandes de formation sont pour la plupart évoquées lors de l’entretien annuel d’évaluation pour les salariés qui en bénéficient, au fil de l’année en fonction des besoins métier et à la suite d’une demande individuelle remontée auprès de la hiérarchie ou des ressources humaines ;

  • La gestion centralisée des entretiens professionnels limite la mobilisation de nos conducteurs du fait de leur activité professionnelle.

C’est dans ce contexte que les parties se sont accordées sur l’opportunité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 III.
Lors de ces échanges, les parties ont également précisé les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif.

Au terme de leurs échanges, les parties ont donc convenu des dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’entretien professionnel vise tous les salariés de la société ayant au moins 2 ans d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat aidé …) et la durée du travail (temps plein ou temps partiel).
Les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions, et ceci même s’ils bénéficient par ailleurs d’un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.
L’entreprise utilisatrice autrement appelée entreprise d’accueil n’a pas à réaliser l’entretien professionnel pour les salariés mis à disposition, les salariés intervenant dans le cadre d’une sous-traitance et les intérimaires.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

A - Conformément à l'article L 6315-1 du Code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans.


L’entretien professionnel est organisé au cours de l’année civile durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit. C’est-à-dire que l’entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

En dehors de ces périodicité prévue, tout salarié pourra, s’il le juge utile, demander à être reçu en entretien professionnel, par son responsable hiérarchique ou par la Direction des ressources humaines.

B - En outre, et peu importe la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié, un nouvel entretien sera initié avec chaque salarié au retour des congés spéciaux listés par le Code du travail, et notamment :

  • de congé de maternité ou d’adoption,
  • de congé parental d’éducation,
  • de période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité,
  • de congé de soutien familial,
  • de congé sabbatique,
  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée,
  • d’un arrêt de travail pour longue maladie (plus de 4 mois),
  • d’un mandat syndical,
  • d’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.
Un échange peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

C- Les dispositions légales prévoient par ailleurs la tenue d’un entretien récapitulatif tous les6 ans. Cet entretien de bilan permettra notamment de vérifier si le salarié a bénéficié, au cours des6 dernières années, non seulement de l’entretien professionnel visé supra, mais également d’une action de formation non obligatoire.

Il est précisé que l’entretien de bilan intègre dans sa première partie l’ensemble des dispositions de l’entretien périodique.

D- En application des dispositions du paragraphe III de l’article L. 6315-1 du code du travail, la modification de la périodicité des entretiens est conclue pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles d’entretiens suivants. Ainsi, les conditions d’application de la sanction prévue à l’article L 6323-13 du code du travail s’apprécieront au regard des nouvelles règles de périodicité fixées dans le présent accord à la fin de la période de six ans, même si ces règles ont été adoptées pendant le cycle d’entretiens.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA TENUE DE L’ENTRETIEN

Lors de l’embauche, le salarié est informé du bénéfice de l’entretien professionnel et ce, en conformité avec le présent accord. Cette information est initiée par une clause du contrat de travail.
ARTICLE 5 – OBJET ET CONTENU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel a pour objet d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi (art. L. 6315-1 du code du travail). Il a pour objectif d’identifier les compétences des salariés et d’échanger à ce titre quant aux projets professionnels le concernant. Il ne porte pas sur l’évaluation du travail.
Par conséquent, ses objectifs sont notamment :
  • Examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié,
  • Aborder tout projet de formation en cohérence avec les aspirations du salarié et les besoins de l’entreprise.
En outre, cet entretien apporte des informations relatives aux dispositifs de formations professionnelles et d’acquisition de compétences en vigueur.

ARTICLE 6 – INVITATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de la tenue de son entretien professionnel, au moins 15 jours calendaires, par tout moyen permettant de gérer la traçabilité de l’information, et plus particulièrement :
  • soit par courrier postal avec accusé de réception,
  • soit par mail avec accusé de réception de la part du salarié,
  • soit par un courrier remis en mains propres avec un accusé de réception.

Il sera transmis au salarié à cette occasion le support de l’entretien ainsi qu’un feuillet de présentation.

ARTICLE 7 – FORMALISME DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel sera formalisé dans un document type établi par la société, dont l’employeur remettra copie au salarié au terme de l’entretien ou dans un délai proche.

ARTICLE 8 – REVISION

L’accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilités à signer l’accord de révision.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.

ARTICLE 10 – DEPOT

Le présent accord est remis aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société De Rijke Normandie de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Dieppedalle Croisset, le 15 avril 2024

En 4 exemplaires originaux, dont un pour le Conseil des prud’hommes et un pour chacun des signataires.

Pour l’Organisation syndicale … Pour l’Organisation syndicale …

Délégué Syndical … Délégué Syndical …


Pour la Société DE RIJKE Normandie

Directrice des Ressources Humaines Groupe

Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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