DE VINCI HIGHER EDUCATION, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 47 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE et enregistrée sous le numéro de SIRET 440 870 319 00025, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Secrétaire Général, dûment habilitée à l'effet de signer les présentes.
Ci-après dénommée « la Société » ou « DVHE ».
D'UNE PART
ET :
L'Organisation syndicale
SNEPL-CFTC,
représentée par XXXXXXXXXXXXX Ci-après dénommée « L’Organisation syndicale représentative ».
D'AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».
PRÉAMBULE
Il est rappelé que le 1er octobre 2024, l’Association Léonard de Vinci (ALDV) a apporté à l’Institut Léonard de Vinci (ILV), renommé à cette occasion De Vinci Higher Education (DVHE), la branche complète et autonome d’activité d’enseignement supérieur dont elle disposait.
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, cette opération a entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de l’ALDV vers DVHE.
Consécutivement à cette opération, l’accord d’entreprise du 27 juin 2018 relatif à l’organisation du temps de travail et aux congés, alors en vigueur à l’ALDV, a été « mis en cause » au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, tout en restant applicable jusqu’à ce qu’un nouvel accord vienne lui être substitué.
Dans un objectif de simplification et d’harmonisation des pratiques internes, la Société a engagé des négociations conformément aux dispositions légales en vigueur et proposé dans ce cadre de négocier des accords de substitution distincts sur le temps de travail.
Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement du compte épargne-temps (compte épargne-temps) au sein de la société De Vinci Higher Education (DVHE).
Il vise à permettre aux salariés d’accumuler et d’utiliser des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une monétisation différée de certaines rémunérations ou jours de repos, selon les modalités définies ci-après.
Le présent accord se substituera, dès son entrée en vigueur, aux dispositions antérieures relatives au compte épargne-temps, ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux portant sur le même objet.
En conséquence, dès l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions spécifiques relatives à l’aménagement du temps de travail prévues par l’accord d’entreprise du 27 juin 2018 conclu à l’ALDV, ainsi que celles issues de l’accord sur le compte épargne-temps en date du 30 janvier 2018 applicables à l’ILV, cesseront de produire leurs effets à l’égard des salariés.
IL EST EN CONSÉQUENCE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectif d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la Société.
Article 2 – Champ d’application
Tout salarié ayant au moins un (1) an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
TITRE 2 – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Article 1 – Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié et se fera lors de la première affectation d’éléments au compte épargne-temps (CET) par le salarié.
Article 2 – Alimentation du compte
Le collaborateur bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
la 5ème et/ou la 6ème semaine de congés payés ;
les jours de congé de fractionnement ;
les jours de repos dits « JDR » consécutifs à la convention de forfait en jours pour les collaborateurs concernés ;
les jours de repos dits « JRTT » consécutifs à l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les collaborateurs concernés.
L’alimentation en temps se fait par journée ou demi-journée.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder douze (12) jours par période annuelle s’étendant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année suivante.
Article 3 – Plafond du compte épargne-temps
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser la limite :
des droits garantis par la Société pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ;
et/ou de soixante (60) jours.
Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le collaborateur ne peut momentanément plus alimenter son compte tant qui n'a pas, au moins pour partie, utilisé et réduit ses droits capitalisés en deçà dudit plafond.
Les droits supérieurs au plafond de la Société pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) seront liquidés par le versement au collaborateur d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint. Toutefois, ne sont pas concernés par cette liquidation, les jours capitalisés au titre des congés payés légaux. Ceux-ci doivent donc dans ce cas être liquidés sous forme de jours de repos.
Article 4 – Gestion du compte
Article 4.1 – Valorisation des éléments affectés au compte
Le compte épargne-temps est exprimé en temps.
Article 4.2 – Procédure d’alimentation du compte
Chaque salarié peut alimenter son compte épargne-temps par l’intermédiaire de l’outil de gestion des temps en vigueur au sein de la Société au moment considéré, en précisant les éléments qu’il entend affecter à son compte.
Les périodes d’alimentation en temps sont ouvertes par la Société une fois par an et communiquées sur Viva Engage.
Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au compte une fois par an.
Article 4.3 – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.
Article 5 – Utilisation du compte en temps et rachat
Article 5.1 – Utilisation à l’initiative du salarié
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son compte pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiels suivants :
Congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, etc.). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent ;
Congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles. La date et la durée du congé ou passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des ressources humaines ;
Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière, pour les salariés ayant notifié par écrit à la Société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des ressources humaines. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
La Direction des ressources humaines veillera à la bonne utilisation du compte épargne-temps et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.
Article 5.2 – Rachat des jours de repos capitalisés
À l'exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les temps de repos visés à l'article 2 du présent Titre, et capitalisés dans le compte épargne-temps, peuvent faire l'objet d'un rachat partiel ou total dans la limite de 8 jours par an.
Ce rachat est calculé sur la base du salaire que le collaborateur perçoit au moment de la date effective de la demande.
Le collaborateur est tenu de respecter un préavis d’un mois et le paiement des jours rachetés aura lieu avec la paie de fin de mois.
Article 6 – Prise de congé
Article 6.1 – Situation du salarié en congé
Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent Titre sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé ou du rachat. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au collaborateur à l'échéance habituelle.
Un jour de congé indemnisé est réputé correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, en vigueur au moment du départ en congé.
Article 6.2 – Situation du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Le collaborateur n'acquiert, au titre de cette période, aucun des droits qui sont conditionnés par un travail effectif ou une présence physique (par exemple : congés payés, jour de repos) sauf exception légale.
Il ne peut pas non plus, bénéficier de la totalité des primes annuelles, mais seulement de la part se rapportant à la période où il a travaillé.
Article 6.3 – Fin du congé
À l'issue d'un congé visé à l'article 5 du présent Titre, le collaborateur retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre son congé qu'avec l'accord de la Société, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Article 7 - Clôture des comptes individuels
Article 7.1 – Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 5 du présent Titre, la clôture du compte épargne-temps.
Une indemnité compensatrice d'épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés appréciée à la date de clôture du compte.
Article 7.2 – Clôture du compte épargne-temps
Le salarié peut demander la clôture du compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La demande de clôture est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois (3) mois.
Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du compte épargne-temps.
Article 8 - Transfert du compte
La transmission du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
TITRE 3 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 – Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025 et en tout état de cause pas avant le jour suivant son dépôt comme il est dit à l’article L.2261-1 du Code du travail.
Article 2 – Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
Article 3 – Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
TITRE 4 – FORMALITÉS - PUBLICITÉ
Le présent Accord est établi en trois (3) exemplaires.
Il sera déposé par la Société à la DREETS via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
Le présent Accord sera mis en ligne sur l’intranet de la Société pour diffusion à l’ensemble des salariés.
Fait à Nanterre, le 26 mai 2025.
____________________________________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pour la DirectionDélégué syndical SNEPL-CFTC