ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
DECOSTRATSAS au capital de 120 000 euros,Dont le siège est sis ZONE DE LOSCOAT, 3 RUE PAUL HEROULT, 29200 BREST,Inscrite au RCS de BREST sous le numéro n° 348 838 665, SIRET n° 34883866500027Représentée par la Société KOAD INDUSTRIE, Présidente, elle-même représentée par son Gérant M., dûment habilité,
Dénommée ci-après « l'entreprise » ou « la société »,
D'UNE PART,
ET Le comité social et économique ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 19/09/2025 au cours de laquelle a eu lieu ce vote et dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M. et M. en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 19/09/2025,
CHAPITRE 1 -ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc207912900 \h 2 ARTICLE 1.Champ d’application PAGEREF _Toc207912901 \h 2 ARTICLE 2.Durée et aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc207912902 \h 2 1.Dispositions communes PAGEREF _Toc207912903 \h 2 2.Personnel de chantier PAGEREF _Toc207912904 \h 3 3.Personnel de bureau PAGEREF _Toc207912905 \h 3 ARTICLE 3.Durées maximales de travail et repos minimaux PAGEREF _Toc207912906 \h 3 ARTICLE 4.Période d’annualisation PAGEREF _Toc207912907 \h 4 ARTICLE 5.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc207912908 \h 4 1.Dispositions communes PAGEREF _Toc207912909 \h 4 2.Personnel de chantier PAGEREF _Toc207912910 \h 4 3.Personnel de bureau PAGEREF _Toc207912911 \h 4 ARTICLE 6.Rémunération PAGEREF _Toc207912912 \h 4 1.Personnel de chantier PAGEREF _Toc207912913 \h 5 2.Personnel de bureau PAGEREF _Toc207912914 \h 5 ARTICLE 7.Absences PAGEREF _Toc207912915 \h 5 ARTICLE 8.Entrée ou départ en cours d’année PAGEREF _Toc207912916 \h 6 CHAPITRE 2 -FORFAIT-JOURS PAGEREF _Toc207912917 \h 7 ARTICLE 1.Champ d’application PAGEREF _Toc207912918 \h 7 ARTICLE 2.Nombre de jours travaillés – Périodes de référence PAGEREF _Toc207912919 \h 7 ARTICLE 3.Modalités de mise en place PAGEREF _Toc207912920 \h 8 ARTICLE 4.Rémunération PAGEREF _Toc207912921 \h 8 ARTICLE 5.Détermination des jours de repos PAGEREF _Toc207912922 \h 9 ARTICLE 6.Prise de jours de repos PAGEREF _Toc207912923 \h 9 ARTICLE 7.Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc207912924 \h 10 ARTICLE 8.Amplitudes maximales, repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc207912925 \h 10 ARTICLE 9.Incidences des absences et des entrées/sorties PAGEREF _Toc207912926 \h 10 3.Incidences des absences PAGEREF _Toc207912927 \h 10 4.Incidences des entrées/départs en cours d’année PAGEREF _Toc207912928 \h 11 ARTICLE 10.Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc207912929 \h 11 ARTICLE 11.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc207912930 \h 12 ARTICLE 12.Suivi médical/Alerte PAGEREF _Toc207912931 \h 12 CHAPITRE 3 -DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc207912932 \h 14 ARTICLE 1.Entrée en vigueur Durée, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc207912933 \h 14 ARTICLE 2.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc207912934 \h 14 ARTICLE 3.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc207912935 \h 15
PREAMBULE
La Société DECOSTRAT a fait le constat que les modalités d’organisation du temps de travail actuellement applicables doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins et évolutions de son activité et de ses clients, qu’aux attentes de ses salariés.
Des négociations ont été engagées le 04 août 2025 avec les élus du CSE et ont abouti au présent accord.
Celui-ci a pour objet notamment de mettre en place une annualisation du temps de travail, dans le cadre du dispositif d'organisation pluri hebdomadaire du temps de travail prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, ainsi que le forfait en jours.
Il est précisé que La Société DECOSTRAT applique les conventions collectives suivantes :
Convention Collective Nationale des Cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) ;
Convention Collective Nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609) ;
Convention collective des ouvriers du bâtiment - entreprises occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597).
Les signataires rappellent que conformément aux articles L. 2253-3 et L. 3121-63 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des conventions collectives susvisées ayant le même objet.
Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
Le présent accord fixe l’organisation du travail au sein de la société.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La Direction souhaite faire évoluer l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise. Cette évolution s’inscrit dans une logique d’adaptation aux contraintes opérationnelles, de simplification des rythmes de travail et de meilleure conciliation entre vie professionnelle et personnelle.
Plus précisément cette organisation vise à :
Répondre aux pics et creux d’activité tout en respectant les durées maximales de travail ;
Libérer le vendredi après-midi pour améliorer le confort des salariés sans réduire significativement la durée du travail hebdomadaire ;
Stabiliser la rémunération mensuelle grâce à l’annualisation ;
Fidéliser les équipes et renforcer l’attractivité de l’entreprise.
Le présent accord porte sur la mise en place d’une annualisation du temps de travail sur une base hebdomadaire de 37 heures pour le personnel chantier et atelier et de 35 heures pour le personnel de bureau.
Cette nouvelle organisation permettra également aux salariés de ne pas travailler le vendredi après-midi afin d’améliorer leur équilibre vie professionnelle et personnelle. Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de la société soumis à l’horaire collectif, à l’exclusion des salariés mineurs et des travailleurs temporaires. Il ne s’applique pas aux salariés autonomes relevant d’une convention de forfait jours.
Il est institué deux catégories pour l’aménagement du temps de travail annualisé :
Personnel de chantier : salariés affectés aux chantiers ou à l’atelier ;
Personnel de bureau : salariés affectés aux fonctions administratives, techniques ou de gestion.
Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
Dispositions communes En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord organise la répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs. La répartition sur 12 mois consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité ; les heures effectuées au-delà ou en-deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement sur la période annuelle. L’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum en période haute et 0 heure minimum en période basse, dans le respect des durées maximales et repos légaux. Les salariés sont informés de l’horaire hebdomadaire par voie d’affichage dans l’entreprise après consultation du CSE, au mois de juillet de l’année N-1, à l’exception de l’année de mise en place du présent accord qui fera l’objet d’une consultation spécifique. Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés concernés au minimum 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur par note d’information via DIGIPOSTE, sauf contraintes ou circonstances particulières non prévisibles affectant le fonctionnement de l’entreprise (notamment des chantiers), telles que des mesures d’urgence ou de sauvegarde.
Personnel de chantier La durée collective hebdomadaire moyenne est fixée à 37 heures, soit une référence annuelle de 1 699 heures. La durée de travail hebdomadaire prévisionnelle est fixée à 37 heures.
Personnel de bureau La durée collective hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures, soit une référence annuelle de 1 607 heures. La durée de travail hebdomadaire prévisionnelle est fixée à 35 heures.
Durées maximales de travail et repos minimaux
Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :
La durée maximale journalière est de 10 h. Elle ne peut être portée à 12 h que sur dérogation de l’inspection du travail après avis du CSE ;
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine est de 48 heures ;
La durée moyenne hebdomadaire maximale du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.
Période d’annualisation La période d’annualisation commence au 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Contingent d’heures supplémentaires
Dispositions communes
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires identifiées dans les conditions ci-après définies ouvrent droit à rémunération majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Personnel de chantier
Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de la 37e heure dans le cadre de l’annualisation ne sont pas, conformément aux dispositions légales, considérées comme des heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à majoration ni à repos compensateur éventuel. À la clôture de la période annuelle de référence, les heures réalisées au-delà de 1 699 heures sont rémunérées en heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent.
Personnel de bureau
Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de la 35e heure dans le cadre de l’annualisation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à majoration ni à repos compensateur éventuel. À la clôture de la période annuelle de référence, les heures réalisées au-delà de 1 607 heures sont rémunérées en heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent.
Rémunération
Personnel de chantier
La rémunération mensuelle est lissée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures, correspondant à 160,33 heures par mois, quel que soit l’horaire réel, de façon à assurer une rémunération régulière.
Personnel de bureau La rémunération mensuelle est lissée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, correspondant à 151,67 heures par mois, quel que soit l’horaire réel, de façon à assurer une rémunération régulière.
Absences En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à l’annualisation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. En cas d’activité partielle, et en cas de chômage intempérie les heures déduites sont celles qui auraient été effectués suivant l’horaire prévu pour la journée dans la limite de 35 heures hebdomadaire pour l’activité partielle. La rémunération lissée sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail. En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 2 du présent chapitre de l’accord. La base journalière de déduction est fixée à :
7,4 heures par jour pour le personnel de chantier (37 h / 5 jours) ;
7,0 heures par jour pour le personnel de bureau (35 h / 5 jours).
Entrée ou départ en cours d’année En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif. Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour les congés payés, les JRTT, les jours fériés chômés et les congés pour évènements familiaux. Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (exemples : maladie, congés sans solde, etc.) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile. Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37 heures. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
FORFAIT-JOURS
Le présent accord a pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours au sein de la Société pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que définies à l’article L 3121-58 du Code du travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Cadres à partir de la position B (coefficient 90),
Techniciens et Agents de maitrise (TAM) à partir du niveau F.
Nombre de jours travaillés – Périodes de référence La convention de forfait annuel en jours sera de 218 jours pour une année civile complète de travail.
Ce forfait correspond au nombre de jours effectivement travaillés, une fois déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et les jours fériés. En cas d’année incomplète, le forfait de 218 jours sera calculé prorata temporis.
La période annuelle de référence correspond à l’année civile (1er janvier - 31 décembre).
Les parties pourront convenir d’un forfait en jours réduit.
Les jours d’ancienneté conventionnels, pour les salariés concernés, sont déduits des 218 jours ainsi que les jours de congés de fractionnement le cas échéant.
Le nombre de jours travaillés pourra être supérieur à 218 dans les cas suivants :
Droit incomplet à congés payés ;
Renonciation par le salarié à des jours de repos dans le cadre d’une demande de rachat ou de l’affectation à un compte épargne temps prévue à l’article 7 du présent chapitre de l’accord.
Le nombre de jours travaillés ne pourra en aucun cas dépasser le plafond maximal de 235 jours.
Modalités de mise en place La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
Pour chaque salarié relevant d’un décompte de son temps de travail en jours sur l’année, le contrat de travail, ou l’avenant annexé, précisera les éléments d’informations suivants :
la référence à l’accord d’entreprise,
l’autonomie dont il dispose,
la nature de ses fonctions,
la période de référence du forfait,
le nombre de jours travaillés pour une année civile complète,
la rémunération contractuelle sans référence horaire,
les modalités de contrôle de sa charge de travail.
Rémunération La rémunération du salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours sur l’année correspond au nombre de jours travaillés tel que défini par le présent accord, dans la limite de 218 jours.
Cette rémunération est indépendante du nombre d'heures de travail effectif et correspond à la mission confiée dans son ensemble, sans qu’il puisse être établi de relation entre le montant de ce salaire et un horaire collectif de travail, et constitue la contrepartie forfaitaire de l’activité du salarié soumis au forfait annuel en jours.
Sous réserve des obligations éventuelles de maintien de salaire, la rémunération est réduite à due proportion des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif
Cette rémunération est lissée sur l’année.
Détermination des jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre en fonction du calendrier des jours ouvrables et des jours fériés. Ce nombre est fixé au début de chaque période annuelle. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
À titre d’exemple en 2025, le nombre de jours non travaillés (JNT) est calculé comme suit :
Année
Nombre de jours dans l’année
Nombre de jours fériés chômés
Nombre de congés payés
Nombre de samedi et dimanche
Nombre de jours ouvrés
Durée du forfait
Nombre de jours de repos
2025
365 10 25 104 226 218 8
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Prise de jours de repos
Les jours de repos pourront être pris par journée complète ou par demi-journée étant précisé qu’une demi-journée de travail représente à minima 3,5 heures de travail.
Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires au moins.
Par principe, et sauf accord exprès de l’employeur, les jours de repos ne pourront être accolés aux jours de congés payés.
Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur matérialisé par écrit, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Dans cette hypothèse, le nombre maximum de jours travaillés ne peut excéder 235 jours par année pour une année complète et un droit à congés payés intégral.
Les parties conviennent alors d’un avenant au contrat valable pour la seule année en cours.
Si elles entendent reconduire cet accord, un nouvel avenant temporaire doit être souscrit.
L’avenant précise que ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d’au moins 10% de la rémunération contractuelle ramenée à la journée ou à la demi-journée.
Amplitudes maximales, repos quotidien et hebdomadaire Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés.
C’est pourquoi les salariés signant une convention de forfait en jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.
Les salariés respecteront également un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
Incidences des absences et des entrées/sorties
Incidences des absences
Les périodes d’absence assimilées par la réglementation à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés sont sans conséquence sur le droit aux jours de repos. Les autres périodes d’absence non assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12)/nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d’absence.
Incidences des entrées/départs en cours d’année
Dans le cas d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, le salarié aura un droit proportionnel au nombre de mois travaillés.
Le plafond de 218 jours sera calculé prorata temporis et augmenté des jours de congés non encore acquis ou non pris.
Le calcul est le suivant :
(Plafond annuel de jours travaillés + Nombre de jours de congés non encore acquis ou non pris) x Nombre de mois travaillés/12
Suivi de la charge de travail
La Société assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié relevant d’un forfait annuel en jours.
Le salarié relevant d’une telle convention bénéficiera chaque année d’au moins un entretien avec l’employeur au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail dans la structure,
la charge de travail,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération,
l'amplitude de ses journées d'activité.
Seront également évoqués l’impact des nouvelles technologies et le droit à la déconnexion.
Au regard des constats effectués, le salarié et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, le cas échéant.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Par ailleurs, le salarié, sous la responsabilité de son employeur, établit tous les mois un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos dans le cadre de la convention de forfait convenue…)
Ce document permet également au salarié de préciser s’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ou toute difficulté liée à sa charge de travail, à l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle ou à l’amplitude de ses journées de travail et à la déconnexion.
Ce document est signé par le salarié et transmis tous les mois à l’employeur ou à son représentant.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Droit à la déconnexion ll y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion, le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
L’intrusion de la vie professionnelle dans une plage de temps qui pourrait a priori être considérée comme appartenant à la vie personnelle doit rester limitée aux cas exceptionnels.
Le salarié soumis à une convention de forfait peut et doit prendre toutes dispositions afin qu’un suivi de ses dossiers s’opère en son absence.
Il peut et doit s’abstenir, sauf en cas d’urgence ou de nécessité absolue, de toute intervention (téléphone, mails, …) durant ses temps de repos.
Suivi médical/Alerte Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait, ces derniers pourront demander une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique ou mentale.
En outre, en cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit d’alerte auprès de l’employeur qui devra le recevoir, sauf cas de force majeure, dans un délai de 8 jours.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le lendemain des formalités de dépôt obligatoires, le
01/10/2025.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
Les discussions devront être engagées dans les trois mois suivant la date de demande révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Par ailleurs, la demande de révision éventuelle ne portera pas de conséquence sur les forfaits en cours valablement conclus par application de l’accord alors en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à la DDETS du FINISTERE et au conseil de Prud’hommes de BREST, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
La dénonciation éventuelle ne portera pas de conséquence sur les forfaits en cours valablement conclus par application de l’accord alors en vigueur.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de BREST.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.