Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours
Entre les soussignés : La société DEF Océan Indien, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé à 122 CHEMIN DES TAMARINS, ZAC PORTAIL, 97424 - PITON SAINT LEU, immatriculée au RCS de Saint Pierre de la Réunion sous le 939 351 110 représentée par, Directeur général, ci-après dénommée « l’Employeur »,Et :Les représentants du personnel dûment habilités à négocier au nom des salariés, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet d’instaurer au sein de la société DEF Océan Indien un dispositif de forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la convention collective du Bâtiment et Travaux Publics : La Réunion (IDCC 627). Ce dispositif vise à permettre aux salariés autonomes d’organiser librement leur horaire de travail sur la base d’un nombre de jours travaillés par année, tout en garantissant le respect des repos obligatoire.
Article 2 – Champ d’application et catégories de salariés concernés
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours peut s’appliquer aux :
Cadres qui disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est expressément rappelé que l’autonomie dont dispose les salariés au forfait jours sur l’année s’entend d’une autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour les salariés, d’adapter leur emploi du temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de leurs responsabilités et leurs contraintes professionnelles.
Sont notamment éligibles :
Les cadres autonomes, dont la nature des missions implique une large autonomie dans l’organisation de leur travail, correspondent aux salariés relevant de la classification IAC du BTP à compter du coefficient 100.
Éventuellement certains agents de maîtrise ou techniciens disposant d’une réelle autonomie peuvent également être concernés, dès lors qu’ils relèvent de la classification ETAM à partir du coefficient 600. Cette liste n’est pas exhaustive. Des emplois et/ou catégories de salariés peuvent être amenés à devenir éligible au forfait-jours s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Article 3 – Durée annuelle de référence
Article 3.1 : Période annuelle de référence du forfait et caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait annuelle en jours sur l’année
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de référence s’entendant comme l’année civile.
La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours inclue dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Elle sera signée entre la société et chaque salarié bénéficiaire. Elle comprendra notamment le nombre de jours de travail sur la période de référence ainsi que la rémunération associée.
Article 3.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an, journée de solidarité comprise, avec la possibilité d’organiser le temps de travail en demi-journées.
Ce forfait en jours correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Par ailleurs, les jours supplémentaires de congés conventionnels notamment au titre de l’ancienneté viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.
Article 4 – Jours de repos (« jours RTT »)
Article 4.1 : Le nombre de jours de repos (« jours RTT »)
Compte tenu du nombre de 218 jours de travail dans une année, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos qui seront calculés chaque année et varieront notamment en fonction du calendrier.
Au plus tard au début de chaque année civile, l’employeur communiquera, une fois le CSE informé et consulté, le nombre de jours de travail dans l’année pour les salariés en forfait annuel en jours. Cette information sera ensuite communiquée à chaque salarié par mail avec accusé de réception.
Les jours de repos seront proratisés, le cas échéant, en cas :
D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de référence ;
D’absence non assimilée à la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation…)
Article 4.2 : La prise des jours de repos (« jours RTT »)
Les jours de repos sont pris par journée entière / par demi-journée. Ces jours sont planifiés soit à l’initiative du salarié sur validation du supérieur hiérarchique, soit à l’initiative de l’employeur, en respectant un préavis raisonnable.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année civile.
Article 5 – Modalités de suivi de la charge de travail
L’employeur met en place un dispositif de suivi et de contrôle du nombre de jours travaillés, destiné à garantir la santé et la sécurité des salariés concernés.Ce suivi comprend :
Un relevé individuel des jours travaillés et des jours de repos, tenu à jour par le salarié sur un support validé par l’entreprise ;
Un contrôle mensuel par le supérieur hiérarchique direct afin d’identifier toute surcharge de travail ;
Un entretien annuel obligatoire portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la rémunération.
Il est précisé que l’amplitude de 13 heures de travail n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail qui devra être signalée en tout état de cause à la hiérarchie.
Article 6 – Respect du droit à la déconnexion et des temps de repos
L’évolution des outils numériques et l’accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment rendent nécessaire de réaffirmer l’importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle.
Il est rappelé que le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à ses occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Pour rappel :
Le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutif ;
Le temps de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutif.
L’employeur s’assurera que la charge de travail des salariés en forfait jours sur l’année est compatible avec le respect des temps de repos, notamment grâce aux dispositions prévues à l’article 5 du présent accord.
Article 7 – Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissé sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait en jours sur l’année.
Le montant de la rémunération annuelle est fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Article 8 – Suivi et révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par toute personne compétente à négocier définie par le Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à toutes personnes compétentes à négocier prévues par le Code du travail. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur dans un délai de un mois à compter de la notification la plus tardives des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par le Code du travail. Les forfaits jours prévus par le présent accord feront l’objet d’un bilan annuel présenté aux représentants du personnel, portant notamment sur les modalités de suivi de laa charge de travail des salariés au forfait.
Article 9 – Dénonciation de l’accord Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2026, pour une durée indéterminée.
Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 ; D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Pierre. Une copie du présent accord sera remise par mail avec accusé de réception à chaque salarié concerné et affichée sur les panneaux de communication interne de l’entreprise. Fait à Piton Saint Leu, le 18/02/2026
Pour l’employeur :, Directeur Général, signature
Pour les salariés / représentants du personnel :Noms, fonctions, signatures