Accord d'entreprise DEFI GROUP

NAO

Application de l'accord
Début : 02/01/2020
Fin : 02/01/2021

17 accords de la société DEFI GROUP

Le 10/01/2020












ACCORD DU 10 JANVIER 2020

RELATIF A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

ET LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :La société

DEFI GROUP SAS

Située ZI de Mitry-Compans
16, rue Denis Papin
77290 MITRY-MORY
Représentée par


Et les Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise ayant valablement nommé un Délégué Syndical Central :



  • Syndicat : CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

Représenté par


  • Syndicat : FORCE OUVRIERE (FO)

Représenté par


il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements français de la société DEFI GROUP :

  • établissement principal de MITRY-MORY (MM) ;
  • établissement secondaire de LA FLECHE (LF) ;
  • établissement secondaire de LIZY-SUR-OURCQ (LO) ;
  • établissement secondaire de MEAUX (ME) ;
  • établissement secondaire de PIREY (PI).

Article 2 – ORGANISATION ET STRUCTURE DE LA NEGOCIATION


Les parties ont été convoquées à une première réunion qui s’est tenue le jeudi 19 décembre 2019.

Après accord sur le calendrier des réunions, les parties se sont rencontrées à deux autres reprises pour la remise des informations et documents nécessaires, l’exposition des revendications et propositions thématiques et la négociation.

Les dates des différentes réunions ont donc été :
  • le jeudi 19 décembre 2019 en présence des délégués syndicaux CFTC et FO ci-dessus mentionnés ;
  • le mardi 7 janvier 2020 en présence des mêmes délégués syndicaux CFTC et FO ;
  • le vendredi 10 janvier 2020 en présence des mêmes délégués syndicaux CFTC et FO.

D’un commun accord entre les parties, les thèmes suivants ont été abordés :
  • prime MACRON ;

  • salaires effectifs ;

  • primes de présence ;

  • prime de panier / tickets restaurants ;

  • prime « VAUJOURS »

  • transport ;

  • 13ème mois ;

  • durée et organisation du temps de travail ;

  • chèques-vacances ;

  • égalité professionnelle et qualité de vie au travail ;

  • épargne salariale ;

  • compte épargne temps (CET) ;

  • retraite, prévoyance et santé ;

  • travailleurs handicapés ;

  • droit d’expression.


Chacun de ces thèmes a fait l’objet d’une présentation, d’un débat et d’une négociation centrale entre les parties, en tenant toutefois compte des spécificités locales, techniques et historiques de chaque établissement.

Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 2 janvier 2020 au 2 janvier 2021.


Article 4 – NEGOCIATION THEMATIQUE

  • PRIME MACRON

En janvier 2019, afin de profiter du nouveau dispositif MACRON, il avait été convenu avec les partenaires syndicaux d’attribuer une prime exceptionnelle de 400€, totalement exonérée de charges sociales, prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu, aux salariés non cadres (ouvriers, employés et agents de maîtrise).
Malgré ce versement exceptionnel, une partie des salariés DEFI GROUP s’était dite mécontente de ses conditions d’attribution. Par ailleurs, pour que la prime exceptionnelle MACRON puisse désormais bénéficier du régime d'exonération prévu, il est nécessaire de mettre en place un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle.

De ce fait, il est convenu entre les parties que la prime MACRON ne sera pas renouvelée cette année.


  • SALAIRES EFFECTIFS

DEMANDES

CFTC

DEMANDES

FO


Demande d’application au 2 janvier 2020 d’une augmentation de :
+1.8% pour les ouvriers et employés
+1.2% pour les agents de maîtrise et les cadres.

_________

Demande d’augmentation de la prime de panier à 6€ pour les sites de LF, LO et MM et des tickets restaurant de PI

_________

Reconduction des chèques vacances.



Demande d’application au 2 janvier 2020 d’une augmentation de +1.6% pour l’ensemble des salariés DEFI GROUP cadres et non cadres.
_________

Reconduction des chèques vacances.




DECISION :

- application dès janvier 2020 de la revalorisation du SMIC de +1.2% pour un taux horaire minimum brut de 10.15€, soit un salaire mensuel brut de 1 539,42 € ;

- attribution dès janvier 2020 d’une enveloppe d’augmentations individuelles* de +1.50% pour les salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres ;

* comme chaque année le chef de service préconise l’augmentation désirée pour chaque membre de son équipe en fonction de ses résultats, de son comportement et de sa présence sur l’année. Le taux fixé n’est donc qu’une moyenne indicative fixée par la Direction, pouvant être amené à évoluer individuellement à la hausse ou à la baisse.


  • PRIMES DE PRESENCE

  • Montants

DEMANDES

CFTC

DEMANDES

FO


Demande de modification de la prime de présence à 45€ par mois par personne, selon le barème :

- 0 jour d’absence : 45€
- 1 jour d’absence (7h) et + : 0 €


Demande de redistribution des sommes non allouées en 2019 au site ayant totalisé le meilleur taux de présence.






Demande de maintien de la prime de présence au même montant et selon les mêmes modalités.

DECISION :

Pour tous les sites, maintien de la prime de présence trimestrielle de 120€, soit 480€ par an (hors agents de maîtrise et cadres), selon les mêmes modalités.



  • Barème

Pour rappel la prime de présence est versée aux salariés concernés selon les modalités suivantes :

Calcul au trimestre du nombre d’heures d’absence et application du barème suivant :
Moins de 7 heures d’absence :

120€

De 7 heures à 14 heures d’absence :

60€

Plus de 14 heures d’absence : pas de prime

Prime de présence versée à trimestre échu, soit en avril, juillet, octobre et janvier.


  • Conditions d’attribution

Les conditions d’attribution de la prime de présence sont les suivantes pour l’ensemble des établissements :

Congés Sans Solde : jours d’absence non comptabilisés pour un congé sans solde de moins de 15 jours sur la période sur laquelle est calculée la prime.
Absence pour maladie : comptabilisée.
Absence pour Accident de Travail : comptabilisée. Les circonstances de l’accident du travail sont étudiées lors de la 1ere CSSCT de l’année suivante pour préconiser un éventuel reversement de la prime s’il est acté que la responsabilité du salarié n’est pas engagée.
Absence pour Accident de Trajet : comptabilisée.
Absence pour Maladie Professionnelle : comptabilisée.
Congés Maternité et Paternité : comptabilisés.
Absences Injustifiées : comptabilisées.
Mise à pied disciplinaire ou conservatoire) : comptabilisée.
Congés Payés : non comptabilisés.
JRTT : non comptabilisé.
Récupération d’heures : non comptabilisée.
Congés d’Evènement Familiaux : non comptabilisés.


  • PRIME DE PANIER / TICKETS RESTAURANTS

Il est reprécisé que l'indemnité de panier est uniquement due au personnel travaillant en équipe à temps plein, lorsque la durée continue de travail au poste est d'au moins 6 heures.

Il est convenu entre les parties d’un maintien de la prime de panier à 5€ par jour pour les sites LF, LO, ME et MM. Pas de modification des Tickets Restaurant pour PI dont la somme de 5€ reste cohérente avec celle des autres sites (sauf ME historiquement plus haut).


  • PRIME « VAUJOURS »

Depuis 1990, une prime « VAUJOURS » de 17.23€ était versée à certains salariés de Mitry-Mory afin de compenser le déménagement de l’entreprise.

Au vu du faible nombre de salariés concernés et de l’ancienneté de cette prime, il est convenu d’un commun accord entre les parties de la supprimer et de l’intégrer dans le salaire brut des prétendants.


  • TRANSPORT

Il est rappelé que les titres d’abonnement transport seront remboursés sur justificatif à hauteur de 50% de leur valeur, dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.

  • 13ème MOIS

Principe : le montant annuel du 13ème mois ne peut être supérieur au montant du salaire de base du mois de décembre. Le treizième mois est réglé en deux fois sous forme d’un acompte d’un montant de 50% payé avec la paie du mois de juin et le solde payé sur la paie du mois de décembre (acompte au 15 décembre avant congés de fin d’année).

Sauf dispositions contractuelles plus favorables, le nombre d’heures ouvrant droit au treizième mois est minoré par les types d’absences suivantes :
  • maladie maintenue ou non ;
  • maladie professionnelle non reconnue et/ou non maintenue ;
  • absences ;
  • accident du travail non maintenu.

Pour le personnel cadre, seules les heures d’absences d’entrée/sortie et les heures pour une absence non maintenue sont prises en compte pour proratiser le treizième mois.


  • DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Organisations Syndicales ont émis le souhait de conserver les accords sur le temps de travail actuellement en application dans les établissements français de DEFI GROUP.

  • JRTT

Pour les sites de MM et de LF il est convenu entre les parties de conserver le système d’acquisition de JRTT à raison de 1 JRTT par mois soit 12 par an.

L’attribution forfaitaire des JRTT sera toujours effectuée en début d’année à chaque salarié. Cette attribution sera minorée au fur et à mesure de l’année en fonction du nombre d’heures d’absences passées en paye. Chaque employé possède donc un nombre de jours de RTT défini dès le mois de janvier, qu’il pourra ensuite poser tout au long de l’année.

La répartition JRTT employé / employeur actuelle demeure inchangée.

Il est rappelé que les salariés doivent prendre la totalité de leurs jours de RTT au cours de l’année civile d’acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre, sous forme de journées ou de demi-journées. Si les salariés n’ont pas pris tous leurs jours de RTT, ils peuvent à leur demande les verser sur leur compte épargne temps (CET), dans la limite du plafond autorisé. À défaut, ils sont perdus et ne donnent lieu, ni à une indemnisation, ni à un report. Seuls les salariés cadres au forfait jours peuvent en reporter la prise jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
  • CONGES PAYES
La période de prise des congés payés s'étend sur toute l'année. Il découle de l’article L.3141-1 du Code du Travail qui est d’ordre public, que tout salarié a le droit et l’obligation de prendre chaque année tous les congés payés qu’il a acquis, sous peine d’être perdus.
  • La visibilité sur les calendriers de travail de nos usines clientes ne nous permet pas de fixer dès le mois de janvier l’organisation des congés d’été 2020 et les dates exactes de fermeture. Cette organisation sera donc soumise à l’avis des CSE de chaque établissement d’ici fin avril 2020 au plus tard.
  • Les dates et l'ordre des départs, prenant en compte les spécificités de chaque site et les contraintes organisationnelles de chaque service, seront communiqués par voie normale d’affichage dans les locaux de chaque établissement.
  • Le congé principal d’été sera obligatoirement composé de 3 semaines continues et d’une quatrième semaine variable. Cette quatrième semaine pourra être prise individuellement, au choix de chaque salarié, entre le 1er juin et le 31 octobre 2020, ou éventuellement à la suite des trois semaines obligatoires.

  • Conformément à l’article L3141-21 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise fixe la période du congé principal et en précise les éventuelles règles de fractionnement. Il est ainsi convenu entre les parties, et sans que l’accord individuel du salarié ne soit nécessaire, qu’aucun jour de fractionnement ne sera dû en cas de non-respect de la période du congé principal de quatre semaines par le salarié.

  • La cinquième semaine de congés payés s’étendra du mercredi 23 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021.


  • JOURNEE DE SOLIDARITE

  • Le 15 août tombant un samedi cette année, il est convenu entre les parties que la journée de solidarité sera positionnée sur le mardi 14 juillet 2020, pour lequel un congé payé sera déduit à chaque salarié.


  • PONT DE L’ASCENSION

  • Afin d’exploiter au mieux le calendrier 2020 et de favoriser le repos des salariés, il est convenu entre les parties que la journée du vendredi 22 mai 2020 sera non travaillée.

  • Il sera posé soit un RTT employeur pour les établissements en possédant, soit un jour de congé payé ou RTT pour les autres établissements.

  • CHEQUES-VACANCES

Les deux Organisations Syndicales et la Direction réaffirment leur souhait commun de mise en place de Chèques-Vacances pour l’année 2020.

DECISION : selon la dernière situation comptable, l’exercice 2019 ne sera pas susceptible de dégager une réserve spéciale de participation. Il est donc convenu de renouveler la distribution de Chèques-Vacances d’un montant de 100€ par salarié selon les modalités habituelles.


En l’absence de participation, chaque salarié pourrait donc se voir attribuer en 2020 un carnet de 100€ de Chèques-Vacances moyennant :
- 40€ de participation personnelle.
- 60€ de participation par DEFI GROUP.

Pour rappel les Chèques-Vacances bénéficient d’une exonération de charges (sans plafonnement et sans rattachement à un événement particulier). Il est par ailleurs décidé qu’aucun critère d’attribution ne sera mis en place ; cette mesure concernera donc tous les salariés de l’entreprise sans exception. La distribution aura lieu courant juin 2020 et sera confiée au Comité Social et Economique Central qui bénéficiera d’un don exceptionnel.


  • INDEX EGALITE FEMMES HOMMES
Pour en finir avec les écarts de salaires injustifiés entre les femmes et les hommes, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel oblige les entreprises à des résultats, avec un outil pratique pour faire progresser les entreprises : l’Index de l’égalité Femmes-Hommes.
Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 précise les modalités de calcul et de publication des indicateurs, qui varient de 4 à 5 selon la taille de l'entreprise.
Sur 100 points, l'Index doit être calculé à partir des indicateurs suivants :



  • Ecart de rémunération femmes-hommes

L’indicateur recense les rémunérations moyennes des femmes et des hommes dans une entreprise. Sont prises en compte les primes de performance et avantages en nature, mais en sont exclues les primes liées aux conditions de travail, de départ et de précarité. Pour obtenir l’intégralité des 40 points, une société devra ramener l’écart entre la rémunération des femmes et celle des hommes à zéro.

Sur cet indicateur la note de DEFI GROUP est de

25/40.


  • Ecart de répartition des augmentations individuelles

Le second critère de l’index totalise 20 points de la note finale. Il évalue le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont perçus une augmentation dans l’année. Pour obtenir l’intégralité des points, une entreprise devra accorder les mêmes augmentations aux femmes qu’aux hommes, à 2% près ou à deux personnes près.
Sur cet indicateur la note de DEFI GROUP est de

20/20.


  • Ecart de répartition des promotions (plus de 250 salariés uniquement)

Troisième critère : l’évaluation des promotions en entreprise. 15 points seront attribués aux entreprises qui, au cours de l’année, promeuvent autant de femmes que d’hommes à 2% ou à deux personnes près. Pour les entreprises de 50 à 249 salariés, ce critère est fusionné avec celui de l’augmentation.

Sur cet indicateur la note de DEFI GROUP est de

15/15.


  • Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité

Le quatrième critère concerne les congés maternités, et peut représenter un gain de 15 points. La totalité de la note sera attribuée à une entreprise qui accorde une augmentation aux femmes revenant d’un congé maternité. Attention, si une salariée dans cette situation ne perçoit pas d’augmentation, aucun point ne sera accordé à l’entreprise pour ce critère.

Sur cet indicateur la note de DEFI GROUP est de

15/15.


  • Nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Pour obtenir les 10 derniers points, une entreprise devra compter au moins quatre femmes parmi ses dix plus hauts salaires.

Sur cet indicateur la note de DEFI GROUP est de

0/10.

BILAN : pour l’année 2018 l’indice pour DEFI GROUP est donc de 75 points sur 100. De ce fait l’entreprise n’a aucune mesure de correction à mettre en œuvre. Conformément à la loi, cet index est publié sur le site internet www.defi-group.fr



  • EPARGNE SALARIALE

Aucune nouvelle suggestion n’est faite dans ce domaine, l’entreprise étant couverte par un accord de participation.



  • COMPTE EPARGNE TEMPS

Les deux Organisations Syndicales et la Direction ont revu l’accord en cours d’année 2017 afin de le faire évoluer et de favoriser son utilisation.

Pour rappel, les salariés disposant d’un quota d’heures de repos compensateur liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires, au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou du repos compensateur de remplacement, et non posées au 30 novembre de l’année civile en cours, feront l’objet d’une épargne automatique plafonnée à trois jours. Le surplus des heures de récupération non prises sera quant à lui réglé aux salariés concernés sur leur bulletin de salaire du mois de décembre.


  • RETRAITE, PREVOYANCE ET SANTE


Pour la mutuelle, une augmentation d’un peu plus de 3% a eu lieu au 1er Janvier 2020. Compte tenu de cette augmentation et de celle du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2020, la cotisation salariale augmentera de 2.62€ par mois.

Pour la prévoyance, malgré un grand déséquilibre dans les comptes, MALAKOK MEDERIC HUMANIS n’a pas augmenté les taux de cotisation. En toute vraisemblance, les taux devraient augmenter de façon plus que conséquente dans les prochaines années.


  • TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le dernier bilan social dressé à fin novembre 2019 fait apparaître un taux d’handicapés de

4% (3% d’hommes et 1% de femmes).


Aucune nouvelle suggestion n’a été présentée par les Organisations Syndicales, qui confirment que l’entreprise a déjà démontré son implication dans le reclassement et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés par des aménagements de postes de travail. La baisse du taux de travailleurs handicapés cette année est liée à la reconnaissance de plusieurs inaptitudes physiques dont l’ampleur ne permettait malheureusement aucun reclassement au sein de l’entreprise et de ses établissements.


  • DROIT D’EXPRESSION

La CFTC et FO ne font état d’aucun frein au droit à la communication et à l'expression à la fois pour les Organisations Syndicales et les employés. Les trois organisations se disent par ailleurs satisfaites de l’avancée des débats au niveau central.


Article 5 – DEPOT

Le présent accord de dix pages paraphées, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été établi en nombre suffisant d'exemplaires remis à chaque délégation signataire et pour dépôt dans les conditions prévues par l'article L.2232-24 du code du travail.


Fait à Mitry-Mory, le 10 janvier 2020.

Pour la société DEFI GROUP






Pour le Syndicat CONFEDERATION FRANCAISES DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE (FO)

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