Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction a engagé la négociation obligatoire sur les thèmes suivants :
Thème 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Thème 2 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La Direction et les Partenaires Sociaux se sont rencontrés à 4 reprises (le 20 janvier 2025, 3 février 2025, 5 février 2025 et 7 février 2025) afin de trouver un consensus entre les propositions présentées par la Direction et celles présentées par les Partenaires Sociaux.
Lors de la première réunion, la Direction a transmis le rapport NAO au titre de l’année 2024 reprenant les indicateurs suivants :
Les effectifs
Les pyramides des âges et anciennetés
Les salaires de base et masses salariales
Le temps de travail et les heures supplémentaires
L’égalité femmes / hommes
Les coûts de la journée de solidarité, de la mutuelle et des indemnités mensuelles d’éloignement
Le montant des aides publiques pour l’embauche d’apprentis
La formation professionnelle fait l’objet d’une présentation spécifique dans le cadre de l’information / consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi en réunion mensuelle du CSE.
Il est rappelé que le partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement et d’autre part sur la participation.
S’agissant de l’égalité professionnelle, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes et à garantir la mixité et l’égalité de traitement entre les salariés tout au long de leur parcours professionnel font l’objet d’un accord spécifique signé le 13 décembre 2023.
S’agissant de la qualité de vie au travail, un accord spécifique relatif au télétravail a été signé le 24 octobre 2023.
A l’issue de la dernière réunion de négociation le 7 février 2025, la Direction et les Partenaires Sociaux se sont mis d’accord sur les sujets suivants.
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour l’entreprise DEFINOX SAS.
Titre 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée Article 1. Augmentation des salaires
Plan d’augmentation et définition des « salaires mensuel »
Le plan d’augmentation convenu au titre du présent accord représentera un engagement financier équivalent à 3,43% des salaires annuels bruts, tels que définis ci-dessous, des salariés présents en décembre 2024.
Le salaire mensuel pris en considération pour les augmentations de salaire correspond aux rubriques de paie suivantes :
Salariés non-cadres gérés en heures :
Salaire de base bruts
Pauses rémunérées bruts
Salariés cadres
Appointement forfaitaire bruts
L’enveloppe négociée comprend les augmentations générales et les valorisations professionnelles. Elle ne comprend pas les autres augmentations individuelles telles que, par exemple, les promotions, les mobilités internes, les plans de développement. Les salariés concernés par les éléments énumérés ci-dessus applicables ne sont pas concernés par les Valorisations Professionnelles (VP).
1.2 Augmentation générale des salaires
Une augmentation générale de
60€ bruts mensuels (base temps plein) a été retenue pour l’ensemble des salariés de l’entreprise au titre de l’année 2025 avec date d’effet au 1er janvier 2025 selon les modalités ci-dessous :
Modalités d’éligibilité :
Être présent dans l’entreprise à la date du 31 janvier 2025.
Ne pas être titulaire d’un contrat en alternance, leur rémunération étant légalement et/ou conventionnellement définie
Ne pas être cadre dirigeant
Modalités de paiement :
L’augmentation générale sera traitée avec la paie du mois de février 2025 et de façon rétroactive au 1er janvier 2025.
L’enveloppe budgétaire consacrée à l’augmentation générale est de 1.83%.
Valorisations Professionnelles
Une enveloppe budgétaire de 1,60% est consacrée aux valorisations professionnelles à l’initiative de la ligne managériale afin de valoriser les performances individuelles de leurs collaborateurs avec date d’effet au 1er avril 2025 selon les modalités ci-dessous :
Modalités d’éligibilité :
Être présent dans l’entreprise à la date du 30 septembre 2024 et effectivement présent dans les effectifs au 30 avril 2025.
Ne pas avoir de dispositions contractuelles prévoyant une revalorisation spécifique de rémunération telles que, par exemple, les promotions, les mobilités internes, les plans de développement à compter du 1er janvier 2025.
Modalités de distribution :
Chaque salarié concerné par une valorisation professionnelle ne pourra se voir attribuer une augmentation individuelle inférieure à 50€ bruts mensuels à compter d’avril 2025.
Un suivi de la distribution des valorisations professionnelles sera effectué en Comité Social et Économique (CSE). Ce suivi permettra de garantir que les augmentations sont attribuées conformément aux critères définis. Les données relatives aux augmentations seront présentées de manière anonyme pour respecter la confidentialité des informations personnelles.
Article 2. Prime unique secteur soudure et polissage
Les parties souhaitent rappeler la mesure négociée lors des NAO 2024 et relative à la prime unique pour les secteurs soudure et polissage. Dans le cadre de ces négociations, la prime soudure avait été revalorisée de 1,25€ / heure, créant ainsi une prime unique pour les secteurs soudure et polissage.
Cette prime unique secteur soudure et polissage de 1.25€ / heure est maintenue pour l’année 2025. Article 3. Compte Epargne Temps
La direction et les partenaires sociaux souhaitent entamer en 2025 un dialogue social autour du compte épargne-temps (CET) dans l'entreprise. L'objectif est d'offrir aux salariés plus de flexibilité dans la gestion de leur temps de travail tout en tenant compte des besoins de l'entreprise. Les parties pourront échanger sur les modalités d'utilisation, d'accumulation et de valorisation des jours de CET.
Titre 2 : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail Article 1. Mobilité
1.1 Indemnités mensuelles d’éloignement
Les parties souhaitent rappeler la mesure négociée lors des NAO 2024 et relative aux indemnités mensuelles d’éloignement. Dans le cadre de ces négociations, la grille avait été augmentée de 5%. Cette grille continue de s’appliquer pour l’année 2025 et ajoutée au présent accord en annexe 1.
1.2 Indemnités kilométriques vélo & co-voiturage
Les parties souhaitent rappeler la mesure négociée lors des NAO 2024 et relative aux indemnités kilométriques vélo & co-voiturage. Dans le cadre de ces négociations, le plafond annuel net était passé à 300€. Ce plafond annuel de 300€ nets continue de s’appliquer pour l’année 2025 Article 2. Journée de solidarité La loi du 30 juin 2004 instituant le principe de la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées impose une journée de travail supplémentaire (la durée de la journée correspond à 7 heures pour un salarié à temps complet). Les modalités pour effectuer ces heures ont été modifiées par la loi du 16 avril 2008. Dans la continuité des négociations antérieures, il a été fixé qu’au titre de cette journée de solidarité devant s’effectuer entre le 1er janvier 2025 et le 13 décembre 2025 :
Les salariés travaillant à temps plein devront effectuer 5 heures de travail effectif (proratisé pour les temps partiels)
Et 2 heures seront à la charge de la société DEFINOX.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent que la journée de solidarité sera considérée comme effectuée par prélèvement de 0,71 RTT et positionnée sur le lundi de Pentecôte, comme suit :
9 juin 2025 : 0.71 RTT
25 mai 2026 : 0.71 RTT
Pour les personnes au forfait jours, le forfait tient déjà compte de cette journée de solidarité. Article 3 Ponts du 1er juin 2025 au 31 mai 2026
Le calendrier 2025/2026 permet d’organisation les ponts suivants :
10 novembre 2025
26 décembre 2025
2 janvier 2026
15 mai 2026
Les ponts seront obligatoires et les jours de pont seront déduits prioritairement en RTT, à défaut en congés ancienneté, CP ou CET en dernier ressort.
Les services contraints d’être présents sur les périodes de pont, du fait de leurs missions, pourront être présents, sans que cela n’entrave le présent accord.
La Direction, en accord avec les représentants du personnel, se réserve le droit d’organiser le(s) service(s) par des permanences, si la charge de travail l’impose. Dans ce cas, un délai de prévenance d’un mois devra être respecté. Article 4 Congés d’ancienneté / Congés supplémentaires Dans la continuité de la négociation antérieure et au vu de l’historique de l’entreprise, il sera tenu compte de l’acquisition du 4ème jour de congé à 20 ans d’ancienneté sans condition d’âge, ceci pour la comparaison effectuée au 01/01/2024 prévue à l’article 89.4 de la nouvelle convention collective.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 1 Entrée en vigueur et durée d’application Les parties ont convenu que le présent accord couvre la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit de produire leurs effets. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme. Article 2 Publicité Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de cet avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. En outre, le personnel sera informé du texte du présent accord par sa mise à disposition sur l’intranet. Fait à Clisson, le 27 février 2025
Pour la CFDTPour la Direction
XXXXXX Déléguée SyndicaleDirectrice Générale
Pour FO
XXXXXX Délégué SyndicalResponsable RH
ANNEXE 1 - INDEMNITE MENSUELLE D'ELOIGNEMENT
Barème applicable au 01/01/2025 :
Tranches km
Indemnités
Tranches km
Indemnités
Distance (aller)Domicile - Travail
MontantMensuel
Distance (aller)*Domicile - Travail
MontantMensuel
De
à
aller - retour
De
à
aller - retour
0 1 0 26,01 27 44,80
1,01 2 2,84 27,01 28 45,54
2,01 3 5,69 28,01 29 46,31
3,01 4 8,53 29,01 30 47,08
4,01 5 11,39 30,01 31 47,84
5,01 6 14,23 31,01 32 48,60
6,01 7 17,07 32,01 33 49,36
7,01 8 19,90 33,01 34 50,14
8,01 9 22,75 34,01 35 50,89
9,01 10 25,58 35,01 36 51,66
10,01 11 28,42 36,01 37 52,42
11,01 12 31,26 37,01 38 53,17
12,01 13 34,10 38,01 39 53,95
13,01 14 34,86 39,01 40 54,71
14,01 15 35,64 40,01 41 55,47
15,01 16 36,39 41,01 42 56,23
16,01 17 37,48 42,01 43 57,00
17,01 18 37,92 43,01 44 57,76
18,01 19 38,67 44,01 45 58,52
19,01 20 39,45 45,01 46 59,30
20,01 21 40,21 46,01 47 60,04
21,01 22 40,97 47,01 48 60,81
22,01 23 41,73 48,01 49 61,58
23,01 24 42,50 49,01 50 62,35
24,01 25 43,26 >51
63,11
25,01 26 44,02
* Distance (aller) : calculée via le site www.viamichelin.com du domicile au lieu de travail