Accord d'entreprise DEICHMANN CHAUSSURES

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DEICHMANN CHAUSSURES SASSAS

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DEICHMANN CHAUSSURES

Le 12/06/2026



ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DEICHMANN CHAUSSURES SAS



Entre les soussignés :

La

société Deichmann Chaussures, société par actions simplifiée au capital de 6.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro …………., dont le siège social se situe 3 allée des Abruzzes parc Technoland – Bâtiment K, 69800 Saint-Priest, représentée par ……….. et ………….., en leur qualité de Directeurs Généraux


Ci-après dénommée « 

la société » ou « DEICHMANN Chaussures »


D’une part, et

Les membres titulaires de la délégation du Comité social et économique non mandatés par les organisations syndicales représentatives :

………………………………., salarié élu Titulaire

……………………………….,, salariée élue Titulaire

……………………………….,, salarié élu Titulaire.

……………………………….,, salarié élu Titulaire.


Ci-après dénommés « 

les élus du CSE »


D’autre part,
Ensemble dénommés « les parties »
Il a été conclu le présent accord





TOC \o "1-3" \h \z \u

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc229407107 \h 3

Article 1 – Contexte PAGEREF _Toc229407108 \h 3

Article 2 – Objectifs poursuivis PAGEREF _Toc229407109 \h 3

Article 3 – Cadre légal PAGEREF _Toc229407110 \h 3

Article 4 – Champ d’application PAGEREF _Toc229407111 \h 4

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc229407112 \h 4

Article 5 – Dispositions communes à tous les salariés PAGEREF _Toc229407113 \h 4

5.1 – Repos minimum obligatoire PAGEREF _Toc229407114 \h 4

5.2 – Rappel des durées maximales de travail PAGEREF _Toc229407115 \h 4

5.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc229407116 \h 5

Article 6 – Décompte du temps de travail en heures sur une période pluri-hebdomadaire PAGEREF _Toc229407117 \h 5

6.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc229407118 \h 5

6.2 – Définition du cadre pluri-hebdomadaire PAGEREF _Toc229407119 \h 5

6.3 – Période de référence PAGEREF _Toc229407120 \h 6

6.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc229407121 \h 6

6.5 – Durée du travail hebdomadaire PAGEREF _Toc229407122 \h 7

6.6 – Rémunération PAGEREF _Toc229407123 \h 7

6.6.1 – Rémunération lissée PAGEREF _Toc229407124 \h 7

6.6.2 – Rémunération en cas d’absence PAGEREF _Toc229407125 \h 7

6.6.3 – Rémunération en cas d’entrée ou départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc229407126 \h 8

6.7 – Rémunération des heures supplémentaires ou heures complémentaires PAGEREF _Toc229407127 \h 8

6.7.1 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc229407128 \h 8

6.7.2 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc229407129 \h 8

6.8 – Garanties pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps plein PAGEREF _Toc229407130 \h 9

TITRE II – CONGÉS PAGEREF _Toc229407131 \h 9

Article 7 – Congés exceptionnels pour événements familiaux PAGEREF _Toc229407132 \h 9

7.1 – Alignement sur les droits des cadres PAGEREF _Toc229407133 \h 9

7.2 – Congé enfant malade PAGEREF _Toc229407134 \h 9

TITRE III – PRIME INVENTAIRE PAGEREF _Toc229407135 \h 10

Article 8 – Prime d’inventaire PAGEREF _Toc229407136 \h 10

8.1 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc229407137 \h 10

8.2 – Montant PAGEREF _Toc229407138 \h 10

8.3 – Versement PAGEREF _Toc229407139 \h 11

TITRE IV – TITRES-RESTAURANT PAGEREF _Toc229407140 \h 11

Article 9 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc229407141 \h 12

Article 10 – Montant PAGEREF _Toc229407142 \h 12

Article 11 – Attribution PAGEREF _Toc229407143 \h 12

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc229407144 \h 13

Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc229407145 \h 13

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc229407146 \h 13

Article 14 – Formalités de dépôt PAGEREF _Toc229407147 \h 13

PRÉAMBULE

Article 1 – Contexte


La société DEICHMANN Chaussures a souhaité faire évoluer ses équilibres d’entreprise en donnant une possibilité d’organisation du temps de travail plus souple pour s’adapter à l’évolution du marché dont l’amplitude des saisonnalités baisse. En parallèle, la société souhaite travailler son employabilité en construisant une offre employeur plus attractive.

Article 2 – Objectifs poursuivis


Les objectifs poursuivis sont donc :
  • Une plus grande souplesse dans l’organisation du temps de travail des magasins
  • Une attractivité meilleure avec un avantage souvent demandé (ticket restaurants)
  • Une performance économique meilleure avec une prime sur les résultats d'inventaires

Article 3 – Cadre légal


Conformément aux articles L. 2232-24 du Code du travail et suivants, et compte tenu de l’effectif de la société et de l’absence de délégués syndicaux en son sein, la société DEICHMANN Chaussures a informé le 12 février 2026 les organisations syndicales représentatives de la branche et les élus du comité social et économique (CSE) de son intention d’ouvrir des négociations au sein de l’entreprise en vue de la conclusion d’un accord collectif sur l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, visant notamment à définir les modalités de répartition du temps de travail, les conditions de recours aux heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur une période de référence adaptée à l’activité.
Les élus du CSE disposaient alors d’un délai d’un mois pour indiquer à la société s’ils souhaitaient participer à la négociation de l’accord et s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche.
A l’issue de ce délai d’un mois, la négociation a été engagée avec les élus qui ont indiqué n’ être pas mandatés.
Les parties se sont rencontrées lors des réunions des :
  • 18 mars 2026,
  • 31 mars 2026
  • 9 avril 2026,
  • 29 avril 2026
  • 11 juin 2026 relecture avec le CSE
  • 12 juin 2026 signature du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2026
Ceci étant précisé, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 4 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société quel que soit leur statut ou le type de contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Il est précisé que sont visés à ce titre non seulement les salariés actuels mais également tout salarié qui serait embauché ultérieurement par DEICHMANN Chaussures.

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL


Les parties conviennent de redéfinir les modalités relatives à la durée du travail applicables à tout le personnel des magasins au sein des magasins DEICHMANN Chaussures avec un décompte du temps de travail en heures sur une période pluri-hebdomadaire pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel

Article 5 – Dispositions communes à tous les salariés 


5.1 – Repos minimum obligatoire


Les parties rappellent que les salariés doivent bénéficier :
  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé
  • et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
  • Obligation d’une pause de 20 minutes (non-rémunérée) quand le temps de travail quotidien atteint 6 heures

5.2 – Rappel des durées maximales de travail


Les parties souhaitent rappeler que la durée quotidienne de travail effectif pour tout salarié dont le temps de travail est décompté en heures ne peut en principe excéder 10 heures. Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (notamment en cas de personnel réduit suite à des absences simultanées), cette durée pourra être portée à 12 heures.
En application des articles L. 3121-20 à L. 3121-25 du Code du travail, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine
  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

5.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, déterminée conformément aux dispositions légales.

Article 6 – Décompte du temps de travail en heures sur une période pluri-hebdomadaire


Les parties conviennent d’instaurer un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, donc sur une période supérieure à la semaine, conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
Un tel aménagement du temps de travail décompté sur une période pluri-hebdomadaire est adapté au fonctionnement des magasins qui connaissent des périodes plus chargées (périodes de soldes par exemple) et des périodes plus creuses.

6.1 – Salariés concernés


L’aménagement du temps de travail résultant des dispositions de l’article 6.5 du présent accord s’applique à toute personne entrant dans le champ d’application à l’exclusion :
  • des salariés soumis à un forfait annuel en jours,
  • des salariés sous contrat de travail à durée déterminée,
  • des salariés sous contrat d’apprentissage et de professionnalisation, dont la durée du travail est organisée dans un cadre hebdomadaire,
  • des travailleurs temporaires (salariés intérimaires) dont les contrats de mission prévoient un horaire hebdomadaire, à moins que le contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à la durée de la période de référence prévoie que les salariés intérimaires sont soumis aux modalités d’aménagement de travail du service ou du magasin concerné,
  • des salariés à temps partiel dont l’aménagement du temps partiel dans un cadre pluri-hebdomadaire n’aurait pas été prévu contractuellement,
  • des salariés ne travaillant pas dans les magasins (salariés travaillant au siège social de DEICHMANN Chaussures).

6.2 – Définition du cadre pluri-hebdomadaire


La durée du travail pour un salarié à temps plein est de 35 heures en moyenne par semaine, calculée sur la période de référence telle que définie à l’article 7.4. Les heures supplémentaires s’entendent des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la période de référence.
De même, par exemple pour un salarié à temps partiel de 30 heures en moyenne par semaine calculée sur la période de référence, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la période de référence.

6.3 – Période de référence


La période de référence dans lequel s’apprécie l’aménagement pluri-hebdomadaire est d’un semestre étant entendu qu’une période commence un lundi pour se finir un dimanche.
Il est convenu que la première période de référence donnant lieu à l’application des dispositions de l’article 6 dans son ensemble sera :
  • Lundi 30 novembre 2026 au dimanche 30 mai 2027 pour tous les magasins.
  • Lundi 31 mai 2027 au dimanche 28 novembre 2027
  • Lundi 29 novembre 2027 au dimanche 29 mai 2028
  • ….
A titre dérogatoire, les parties souhaitent instaurer une période de familiarisation du réseau à cet outil sur une première période test pour les magasins suivants :
DFR3 - Metz
DFR9 – Claye Souilly
DFR11 - Créteil
DFR13 - Lillenium
DFR19 – Amiens centre
La période de référence pour ces seuls magasins pendant cette période de test sera de 4 mois courant du 20 juillet 2026 au 29 novembre 2026

6.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail


Les horaires collectifs de travail ainsi que la répartition par équipes sont communiqués aux salariés par affichage des plannings 2 semaines avant le début de la période à laquelle ils s’appliquent.
Les plannings ne pourront comporter qu’une seule coupure par jour d’une durée d’une demi-heure sauf cas exceptionnel, mais ne pourra en tout état de cause pas dépasser 2 heures.
En cas de changement d’horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours calendaires. Ce délai sera réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroit exceptionnel d’activité non prévisible, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de DEICHMANN Chaussures.
Pour les salariés à temps partiel, pour chaque journée de travail effectif, une durée minimale de travail continue de 3 heures est garantie.

6.5 – Durée du travail hebdomadaire


La durée du travail chaque semaine variera :
  • entre 0 heure et 39 heures pour les salariés à temps plein ;
  • entre 0 heure et 34,5 heures pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés à temps partiel, sur la période de référence d’un semestre, la durée du travail sera en tout état de cause :
  • inférieure à 910 heures (455 heures pendant la phase de test) de travail effectif ;
  • au moins égale à 21 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence, sauf dérogations légales ou conventionnelles
Il est précisé à toutes fins utiles que les dérogations légales ou conventionnelles à la durée minimale hebdomadaire applicable de 21 heures sont actuellement prévues : pour les salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études, à la demande écrite et motivée d'un salarié souhaitant cumuler plusieurs emplois ou pour faire face à des contraintes personnelles, dans le cas d’un remplacement d’un salarié absent partiellement, ainsi que pour les CDD de remplacement de collaborateurs à temps partiel travaillant moins de 21 heures par semaine.

6.6 – Rémunération


6.6.1 – Rémunération lissée


La rémunération mensuelle des salariés est lissée, afin de leur assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l’horaire de travail accompli chaque semaine et/ou chaque mois.
Pour les salariés à temps plein, cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base d’une durée effective moyenne accomplie par semaine de 35 x 52 / 12 (soit 35 heures x 52 semaines / 12 mois).
Pour les salariés à temps partiel, le calcul est adapté en fonction de la durée moyenne hebdomadaire. Ainsi, par exemple, pour une durée moyenne hebdomadaire de 30 heures, le calcul de la rémunération mensuelle lissée est de 30 x 52 / 12.
Cas particulier : les responsables magasins dont le contrat est de 37.5 heures semaine passeront à 35 semaine avec maintien de la rémunération.

6.6.2 – Rémunération en cas d’absence


En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

6.6.3 – Rémunération en cas d’entrée ou départ en cours de période de référence


Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur selon le planning affiché.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (en cas d’entrée en cours de période de référence) ou au terme du contrat (en cas de départ en cours de période de référence).
En fin de période de référence, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, une régularisation de salaire sera opérée sur la base de son temps de travail réel.
En fin de période de référence, s'il s'avère qu'un salarié n'a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire perçu. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

6.7 – Rémunération des heures supplémentaires ou heures complémentaires


6.7.1 – Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures effectuées, sur demande expresse de l’employeur :
  • au-delà de la limite haute hebdomadaire de 39 heures de travail effectif ;
  • au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur la période de référence, déduction faite de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 39 heures visée ci-dessus et déjà comptabilisées et payées en cours de période de référence.
Elles sont rémunérées en tenant compte d’une majoration de 10%.
Les heures effectuées au-delà du contingent fixé à l’article 5.3. du présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, déterminée conformément aux dispositions légales.

6.7.2 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel


Les heures complémentaires sont les heures effectuées sur demande expresse de l’employeur au-delà de la moyenne d’heures de travail hebdomadaires convenues calculée sur la période de référence. Le volume d’heures complémentaires pouvant être effectuées est limité au tiers de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle sont majorées de 10 %. Au-delà et dans la limite prévue par le présent accord, elles sont majorées de 25 %.

6.8 – Garanties pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps plein


Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions.
De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

TITRE II – CONGÉS


Article 7 – Congés exceptionnels pour événements familiaux


Les parties s’accordent sur l’application exclusive des dispositions légales et issues de la Convention collective du commerce succursaliste de la chaussure en la matière à l’ensemble des salariés.
Elles souhaitent par ailleurs mettre en place les mesures supplémentaires définies dans le présent article afin de favoriser l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle des salariés.

7.1 – Alignement sur les droits des cadres


Les parties conviennent de consentir les mêmes droits à congés exceptionnels pour événements familiaux aux salariés non-cadres qu’à ceux bénéficiant du statut cadre.
En l’état des dispositions actuelles de la Convention collective du commerce succursaliste de la chaussure,
  • un salarié non-cadre ne bénéficierait d’aucun jour de congé exceptionnel en cas de décès d’un ascendant autre que père ou mère, descendant autre que son enfant, ou encore d’un beau-frère, belle-sœur, beau-parent ou tuteur. Les cadres bénéficiant d’après la Convention collective de 3 jours de congé exceptionnel dans un tel cas, il sera accordé 3 jours de congé exceptionnel au salarié non-cadre devant faire face à une telle situation.
  • un salarié non-cadre ne bénéficie d’aucun jour au titre du déménagement, il sera accordé 1 jour après un an d’ancienneté.

7.2 – Congé enfant malade


La convention collective applicable chez DEICHMANN Chaussures étant muette sur ce point, il est rappelé que les salariés bénéficient en vertu de la loi d’un congé non rémunéré de 3 jours maximum par an pour tout enfant malade âgé de moins de 16 ans. Ce congé non rémunéré est porté à 5 jours par an si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
Conscientes des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, les parties souhaitent les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s) et conviennent qu’une journée de ce congé en principe non rémunéré sera rémunérée à 100% par l’employeur et assimilée à du temps de travail effectif. Il s’agira du premier des trois jours du congé utilisé sur l’année civile.
Tout salarié qui entend solliciter un jour de congé pour enfant malade, devra :
  • Informer immédiatement (et au plus tard à l’heure habituelle de prise des fonctions) son supérieur hiérarchique direct,
  • Adresser à celui-ci un justificatif médical dans les 48 heures correspondant au(x) jour(s) de l’absence du père ou de la mère et précisant le nom de l’enfant.


TITRE III – PRIME INVENTAIRE


Article 8 – Prime d’inventaire


Il n’existe actuellement pas de prime d’inventaire ni de dispositif similaire au sein de DEICHMANN Chaussures.
Dans un objectif d’amélioration des résultats d’inventaire des magasins, une prime d’inventaire est mise en place dans le cadre du présent accord.

8.1 – Bénéficiaires


La prime d’inventaire sera versée aux salariés travaillant au sein des magasins.

8.2 – Montant

Le montant annuel de la prime d’inventaire est calculé en fonction du résultat de l’inventaire fiscal selon les modalités suivantes :




Il est précisé que le montant de la prime d’inventaire fait l’objet d’une proratisation selon la durée du travail contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel (cf. ci-dessus pour les vendeurs).
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le montant de la prime sera proratisé pour tenir compte de la durée de présence dans les effectifs du magasin, ce sous réserve de la présence dans les effectifs au moment du versement de celle-ci.
Dans le cas d’un changement de magasin en cours d’année, il serait tenu compte des montants correspondants, proratisés pour tenir compte de la durée de présence dans chaque unité de travail. De même, dans le cas d’un changement de poste et de grille applicable en cours d’année (par exemple, le montant sera proratisé selon le temps passé dans chacun des deux postes.

8.3 – Versement


Il est convenu de corréler la prime d’inventaire à l’inventaire de fin d’année et de la verser au mois de janvier de l’année suivante.
Pour bénéficier du versement de la prime d’inventaire, le salarié doit être présent dans les effectifs le mois du versement de ladite prime, c’est-à-dire dans les effectifs jusqu’au 31 décembre (inclus) de l’année précédant le versement de la prime.
La prime d’inventaire est soumise aux cotisations sociales et à la réglementation fiscale en vigueur.
Cette mesure entrera en vigueur au titre de 2026 bien que l’entrée en vigueur de cet accord soit en cours d’année. Cette prime sera versée en janvier 2027 sur la base des résultats de 2026.

TITRE IV – TITRES-RESTAURANT


Les parties conviennent d’instituer un dispositif de titres-restaurant au sein de DEICHMANN Chaussures afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une prise en charge partielle de leurs frais de repas.
Ceci répond à une volonté de DEICHMANN Chaussures de fidéliser les salariés déjà présents mais également d’attirer des candidats qui souhaiteraient rejoindre l’entreprise.

Article 9 – Bénéficiaires


Les titres-restaurant bénéficient à l’ensemble des salariés de la Société DEICHMANN Chaussures tant en magasins qu’au siège social, dans les conditions fixées ci-dessous.
A noter qu’un salarié peut renoncer au bénéfice des titres-restaurant.
Si un salarié ne souhaite pas bénéficier des titres-restaurant, il doit faire connaître son refus au service ressources humaines par écrit dans les quinze jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord, au moment de son embauche ou avant le 10 janvier de chaque année. Ce refus vaudra pour une année civile et le salarié ne pourra pas revenir sur son choix lors de l’année considérée. Il sera ensuite reconduit tacitement, si bien que le salarié ayant exprimé ce refus devra ensuite expressément manifester son souhait de bénéficier des titres restaurants avant le 10 janvier de l’année suivante, pour se voir attribuer ces titres durant l’année suivante.
En cas de refus de l’attribution des titres-restaurant par un salarié éligible, aucune compensation financière ne sera accordée en lieu et place des titres-restaurant.

Article 10 – Montant


La valeur faciale de chaque titre-restaurant est fixée à 9€. 
Les titres-restaurant seront financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :
  • Participation de l’employeur à hauteur de 60%, soit 5,4 € par titre-restaurant
  • Participation du salarié à hauteur de 40%, soit 3,6 € par titre-restaurant
L’employeur prend également en charge les frais de service facturés par le fournisseur.
Les titres perdus, ainsi que les titres périmés ne seront pas remplacés et restent à la charge du salarié.

Article 11 – Attribution


Le salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par jour de travail effectué et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Par conséquent, un titre restaurant est attribué au salarié par journée de travail, dans le respect des trois critères cumulatifs suivants :
  • Journée de travail effectuée dans les locaux de l’entreprise (en magasin, au siège etc.), ce qui exclut notamment la situation de télétravail ;
  • Journée de travail d’une durée minimale de 6 heures incluant une coupure repas de 30 minutes, soit au minimum 5 heures 30 de travail effectif (le salarié soumis au forfait jours doit travailler une journée entière)
  • Et que l'entreprise ne prenne pas déjà en charge, d'une manière ou d'une autre, les frais de repas de cette journée.
Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.
Pour toute journée entière d’absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, etc…), aucun titre-restaurant ne sera attribué.
Par ailleurs, aucun cumul des tickets restaurants avec une autre indemnité repas ou remboursement de frais de repas par la société ne sera possible pour une même journée de travail. De même, un salarié bénéficiant d'un repas payé par l'entreprise (ou compris dans une formation par exemple) se verra attribuer le nombre de titres-restaurant en moins le mois suivant.
Les titres sont distribués de façon électronique sur la carte personnelle à cet effet de chaque salarié, en début de mois. Le nombre de titres chargés dépend du nombre de jours travaillés le mois précédent.
La participation du salarié est régularisée sur salaire en fin de mois.
La mise en œuvre des titres-restaurant se fera à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, avec l’attribution des titres du mois de juillet 2026 selon les jours éligibles dès le mois suivant.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES


Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Il est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2232-24 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’employeur, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’employeur doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des membres du CSE et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative d’un élu CSE

Article 14 – Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de la société.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code précité, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera par ailleurs affiché dans les locaux de la société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Lyon, le 12 juin 2026

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société DEICHMANN Chaussures :

______________________
………………………………., Directeur Général






______________________
………………………………., Directeur Général







Pour les membres élus du CSE

______________________
……………………………….,
Salariée élue









____________________
……………………………….,
Salarié élu







______________________
……………………………….,
Salarié élu





______________________
……………………………….,
Salarié élu



Mise à jour : 2026-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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