Accord d'entreprise DEKRA AUTOMOTIVE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2021 DEKRA Automotive -2021

Application de l'accord
Début : 10/02/2021
Fin : 09/02/2022

7 accords de la société DEKRA AUTOMOTIVE

Le 10/02/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2021

DEKRA Automotive -2021


A l'issue des négociations qui ont été engagées entre DEKRA Automotive et les organisations syndicales lors des réunions qui se sont déroulées respectivement les 9 décembre 2020, 6 janvier 2021 et 21 janvier 2021, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.

Il est ainsi convenu ce qui suit entre :

La

SAS DEKRA Automotive, située rue de La Boursidière 92350 Le Plessis Robinson représentée par Mme XX en sa qualité de Directrice Générale,

D'une part,

ET :

  • L'organisation syndicale

    CFDT représentée par son Délégué Syndical, M. XX

  • L’organisation syndicale

    CFE-CGC représentée par sa Déléguée Syndicale, Mme XX

D'autre part,

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié dans l'entreprise.

Les avantages liés aux dispositions du présent Accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesures légales, réglementaires ou conventionnelles ou d’usages locaux mais ils s’y substituent.


ARTICLE 2 - Objet de l’accord


La Direction souhaite encourager l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs en proposant des augmentations de salaire générales et individuelles afin de reconnaître les efforts accomplis par chacun dans l’entreprise dans une année particulièrement difficile marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de la « COVID-19 ».

Informations requises par les représentants des organisations syndicales :


  • Données économiques de l’année 2020 et prévisions 2021.

Sujets abordés dans le cadre de la NAO :


  • Bloc de négociation : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.


  • En préambule à la négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel évolue la société
  • La part de marché de DEKRA Automotive est en régression de 0.24% en 2020 et cela s’explique principalement par :
  • La sortie de certains centres du réseau et la fermeture définitive de certains centres (pesant pour -0.90 pt)
  • La performance des centres existants (pour +0.43 pt)
  • L’entrée de nouveaux centres (pour +0.23 pt)
  • Le marché 2020 est en légère progression de +0.73 % quand DEKRA Automotive voit son volume de contrôles baisser de -0.27%
  • En 2021, la croissance du marché devrait être semblable à celle de 2020 période au cours de laquelle DEKRA Automotive devrait pouvoir augmenter le prix de la liasse. La politique menée, de poursuite d’intégration de centres et de différenciation de nos services, est de nature à redresser la part de marché.
  • Les délégations syndicales ont ensuite fait part des demandes suivantes :

Thèmes

CFDT

CFE-CGC

Augmentations générales

Augmentations générales :


Salaire annuel brut ≤ 30 k€: 2 %.

30 k€ > salaire annuel brut ≤ 40 k€ : 1,6 %.

40 k€ > salaire annuel brut ≤ 55 k€ : 1,2 %.

Salaire annuel brut >55 k€ : 0,5 %


Augmentations générales :


Salaire annuel brut ≤ 30 k€: 2 %.

30 k€ > salaire annuel brut ≤ 40 k€ : 1,6 %.

40 k€ > salaire annuel brut ≤ 55 k€ : 1,2 %.

Salaire annuel brut >55 k€ : 0,5 %


Augmentations individuelles

Augmentations Individuelles :


Montant de 0,7% de la masse salariale

Augmentations Individuelles :

 
Montant de 0,7% de la masse salariale

Titre de transport

Prise en charge intégrale des titres de transport en commun

Prise en charge intégrale des titres de transport en commun

Télétravail

Indemnisation des frais professionnels liés au télétravail sur la base des règles de l’URSSAF

Restauration

Mise en place d’un panier repas pour les salariés itinérants

Retraite progressive

Information aux salariés âgés d’au moins 55 ans du dispositif proposé par le gouvernement







  • Après étude et négociation sur chacun des points exposés ci-dessus, les parties se sont entendues pour arrêter les mesures suivantes :

  • Salaires et primes


2.1.1 Augmentation générale des salaires de base

  • Il est constitué une enveloppe d’augmentation générale des salaires de base de 0,30 % des salaires bruts de base pour les salariés justifiant de 1 an d’ancienneté au 01/01/2021 et exerçant leurs fonctions à temps complet, telle que répartie ci-dessous :
  • + 1 % pour les salaires inférieurs ou égaux à 30 000 € bruts annuels,
  • + 0.9 % pour les salaires compris entre 30 001€ et 45 000 € bruts annuels,
  • Les fourchettes de rémunération sont proratisées en fonction de la durée contractuelle de travail afin que l’augmentation générale bénéficie également aux salariés à temps partiel.
  • Les collaborateurs concernés par les dispositions salariales particulières au titre de leur fonction (Auditeurs Qualité) visées au point 2.2 ne sont pas éligibles à ces dispositions.
  • Ces augmentations seront versées sur la paie de mars 2021 avec rétroactivité au 1er janvier 2021.

2.1.2 Augmentation individuelle des salaires :

  • Il est constitué une enveloppe à hauteur de 0.85 % des salaires annuels bruts de base des salariés au 31 décembre 2020. Cette enveloppe sera répartie en augmentations individuelles des salaires bruts de base des collaborateurs ayant 1 an d’ancienneté au 01/01/2021. Ces augmentations seront versées sur la paie de mars 2021 avec rétroactivité au 1er janvier 2021. Elles seront attribuées en fonction des résultats de l’entretien annuel de progrès 2020 sur la base de la reconnaissance des contributions et des talents.

Il est précisé que l’augmentation générale définie au point 2.1.1 et l’augmentation individuelle du point 2.1.2 seront, le cas échéant, cumulables.

  • Les collaborateurs concernés par les dispositions salariales particulières au titre de leur fonction (Auditeurs qualité) visées au point 2.2 ne sont pas éligibles à ces dispositions.
  • Refonte de la structure de rémunération des Auditeurs Qualité


Pour garantir une plus grande harmonisation de la rémunération de la catégorie des Auditeurs Qualité, un réajustement global du niveau de salaire moyen a été décidé par l’intégration au salaire fixe de la prime sur objectifs trimestrielle d’une part, et d’autre part d’un alignement de la structure de rémunération variable sur les autres fonctions comparables de DEKRA Automotive soit 3% de la rémunération brute annuelle pour l’année 2021.

Ainsi, la totalité de la prime sur objectifs trimestrielle actuellement en vigueur sera intégrée aux salaires inférieurs à 34 000 € bruts mensuels (salaire moyen de la catégorie) et 50% de son montant seront intégrés aux salaires supérieurs à 34 000 € bruts mensuels.

Ce réajustement sera appliqué sur la paie de mars 2021 à effet au 1er janvier 2021 pour le calcul de la part variable annuelle.


2.3 Organisation du temps de travail : journée de solidarité


La journée de solidarité 2021 est fixée au

1er novembre 2021. Elle sera comptabilisée par le prélèvement d’un jour RTT/de repos sur le solde de chaque collaborateur.



2.4 Dispositions relatives à l’accompagnement de la mise en place du télétravail

La mise en place du télétravail (pour un autre motif que la crise sanitaire) est en discussion et fera l’objet d’une négociation en vue de la signature d’un accord collectif au cours du 1er semestre 2021.

En réponse aux sollicitations de l’organisation syndicale représentative et afin de satisfaire les besoins de ses collaborateurs, la Direction s’engage à prévoir, pour les collaborateurs et managers concernés, un plan d’accompagnement et de formation aux spécificités du travail à distance (outils collaboratifs, bonnes pratiques, postures de travail, etc).

2.5 Dispositions relatives au retour de congé maternité

Il est préalablement rappelé que les salariées dont le congé maternité est connu au moment des NAO 2021, bénéficieront a minima des augmentations générales telles que prévues dans le point 2.1.1 et des augmentations individuelles prévues dans le point 2.1.2 du présent accord. Ces augmentations seront effectives à la date d’application du présent accord, soit le 1er janvier 2021.

A défaut, une salariée dont le congé maternité prend fin en 2021 et qui n’aurait pas bénéficié d’une augmentation sur cette même année, sera éligible au même niveau d’augmentation que celui prévu dans les points 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, avec pour effet la date du retour de son congé maternité.

Cela étant, si la salariée a bénéficié d’une augmentation inférieure aux montants indiqués aux articles exposés ci-dessus, elle percevra alors un complément afin de lui garantir le même niveau d’augmentation tel que mentionné ci-dessus. Cette augmentation prendra effet au retour de son congé maternité.

2.6. Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et femmes feront l’objet de négociations à part conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Ces négociations ont été entamées au cours des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 et seront prochainement formalisées dans un accord distinct.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord

3.1 Durée de l’accord - Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet au plus tôt à compter du jour de sa signature sous réserve du droit d’opposition par une ou des organisations syndicales représentatives majoritaires non signataires.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.

3.2 Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


3.3 Modification et révision de l’accord


Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

3.4 Suivi de l’accord


Un bilan de l’application de l’accord sera effectué lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire en 2022.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois à compter de cette évolution afin d’envisager les modalités d’adaptation de ces dispositions.



ARTICLE 4. Mesures finales

Les parties conviennent que la signature du présent accord marque la fin des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L.2242-1 du code du travail pour l’année 2021 et chacune des parties reconnaît que les obligations légales de négociations annuelles ont bien été remplies au titre de l’année 2021.


ARTICLE 5 - Publicité, notification et formalités de dépôt

Dès la signature de l’accord, la Société le notifiera à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet de la Société.

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de Dekra Automotive France.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Fait au Plessis-Robinson, le 15 février 2021 en 5 exemplaires originaux.





Pour la Société Pour les Syndicats,

______________________________________________

XX Délégué Syndical CFDT
Directeur GénéralXX




Déléguée Syndicale CFE CGC
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Pour la Société Pour les Syndicats,

______________________________________________

XX Délégué Syndical CFDT
Directeur GénéralXX




Déléguée Syndicale CFE CGC
XX




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