Accord d'entreprise DEKRA INDUSTRIAL

Accord instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 19/02/2019
Fin : 31/03/2019

26 accords de la société DEKRA INDUSTRIAL

Le 19/02/2019




ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DITE « PRIME DEKRA »


Entre
La société DEKRA Industrial SAS, dont le siège social est sis à Limoges, au 19 rue Stuart Mill, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 433 250 834 et le numéro de gestion 2000B 402, représentée par

D'une part,
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par,
  • L’organisation Syndicale CGT, représentée par,
  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par,

D'autre part,



PREAMBULE



Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, DEKRA Industrial a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.
Il a été convenu que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale.
Le présent accord a pour objet de fixer :
  • le cadre d'application ;
  • le montant et la modulation de la prime ;
  • les modalités et la date du versement ;
  • les modalités d'information collective du personnel ;
  • la durée de l'accord.






ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société DEKRA Industrial SAS.

Les salariés éligibles à la prime exceptionnelle DEKRA sont ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

  • avoir un salaire de référence inférieur ou égal à 2230.77 € bruts mensuel au 31 décembre 2018 équivalent temps plein, soit 29 000 € annuel bruts.

Sont pris en compte, pour le calcul du salaire de référence : le salaire de base + prime d’ancienneté + prime d’ancienneté supra légale + prime mission + prime probatoire.


ARTICLE 2. MONTANT ET MODULATION DE LA PRIME

Le montant de la prime exceptionnelle DEKRA est de 300 € pour les salariés remplissant les conditions fixées à l’article 1 du présent accord et qui ont été embauchés avant le 1er août 2018.

Il est convenu que, pour les salariés remplissant les conditions fixées à l’article 1 du présent accord et entrés dans les effectifs de l’entreprise à compter du 1er août 2018, le montant de la prime sera modulé au prorata de leur durée d’appartenance à l’entreprise (nombre de jours d’appartenance à l’entreprise / 365 jours).

En tout état de cause, la modulation du montant de la prime en fonction de la durée d’appartenance du salarié à l’entreprise ne peut aboutir au versement d’une prime inférieure à 20 euros (plancher minimal de versement).

ARTICLE 3. PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


ARTICLE 4. DATE ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle DEKRA est versée sur la paie du mois de février 2019 en un versement unique.

Son montant est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

ARTICLE 5. REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

ARTICLE 6. DUREE, APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 19 février 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

ARTICLE 7. INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera publié dans son intégralité dans l’intranet de l’entreprise, dans la rubrique « Accords d’entreprise ».

ARTICLE 8. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de DEKRA Industrial. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Bagneux, le 19 février 2019


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