Accord d'entreprise DELABLI

LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DELABLI

Le 30/09/2019


AVENANT A L’ACCORD
EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 23 AOUT 2019

Entre les soussignés :

La société DELABLI, division BLINI, 77 Boulevard Haussmann 75008 PARIS, SAS au capital de 33.135.644,77 euros, RCS Paris 308 448 851, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines
Pour l’établissement de Troarn ; SIRET : 308 448 851 00060
d'une part,

ET

xxxxxx déléguée syndicale CFDT
d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La société Delabli division BLINI, a signé un accord d’entreprise le 23 Août 2019 afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance au sein de DELABLI division BLINI pour son établissement de Troarn.
Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord signé le 23 Août 2019 sur les points suivants :
  • Article 1 : Objet et définition
  • Article 2 : Champ d’application
  • Article 5.1 : Jours et horaires de travail

1. Objet et définition

Conformément à cette définition légale, les équipes de suppléance seront organisées pour remplacer les collaborateurs en repos hebdomadaire et pourront intervenir à partir du vendredi soir et jusqu’au lundi matin (retour de l’équipe de semaine) ainsi que les éventuels jours fériés et jours de fermeture de l’établissement. 

2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Troarn exposé à la nécessité de mettre en place des équipes de suppléance.
Le recours aux équipes de suppléance devant être justifié par la nécessité d’utilisation optimale des équipements de production.
Les équipes de suppléances interviendront en jonction avec les équipes de semaines, notamment avec les équipes de nuit dont les heures de travail pourront s’achever le samedi matin ou démarrer le dimanche soir sans toutefois être visés par le présent accord.

3. Jours et horaires de travail

Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de travail effectif de 12H par jour, soit 24H par semaine. 
Elles pourront intervenir, selon les contraintes de production, en jonction avec les équipes de semaine dont les interventions pourront s’achever le samedi matin et/ou démarrer le dimanche soir, sans toutefois relever du présent accord.

4. Accord équipes de suppléance initial

Il est convenu que les autres dispositions de l’accord ARTT restent en vigueur.

5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il pourra être révisé dans les conditions légales.

6. Modalités de publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord et ses annexes seront déposés auprès des services de la DIRRECTE et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Une copie sera transmise au comité social et économique.





7. Notification

Dès sa signature, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Troarn, le 30 septembre 2019
En 4 exemplaires

Xxxxxx xxxxxx
DRHDéléguée syndicale CFDT
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