ACCORD RELATIF À L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre : La société SAS DELAN COMPOST dont le siège social est situé 4b Rue du haut chemin, La Bohalle, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord, Ci-après dénommée « la société » D’une part, Et : L'ensemble du personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers , D’autre part,
I. PREAMBULE
Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Cet accord s’inscrit dans le souhait collectif d’adapter l’horaire de travail à la saisonnalité de l’activité de la société. L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail. La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant neutralisées par celles effectuées en période « basse ». Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités de collecte et traitement des biodéchets. En effet, toutes ces activités sont fortement rythmées par l’alternance des périodes scolaires et de vacances scolaires. Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre : Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnières ou découlant des conventions signées entre l’entreprise et ses clients habituels en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle en fonction du volume d'activité de dans les limites fixées ci-après. Sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la fixation des plannings dans le respect des droits des salariés.
II. CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION GÉOGRAPHIQUE
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures : - qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, - quelle que soit leur statut, fonction et classification professionnelle, - quelle que soit la nature de leur contrat de travail : à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires ainsi qu’aux salariés soumis au forfait jour.
ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs. Elle correspond à la période d’année civile soit du 01 janvier au 31 décembre.
III. DURÉE DU TRAVAIL ET PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
ARTICLE 1 - Durée du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures et donne droit à la rémunération conventionnelle à taux plein.
ARTICLE 2 - Principe de l’annualisation
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
IV. DURÉE MOYENNE ANNUELLE
ARTICLE 1 - Plafond annuel d’heures travaillées
Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle : Pour les salariés à temps plein : horaire annuel de travail : 1 607 heures hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés). Pour les salariés à temps partiel : l’horaire annuel fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire. Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation. Par exemple, une période de contrat de travail de 6 mois contenant 130,5 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 916 heures de travail hors congés payés (1 607 * 130,5/229).
ARTICLE 2 - Plafond annuel d’heures rémunérées
Travail rémunéré = temps de travail effectif + les congés, les jours fériés et les autorisations d’absences légales. Le temps de repos hebdomadaire n’est pas rémunéré (104 jours en moyenne).
35h x 52 semaines = 1 820 h de travail rémunéré
La différence de 213h (1820 h - 1 607h) est la masse des absences légales (congés payés et forfait fériés).
ARTICLE 2 - Planification prévisionnelle de l’horaire de travail
La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et adressée aux salariés dans un délai minimum de 2 semaines avant ladite période concernés ou par courrier électronique dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence. La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.
ARTICLE 3 - Modification de l’horaire ou de la durée du travail
Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
modification du calendrier scolaire,
surcroît temporaire d’activité,
remplacements temporaires et urgents de salariés absents,
assistance à des réunions de service (ou autres) ou à des événements extérieurs ponctuels,
modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification. Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné. Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial. Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur. Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.
ARTICLE 4 - Périodes de haute activité
La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 42 heures au cours d’une semaine civile et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 5 - Périodes de basse activité
Pendant ces périodes, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.
ARTICLE 6 - Repos quotidien
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
ARTICLE 7 - Repos hebdomadaire
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.
V. HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1 607 heures (pour un temps plein) ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation. Le principe est la récupération des heures supplémentaires sur la période de référence suivante. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
VI. TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ
ARTICLE 1 - Durée du travail à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail. Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail. Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures. Leur volume horaire de travail est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » (ETP) de la manière suivante : ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif ÷ 1607 Leur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante : Horaire mensuel moyen = ETP x 151,67 Les règles ci-avant exposées pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des modalités développées dans le présent article. La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 2 heures en continu. En principe, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures maximum. La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail si survient l’une des hypothèses exposées à l’article VI du présent accord. Toutefois, cette modification ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) 7 jours ouvrés avant la date de modification effective. En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné. Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial. Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur. Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.
ARTICLE 2 - Décompte et totalisation des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence. Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable.
ARTICLE 3 - Passage au temps partiel annualisé
La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
VII. MODALITES DE REMUNERATION
ARTICLE 1 - Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail. Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein. Il n’aura également pas d’impact pour les salariés ayant le droit au 13eme mois.
ARTICLE 2 - Modalités de prise en compte des absences
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite. Les absences non rémunérées, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période soit 7h par jour travaillé. Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
ARTICLE 3 - Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé. Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée. S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence. Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du ou de la salarié(e), c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’entreprise procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
VIII. INFORMATION DES SALARIÉS
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur). Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année. Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par le salarié et validée par son responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.
IX. INFORMATION / CONSULTATION DES IRP
Une fois par an, le comité social et économique, s’il existe, sera informé :
de la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,
et du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.
Le comité social et économique sera également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires pour les salariés à temps partiels.
X. DATE DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 01 août 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.
XI. DÉPÔT ET MESURES DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Angers et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers. Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Fait à Angers le 12/01/2026 Le Président